AS 2003 392
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)
Modification du 24 janvier 2003
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport de marchan- dises dangereuses par chemin de fer (RSD)1 est modifiée conformément à la présente annexe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2003.
24 janvier 2003 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
Annexe (art. 1, al. 2)
Prescriptions dérogeant au RID
Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) en trafic national
1.1.3 Les objets énumérés ci-après:
– ONU 0378, ONU 0044, amorces à percussion; – ONU 0339, ONU 0012, cartouches à projection inerte pour armes; – ONU 0338, ONU 0014, cartouches à blanc pour armes; – ONU 0379, ONU 0055, douilles de cartouches vides amorcées ne sont pas soumis aux dispositions 1.3, 5.3, 7.2, 7.5.11 CW1 du RID pour autant que les conditions suivantes sont remplies:
1. Ces objets ne doivent être classés sous les dénominations
précitées qu’avec l’accord de l’autorité compétente.
2. Les objets doivent être emballés selon le tableau A du
chapitre 3.2 RID, colonnes 8, 9a et 9b et conformément aux precriptions applicables à chaque cas. Les dispositions générales d’emballage sous 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.5 ainsi que les dispositions particulières sous 4.1.5.2, 4.1.5.10 à 4.1.5.14 doivent être respectées.
3. La masse maximale admissible est de 10 kg par colis et
de 50 kg par envoi.
1.1.4.4 Les véhicules routiers convoyés par ferroutage et leur
contenu doivent satisfaire les exigences de l’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)2.
4.1.4.1 P200 (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant
des gaz du code de classification 1A und 1O (RID 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3) doivent subir un examen visuel tous les deux ans et demi et un examen périodique complet tous les cinq ans. Les examens périodiques des récipients en matériau composite pour des gaz des groupes A, O et F doivent être effectués tous les cinq ans.
2 RS 741.621
Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) RO 2003
Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) en trafic national
5.4.1.1.1 La procédure suivante est aussi admise pour désigner la marchandise dans la lettre de voiture: à l’exception des substances et objets de la classe 7, on peut utiliser un terme collectif ad hoc, pour autant qu’une liste (p. ex. bulletin de livraison, ou document de bord pour transport routier) accompagne la lettre de voiture. Cette liste contiendra les indications prescrites selon 5.4.1.1.1 RID. Il faudra compléter le terme collectif par l’abréviation «RSD» et le renvoi «cf. liste annexée» (p. ex. «produits chimiques RSD, cf. liste annexée»). Il n’y a plus besoin de faire une croix dans la lettre de voiture.
6 Dispositions transitoires
Les conteneurs-citernes homologués selon les prescriptions de l’al. 1.2.8.5 de l’annexe X, valables jusqu’au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent encore être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances; ils doivent cependant correspondre aux prescriptions suivantes du RID: 6.5.1.5, 6.5.1.6.4, 6.5.1.6.5 et 6.5.4.14. 6.8.2.4.3 Les dispositifs pour la récupération des gaz pendant le remplissage et la vidange des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et citernes mobiles, wagons-batteries et CGEM (voir sous 4.3.2.3.3 RID) sont considérés comme un équipement de service du réservoir. L’étanchéité par rapport aux gaz doit être vérifiée par l’autorité compétente lors du premier contrôle, des contrôles périodiques et des contrôles de l’équipement.
7.6 et 7.1.7 Vu cet alinéa, les marchandises convoyées par Rail Express
sont considérées comme des colis express. Pas de prescriptions Dispositions complémentaires: Prescriptions relatives au transport naval de marchandises dangereuses: Les dispositions suivantes s’appliquent au transport des marchandises dangereuses par bateau:
1. Bateaux à passagers
Les prescriptions no 7.6 et 7.1.7 RID sont applicables par analogie. Il est interdit de transporter par bateau à passagers des substances et objets spécifiés par le RID et ne pouvant être convoyés que par des trains marchandises. Il est interdit d’entreposer des substances et des objets spécifiés par le RID dans les espaces accessibles aux passagers.
2. Ferry-boats
Sur les lignes Horgen–Meilen et Beckenried–Gersau, le transport par ferry-boat des véhicules moteurs et de leurs remorques est soumis à la condition suivante: ces véhicules et moyens de transport (y compris leur cargaison) doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur relatives au transport de marchandises dangereuses sur les routes ouvertes aux véhicules à moteurs.
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3. Transport de phosgène ONU 1076
Le transport de phosgène par wagons-citernes ou par conteneurs dépassant 1000 kg de contenu net sera interdit dès le 1er janvier 2004.