AS 2003 4027
Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée
Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur l’organisation de l’armée (Organisation de l’armée, OOrgA)
du 4 octobre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 93 et 149 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012, arrête:
Art. 1 Principe L’armée est organisée à tous les échelons en fonction de sa mission.
Art. 2 Composition de l’armée L’armée est composée de l’armée active et de la réserve.
Art. 3 Armée active L’armée active est composée des militaires: a. qui sont tenus d’accomplir un service d’instruction et qui sont incorporés dans des formations de l’armée active; b. qui sont engagés à titre de personnel militaire.
Art. 4 Réserve La réserve est composée de militaires qui sont astreints au service militaire et qui, à l’exception des officiers, ne sont plus tenus d’accomplir un service d’instruction.
Art. 5 Effectif de l’armée
1 L’armée dispose d’un effectif maximum de 220 000 militaires pour accomplir ses
missions.
2 L’effectif maximum de l’armée active s’élève à 140 000 militaires.
3 L’effectif maximum de la réserve s’élève à 80 000 militaires. Elle est articulée en formations (états-majors ou unités de troupe).
RS 513.1
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Organisation de l’armée RO 2003
4 Ne sont pas compris dans l’effectif de l’armée les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral et les militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations conformément à l’art. 60 LAAM.
Art. 6 Structure
1 Dans sa structure de base, l’armée est articulée comme suit:
a. l’Etat-major de planification, l’état-major de conduite de l’armée et les frac- tions de l’état-major de l’armée; b. le commandement de l’instruction supérieure des cadres; c. les organisations de l’instruction des Forces terrestres et des Forces aérien- nes: formations d’application, écoles, stages, cours et centres de compéten- ces3; d. l’état-major d’engagement des Forces terrestres; e. l’état-major d’engagement des Forces aériennes; f. la base logistique de l’armée; g. quatre états-majors des régions territoriales; h. les brigades:
1. quatre brigades d’infanterie,
2. trois brigades d’infanterie de montagne,
3. deux brigades blindées,
4. une brigade de la logistique,
5. une brigade d’aide au commandement;
i. les corps de troupe: les bataillons, les groupes, le commandement des grena- diers, les commandements des aérodromes, les escadres; j. les unités de troupe: les compagnies, les batteries, les escadrilles, les colon- nes. 2 Le Conseil fédéral peut, aux fins de l’instruction, subordonner les corps de troupe et les unités de troupes aux brigades ou aux formations d’application. Il tient compte de l’appartenance régionale. 3 L’état-major d’engagement des Forces terrestres instruit les brigades d’infanterie, les brigades d’infanterie de montagne et les brigades blindées. En service d’instruc- tion, les corps de troupe peuvent être assignés aux états-majors des régions territoria- les. 4 Pour l’établissement de la disponibilité opérationnelle et lors de l’engagement, les brigades, les corps de troupe et les unités de troupe sont subordonnés aux états- majors des régions territoriales, à l’état-major de conduite de l’armée ou aux états- majors d’engagement des Forces terrestres et des Forces aériennes.
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC; RS 171.11).
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Art. 7 Armes, formations professionnelles et services auxiliaires
1 Les armes sont des éléments de l’armée dont l’instruction est assurée par des
écoles de recrues. Il n’y a pas d’écoles de recrues pour les services auxiliaires.
2 L’armée comprend:
a. les armes:
1. l’infanterie,
2. les troupes blindées,
3. l’artillerie,
4. les troupes d’aviation,
5. les troupes de défense contre avions,
6. les troupes du génie,
7. les troupes d’aide au commandement,
8. les troupes de transmission,
9. les troupes de sauvetage,
10. les troupes de la logistique,
11. les troupes sanitaires,
12. les troupes de sécurité militaire,
13. les troupes de défense ABC;
b. les formations professionnelles:
1. les éléments des formations des Forces aériennes,
2. les éléments des formations de la sécurité militaire,
3. le détachement de reconnaissance d’armée,
4. les éléments des compagnies d’intervention en cas de catastrophe;
c. les services auxiliaires:
1. le service d’état-major général,
2. le renseignement militaire,
3. la justice militaire,
4. l’aumônerie de l’armée,
5. le service d’information de la troupe,
6. le service territorial,
7. le service de disponibilité.
Art. 8 Etats-majors du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral dispose d’états-majors qui l’aident dans l’exécution de ses
tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis à l’autorité de commandement de l’armée. 2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l’organisation, l’instruction et la mise sur pied de ses états-majors.
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3 Les membres des états-majors du Conseil fédéral ont les mêmes droits et devoirs que les autres militaires.
Art. 9 Compétences
1 Le Conseil fédéral fixe les structures de l’armée.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (ci-après: département) règle: a. la structure de détail des corps de troupe et des formations; b. la compensation des effectifs dans l’ensemble de l’armée.
Art. 10 Composition des corps de troupe et des formations 1 Le département veille à ce que les corps de troupe et les formations soient, dans la mesure du possible, composés de militaires provenant de la même région. 2 Il veille à ce que les conscrits aient des possibilités de choix suffisantes lors de leur affectation aux armes et aux services auxiliaires.
3 Le Conseil fédéral veille à ce que les fonctions supérieures de commandement
soient occupées par un nombre raisonnable d’officiers de milice et par des représen- tants de toutes les langues officielles. Parmi les commandants des corps et des unités de troupes ainsi que les officiers d’état-major général, la majorité des effectifs doit se composer en règle générale d’officiers de milice. Les états-majors des différents échelons sont des états-majors de milice sous réserve de certaines fonctions requé- rant un degré de présence particulier ou des connaissances parti-culières; les états- majors à l’échelon de l’armée sont exemptés de cette disposition.
Art. 11 Ecole de recrues 1 La durée de l’école de recrues est de 18 à 21 semaines, selon l’arme. Le nombre de jours effectués au titre du service d’instruction demeure inchangé. Le Conseil fédé- ral fixe la durée de l’école de recrues pour chaque arme et pour la formation des spécialistes. 2 L’école de recrues peut être accomplie en deux parties si les besoins du service le justifient et si la formation civile ou des raisons professionnelles rendent une inter- ruption indispensable.
Art. 12 Nombres, périodicité et durée des cours de répétition
1 Les militaires de la troupe accomplissent six ou sept cours de répétition.
2 Les cours de répétition ont lieu chaque année et leur durée est de 19 jours. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
Art. 13 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il est chargé de
l’application. Il fixe les dispositions transitoires dans le cadre de l’art. 151 LAAM.
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2 Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un rapport sur les structures de conduite de l’armée et les rapports de subordination (art. 6).
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté fédéral du 3 février 1995 sur l’organisation de l’armée4 est abrogé.
Art. 15 Entrée en vigueur Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 4 octobre 2002 Conseil national, 4 octobre 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Entrée en vigueur La présente ordonnance de l’Assemblé fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2004.
22 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 1995 5341, 1996 208
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