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Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer

Ordonnance du DETEC sur l’admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

du 30 octobre 2003

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu les art. 78a, al. 2, et 81 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. l’admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer; b. la nomination des experts; c. la nomination des médecins-conseil, et d. la nomination des psychologues-conseil.

Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique à tous les chemins de fer soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2 à l’exception des funiculaires.

Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. véhicule moteur: un véhicule ferroviaire avec commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte; b. conducteur une personne qui conduit un véhicule moteur d’un de véhicules moteurs: chemin de fer directement ou indirectement; c. accompagnement la conduite indirecte d’un véhicule moteur moyen- de service: nant des instructions et des ordres donnés au conduc- teur de locomotives;

RS 742.141.142.1

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d. pilotage: l’accompagnement de service dans la cabine de conduite; e. système ferroviaire: un système de chemin de fer à voie normale, à voie étroite ou à crémaillère ou l’un des tramways men- tionnés à l’annexe 1.

Chapitre 2 Permis Section 1 Permis obligatoire et durée de validité

Art. 4 Permis obligatoire Pour conduire un véhicule moteur ou l’accompagner, il faut être titulaire d’un per- mis ad hoc de l’Office fédéral des transports (office).

Art. 5 Duré de validité 1 La durée de validité du permis de conducteur de véhicules moteurs est de six ans.

2 Elle commence à partir du dernier examen d’aptitude ou du dernier examen pério- dique réussi. 3 La validité du permis s’éteint dès que le titulaire a atteint 65 ans. Sur demande d’un expert, l’office peut autoriser une prolongation jusqu’à ce que le titulaire attei- gne l’âge de 70 ans révolus. A partir de l’âge de 66 ans, les conducteurs de véhicules moteurs doivent être accompagnés au moins une fois par an par un expert.

Art. 6 Port obligatoire du permis Dans l’exercice de l’activité nécessitant un permis, le port de ce dernier est obliga- toire. Le titulaire doit en outre se munir d’une pièce d’identité. Sont reconnus: a. le passeport; b. la carte d’identité; c. un permis personnel avec photo d’identité; d. le permis de conduire pour la circulation routière.

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Section 2 Catégories

Art. 7 Conducteurs de locomotives des chemins de fer à voie normale 1 Les permis des catégories A, B, C et D autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur des chemins de fer à voie normale: a. catégorie A: exécuter des mouvements de manœuvre à une vitesse maximale de 40 km/h dans les gares, sans les quitter totale- ment, et sur une voie interdite de la pleine voie; b. catégorie B: exécuter des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie à une vitesse maximale de 60 km/h; c. catégorie C: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire des trains à une vitesse maximale de 100 km/h; sur les tronçons énumérés à l’annexe 2, la charge remorquée des trains ne doit pas dépasser 600 t; d. catégorie D: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains.

2 Le permis de conducteur de locomotives donne également droit, conformément à

la catégorie inscrite dans le permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

Art. 8 Conducteurs de locomotives des chemins de fer à voie étroite 1 Les permis des catégories A, B, C et D autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur des chemins de fer à voie étroite: a. catégorie A: exécuter des mouvements de manœuvre à une vitesse maximale de 40 km/h dans les gares, sans les quitter totale- ment, et sur une voie interdite de la pleine voie; b. catégorie B: exécuter des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie à une vitesse maximale de 60 km/h; c. catégorie C: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire des trains à une vitesse maximale de 80 km/h; sur les tronçons énumérés à l’annexe 2, la charge remorquée des trains ne doit pas dépasser 200 t; d. catégorie D: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains.

2 Le permis de conducteur de locomotives donne également droit, conformément à

la catégorie inscrite dans le permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

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Art. 9 Conducteurs de locomotives de chemins de fer à crémaillère

1 Les permis des catégories A et D autorisent les conducteurs de locomotives à

effectuer les activités suivantes sur des chemins de fer à crémaillère: a. catégorie A: exécuter des mouvements de manœuvre dans les gares, sans les quitter totalement, et sur une voie interdite de la pleine voie; b. catégorie D: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains.

2 Le permis de conducteur de locomotives donne également droit, conformément à

la catégorie inscrite dans le permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

Art. 10 Conducteurs de tramways 1 Les entreprises de tramways fixent elles-mêmes leurs catégories de permis. Elles en établissent le répertoire, qui doit être soumis à l’office.

2 Ce répertoire doit comporter, pour chaque catégorie:

a. les indications relatives aux conditions personnelles; b. une liste des questions déterminantes pour la sécurité, qui font l’objet d’une formation mais non d’un examen; c. les instructions pour les examens; d. la mention prévue dans le permis, qui doit aussi couvrir le rayon d’action. 3 Le répertoire doit être soumis à l’office au moins un mois avant le début de la formation.

4 Les permis des catégories mentionnées à l’al. 1 donnent également droit à

l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

Art. 11 Pilotage Toute personne qui conduit un véhicule moteur sans posséder le permis correspon- dant ou qui ne connaît pas ou ne connaît que partiellement les prescriptions, les gares et les tronçons locaux doit être pilotée en cabine de conduite par un conducteur de locomotives ou de tramways titulaire du permis autorisant à exercer cette activité.

Art. 12 Accompagnement des trains ou des manœuvres sur les chemins de fer à voie normale ou étroite Les permis des catégories A, B, C et C1 autorisent à effectuer les activités d’accompagnement des trains ou des manœuvres suivantes sur des chemins de fer à voie normale ou étroite:

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a. catégorie A: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, des mouvements de manœuvre à une vitesse maximale de 40 km/h dans les gares, sans les quitter totale- ment, et sur une voie interdite de la pleine voie; b. catégorie B: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, des mouvements de manœuvre dans les gares et en pleine voie à une vitesse maximale de 60 km/h; c. catégorie C: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, tous les mouvements de manœuvre et tous les trains à une vitesse maximale de 60 km/h; d. catégorie C1: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, tous les mouvements de manœuvre et tous les trains, lorsque la cabine de conduite n’est pas équipée pour le service à un agent et que la deuxième personne prend en charge l’accompagnement de service.

Art. 13 Accompagnement des trains ou des manœuvres sur les chemins de fer à crémaillère Les permis des catégories A, D et D1 autorisent à effectuer les activités d’accompagnement des trains ou des manœuvres suivantes sur des chemins de fer à crémaillère: a. catégorie A: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, des mouvements de manœuvre dans les gares, sans les quitter totalement, et sur une voie interdite de la pleine voie; b. catégorie D: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, tous les mouvements de manœuvre et tous les trains; c. catégorie D1: accompagner, en observant les prescriptions de la circula- tion des trains, tous les mouvements de manœuvre et tous les trains, lorsque la cabine de conduite n’est pas équipée pour le service à un agent et que la deuxième personne prend en charge l’accompagnement de service.

Art. 14 Extensions et restrictions 1 L’office peut prévoir des extensions et des restrictions des catégories prévues, lorsque les nécessités de l’exploitation ou du service du roulement l’imposent.

2 Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans le permis.

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Art. 15 Catégories spéciales

1 Les conducteurs de véhicules moteurs qui ne sont pas employés conformément aux

art. 7 à 14 doivent faire l’objet d’une demande de catégorie spéciale, que l’entreprise ferroviaire présentera à l’office.

2 Cette demande doit comprendre:

a. les indications sur les conditions personnelles; b. une liste des questions déterminantes pour la sécurité; c. les instructions pour les examens; d. la mention prévue dans le permis, qui doit aussi couvrir le rayon d’action; e. le nombre minimal d’heures de pratique de la conduite. 3 Les catégories spéciales doivent être demandées au moins un mois avant le début de la formation.

Section 3 Forme et contenu

Art. 16 Forme des permis Les permis sont établis pour: a. les conducteurs de locomotives définis aux art. 7 à 9 ou 15; b. les conducteurs de tramways définis à l’art. 10; c. l’accompagnement des trains ou des manœuvres défini aux art. 12, 13 ou 15.

Art. 17 Contenu des permis de conducteurs de locomotives et de conducteurs de tramways Les permis de conducteurs de locomotives et de conducteurs de tramways contien- nent les inscriptions suivantes: a. données personnelles; b. activités autorisées selon les art. 7 à 10 ou 15 et selon l’art. 14, compte tenu du système ferroviaire, de la catégorie de permis et des éventuelles exten- sions ou restrictions; c. durée de validité selon l’art. 5; d. éventuelles restrictions du champ d’application selon les art. 33, al. 3, et 58, al. 4; e. éventuelle obligation de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe; f. lieu, date et signature du service délivrant le permis.

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Art. 18 Contenu des permis d’accompagnement des trains ou des manœuvres Les permis d’accompagnement des trains ou des manœuvres contiennent les inscrip- tions suivantes: a. données personnelles; b. activités autorisées selon les art. 12, 13 ou 15 et selon l’art. 14, compte tenu du système ferroviaire, de la catégorie de permis et des éventuelles exten- sions ou restrictions; c. durée de validité selon l’art. 5; d. éventuelles restrictions du champ d’application selon les art. 33, al. 3, et 58, al. 4; e. éventuelle obligation de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe; f. lieu, date et signature du service délivrant le permis.

Section 4 Exemption de l’obligation d’acquérir un permis

Art. 19

1 Aucun permis n’est nécessaire pour:

a. les personnes qui exécutent ou qui accompagnent des mouvements de man- œuvre à une vitesse maximale de 20 km/h dans l’enceinte des installations d’entretien et sur des voies de raccordement d’une gare sans parcours possi- bles en direction d’un itinéraire de train; b. les personnes qui conduisent ou qui accompagnent des tramways dans l’enceinte des installations d’entretien; c. les personnes qui effectuent de simples mouvements de manœuvre sur une voie de gare ou de ligne interdite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remorquée; d. les personnes qui effectuent des mouvements de manœuvre ou conduisent des trains à une vitesse maximale de 100 km/h avec des véhicules de service autonomes d’un poids total maximal de 500 t pour la voie normale ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pilotées par des conducteurs de locomotives; e. les personnes qui effectuent des mouvements simples sur des voies interdites et des installations simples de tramways avec des véhicules de service auto- nomes; f. les personnes qui effectuent des mouvements de manœuvre sur le domaine déterminé des voies de liaison ou de chargement d’une aire privée ou qui les accompagnent.

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2 A l’exception des experts, les conducteurs de véhicules moteurs opérant sur des chemins de fer à exploitation simplifiée mentionnés à l’annexe 3 sont exemptés de l’obligation d’acquérir un permis s’ils ont des connaissances suffisantes des pres- criptions suisses de circulation des trains3 pour pouvoir conduire le véhicule moteur en toute sécurité. 3 L’entreprise responsable donne à ces personnes les instructions nécessaires et leur fait passer les examens requis conformément aux al. 1 et 2. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’office sur demande. 4 Un plan du rayon d’action des personnes mentionnées à l’al. 1, let. a et b, doit être établi et présenté à l’office sur demande.

Chapitre 3 Conditions d’admission Section 1 Conditions à remplir pour la formation

Art. 20 Conditions régissant le début de la formation Toute personne qui désire faire une formation à la conduite ou pour l’accompa- gnement de service des véhicules moteurs doit avoir atteint l’âge minimal, répondre aux exigences professionnelles médicales et psychologiques requises et remplir les autres exigences de l’art. 25.

Art. 21 Age minimal pour le début de la formation L’âge minimal est de: a. 15 ans pour les élèves accompagnateurs de trains ou élèves employés de la manœuvre; b. 18 ans pour les élèves conducteurs de locomotives des catégories A et B, de la catégorie C pour les chemins de fer à voie étroite, de la catégorie D pour les chemins de fer à crémaillère et les chemins de fer à exploitation simpli- fiée; c. 19 ans pour les élèves conducteurs de locomotives de la catégorie D pour les chemins de fer à voie étroite, des catégories C et D pour les chemins de fer à voie normale; d. 20 ans pour les élèves conducteurs de tramways.

Art. 22 Exigences professionnelles

1 La formation aux fonctions suivantes est ouverte aux personnes ayant suivi la

scolarité obligatoire: a. conducteurs de locomotives des catégorie A ou B;

3 RS 742.173.001

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b. conducteurs de locomotives de la catégorie C pour les chemins de fer à voie étroite, de la catégorie D pour les chemins de fer à crémaillère ou un chemin de fer à exploitation simplifiée; c. conducteurs de tramways; d. accompagnateurs du service de la voie ou de la manœuvre. 2 Les élèves conducteurs de locomotives de la catégorie C pour les chemins de fer à voie normale doivent être en possession d’un certificat d’apprentissage reconnnu correspondant à une formation d’au moins trois ans, ou de la maturité fédérale ou d’une expérience professionnelle continue d’au moins un an dans la même entreprise de chemin de fer. 3 Les élèves conducteurs de locomotives de la catégorie D pour les chemins de fer à voie normale ou étroite doivent être en possession d’un certificat d’apprentissage correspondant à une formation d’au moins trois ans, ou de la maturité fédérale ou du permis de conducteur de locomotives de la catégorie A, B ou C depuis au moins trois ans.

Art. 23 Exigences médicales

1 Les candidats à la formation de conducteur ou d’accompagnateur de véhicules

moteurs doivent subir un examen médical. 2 L’examen médical est effectué par un médecin-conseil, qui a la responsabilité de déterminer si la personne examinée est médicalement apte.

3 L’aptitude est évaluée médicalement:

a. pour les conducteurs de véhicules moteurs: degré 1; b. pour les accompagnateurs du service de la voie et de la manœuvre: degré 2. 4 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier les exigences médicales, le médecin-conseil les ordonne et les évalue sous sa propre responsabilité. 5 Le médecin-conseil doit communiquer, sur formulaire officiel, à la personne exa- minée et à l’entreprise de chemin de fer son appréciation de ladite aptitude et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résul- tats complets. 6 La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits médicaux de façon véridi- que. Elle doit donner par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les méde- cins spécialistes chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques.

Art. 24 Exigences psychologiques 1 Les personnes qui désirent suivre une formation de conducteur de locomotives des catégories C ou D pour les chemins de fer à voie normale ou à voie étroite, d’une catégorie spéciale dont les exigences correspondent au moins à celles des tramways selon l’annexe 1 ou de conducteurs de tramways, doivent se soumettre au préalable à un examen psychologique.

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2 Les personnes désireuses d’effectuer une formation de conducteur de véhicules

moteurs non mentionnée à l’al. 1 doivent subir un examen psychologique s’il y a doute quant à leur aptitude psychologique. 3 L’examen psychologique est effectué par un psychologue-conseil. Ce dernier a la responsabilité de déterminer si la personne examinée est psychologiquement apte. 4 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l’aptitude psychologique d’une personne, le psychologue-conseil les ordonne. 5 Le psychologue-conseil doit communiquer à la personne examinée et à l’entreprise de chemin de fer, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologi- que, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. 6 La personne examinée s’engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les psychologues chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents médicaux ou psychologiques.

7 L’examen d’aptitude psychologique ne peut être répété qu’au bout d’un an. Ce

principe s’applique tant aux examens d’aptitude non réussis qu’aux examens néces- saires à l’obtention d’un permis de catégorie supérieure.

8 Un examen d’aptitude psychologique ne peut être répété que deux fois après un

échec. Un examen d’aptitude pour l’obtention d’un permis de catégorie supérieure ne peut être répété qu’une fois. 9 Le dernier examen d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la formation n’est pas terminée ou tant que l’activité nécessitant un permis est exercée. 10 L’office peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, à conditions que ces derniers soient autorisés à effectuer des examens de psychologie ferroviaire dans leur pays et pour autant que ces examens correspondent aux directi- ves de l’office.

Art. 25 Autres exigences 1 Sur demande de l’office, les candidats à la formation de conduite ou d’accompa- gnement de service des véhicules moteurs doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse. Un document équivalent de leur pays peut être demandé aux étrangers. 2 L’office a le droit de demander d’autres renseignements sur le candidat. Ce dernier en sera informé par l’entreprise de chemin de fer responsable lorsqu’il déposera sa candidature.

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Art. 26 Honoraires Sauf dispositions contraires, les honoraires d’examens du médecin-conseil et du psychologue-conseil ainsi que le coût des éventuels examens spéciaux ou de tous les examens en cas de procédure de recours sont à la charge du mandant.

Section 2 Certificat de formation

Art. 27 Généralités 1 Les futurs conducteurs de locomotives doivent être en possession d’un certificat de formation approuvé par l’office et valable pour la catégorie en question. 2 Le certificat de formation est établi et tenu à jour par l’entreprise ferroviaire. Celle- ci en envoie une copie à l’office. 3 L’office approuve le certificat de formation ou refuse de l’approuver et communi- que, le cas échéant, sa décision négative à l’entreprise ferroviaire dans les 30 jours. 4 Il peut refuser d’approuver d’un certificat de formation s’il est à craindre que, dans l’exercice de son activité, la personne ne mette en danger l’ordre et la sécurité pu- blics, notamment: a. si elle est sous tutelle, ou b. si elle a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit ou condamnée plusieurs fois pour des infractions.

Art. 28 Durée de validité Pour les futurs conducteurs de locomotives, la durée de validité du certificat de formation est: a. d’un an pour les catégories A et B; b. de deux ans pour la catégorie C des chemins de fer à voie normale ou étroite et pour la catégorie D des chemins de fer à crémaillère; c. de trois ans pour la catégorie D des chemins de fer à voie normale ou étroite.

Art. 29 Autorisations 1 Le certificat de formation sans inscription supplémentaire autorise son titulaire à voyager dans la cabine de conduite selon la catégorie dudit permis.

2 Il l’autorise, selon l’inscription faite par les experts:

a. à conduire accompagné d’une personne selon art. 32 dans la catégorie indi- quée, si l’inscription «formation pratique à la catégorie … » figure sur le permis; b. à conduire non-accompagné dans la catégorie indiquée si l’inscription «en- gagement autonome dans la catégorie … » figure sur le permis.

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3 Les formateurs veillent à ce que les courses d’apprentissage soient effectuées en toute sécurité et que les élèves n’enfreignent pas les prescriptions.

Art. 30 Inscriptions Le certificat de formation contient: a. les données personnelles; b. la catégorie et le système ferroviaire; c. les autorisations conformément à l’art. 29 et les éventuelles extensions ou restrictions; d. la durée de validité conformément à l’art. 28; e. les éventuelles restrictions du champ d’application selon les art. 33, al. 3, et 58, al. 4; f. l’obligation éventuelle de porter des moyens de correction de la vue et de l’ouïe; g. le lieu, la date et la signature de l’entreprise de chemin de fer délivrant le certificat.

Art. 31 Renouvellement Le certificat de formation peut être renouvelé si les conditions personnelles men- tionnées à l’art. 20 sont remplies.

Section 3 Formation pratique

Art. 32 La formation pratique ne peut se faire qu’accompagnée : a. par des conducteurs de véhicules moteurs qui ont 20 ans révolus et qui sont titulaires du permis requit depuis au moins une année; b. par des experts.

Section 4 Examens de capacité

Art. 33 Généralités 1 La personne qui désire obtenir un permis de conduire pour véhicules moteurs doit démontrer, lors d’un examen de capacité, qu’elle possède les connaissances exigées pour la catégorie du permis.

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2 Dans des cas particuliers motivés, l’office peut contraindre une entreprise ferro- viaire, moyennant une indemnité, à former et à examiner des conducteurs de véhicu- les moteurs d’une autre entreprise. 3 Il peut décider de limiter l’étendue de la validité du permis si les connaissances spécifiques exigées à l’al. 1 ne sont que partiellement remplies. Les limitations éventuelles sont indiquées dans le permis.

4 L’office établit des directives pour les examens de capacité.

5 Il peut exceptionnellement autoriser à procéder à un examen de capacité sous une forme raccourcie, si la formation préalable du candidat le justifie.

6 Des experts font passer les examens d’aptitude.

7 Sauf dispositions contraires, les dates des examens doivent être communiquées à l’office quinze jours à l’avance.

Art. 34 Organisation L’examen de capacité se compose d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen théorique contient une partie orale et une partie écrite.

Art. 35 Admission à l’examen 1 Les candidats sont admis à l’examen théorique lorsqu’ils ont accompli la formation théorique exigée pour l’obtention du permis.

2 Ils sont admis à l’examen pratique lorsqu’ils ont:

a. réussi l’examen théorique, et b. accompli la formation pratique exigée pour l’obtention du permis; l’office peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. 3 Pour être admis aux examens, le candidat doit présenter un dossier de formation dûment tenu à jour.

Art. 36 Déroulement 1 Les questions posées à l’examen théorique doivent être conformes aux directives de l’office. 2 Un candidat peut être dispensé de l’examen d’une matière si, lors d’un autre exa- men théorique, ses connaissances de la matière en question ont déjà été examinées selon des critères d’exigence similaires ou d’un niveau supérieur. 3 Si l’examen pratique a lieu plus de trois mois après l’examen théorique, les experts peuvent examiner une nouvelle fois les connaissances théoriques des candidats. 4 Si la présente ordonnance ou les directives de l’office ne prescrivent rien concer- nant les capacités sur lesquelles doit porter l’examen pratique, celles-ci sont définies par les experts.

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Art. 37 Extension Pour obtenir une extension, il y a lieu de réussir l’examen de capacité ad hoc. L’of- fice peut prévoir des exceptions lorsque les conditions d’exploitation et de circula- tion l’exigent et que la sécurité de l’exploitation est assurée.

Art. 38 Arrêt, interruption

1 Les examens au cours desquels les véhicules desservis par le candidat ont été

endommagés ou si la sécurité du trafic ferroviaire a été mise en cause suite à une erreur de conduite, sont considérés comme non réussis.

2 Les experts peuvent en tout temps mettre fin à l’examen pour cause de capacité

insuffisante du candidat; l’examen est alors considéré comme non réussi. 3 Les experts peuvent interrompre un examen pratique pour des raisons impérieuses; ils fixent, dans ce cas, le lieu et le moment où l’examen sera repris. 4 Un examen de capacité complet ou partiel ne doit pas être interrompu par d’autres prestations de conduite ou par d’autres activités du candidat.

Art. 39 Résultat 1 Les experts établissent, sur un formulaire officiel, un procès-verbal du déroulement de l’examen de capacité; ils le font parvenir dans les sept jours à l’office. Celui-ci peut prolonger le délai d’envoi pour les examens de certaines catégories. 2 Les experts communiquent le résultat de l’examen de capacité au candidat et, en cas d’échec, en donnent les raisons oralement et, sur demande, par écrit. Sur de- mande de la personne examinée, l’office établit une décision sujette à recours.

Art. 40 Examens complémentaires 1 Si un candidat échoue dans la moitié au plus des matières d’un examen théorique, l’expert décide quelles matières doivent être réexaminées. S’il échoue dans plus de la moitié des matières, l’examen théorique doit être répété au complet. 2 Si les conditions requises ne sont pas remplies lors des examens pratiques, l’expert décide si le candidat doit repasser tout l’examen ou s’il ne doit subir qu’un examen partiel. 3 Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième expert est nécessaire.

4 Lorsqu’un candidat échoue pour la deuxième fois à un examen théorique ou pra-

tique en vue de l’obtention ou de l’extension d’un permis, l’autorisation d’exercer les activités soumises au permis de la catégorie ou de l’extension en question lui est retirée pour deux ans.

5 Après expiration du délai mentionné à l’al. 4, il faut procéder comme pour une

première obtention du permis. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil exami- nent s’il est nécessaire de procéder à nouveau à un examen médical ou psycholo- gique.

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Art. 41 Examen des conducteurs de locomotives

1 L’examen théorique des conducteurs de locomotives comprend les parties des

prescriptions suisses de circulation des trains4 énumérées dans la directive de l’office, assorties d’un degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis. Sous réserve de l’art. 36, al. 2. 2 L’examen pratique comprend le degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis. Lors de la conduite du véhicule, le candidat doit montrer qu’il est capable: a. de respecter les vitesses prescrites; b. de s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu; c. de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires; d. d’appliquer ses connaissances théoriques; e. maîtriser le véhicule en tout temps, de sorte que ses prestations de conduite ne fassent jamais l’objet de sérieux doutes.

Art. 42 Examens pour l’accompagnement de service des trains et de la manoeuvre

1 L’examen théorique pour l’accompagnement de service des trains et de la manœu-

vre comprend les parties des prescriptions suisses de circulation des trains5 énumé- rées dans la directive de l’office, assorties d’un degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis. L’art. 36, al. 2, est réservé. 2 L’examen pratique comprend le degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis. Lors de l’accompagnement de service, le candidat doit montrer qu’il est capable: a. de donner les ordres de manière à pouvoir s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu; b. de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires; c. de mettre en pratique ses connaissances théoriques; d. de maîtriser le processus en permanence, de sorte que ses prestations d’accompagnement de service ne fassent jamais l’objet de sérieux doutes.

4 RS 742.173.001 5 RS 742.173.001

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Section 5 Permis de conduire provisoire

Art. 43 1 L’expert délivre au candidat qui a réussi l’examen, par une inscription dans le certificat de formation, un permis de conduire provisoire, pour autant que les autres conditions pour délivrer le permis définitif soient remplies. Ce permis autorise le candidat à exercer l’activité en question.

2 Le permis de conduire provisoire est valable jusqu’à l’établissement du permis

définitif, mais au maximum durant 60 jours.

Section 6 Age minimal pour exercer l’activité

Art. 44

1 L’âge minimal est de 18 ans pour:

a. les conducteurs de locomotives de la catégorie C sur les chemins de fer à voie étroite; b. les personnes qui remplissent des fonctions d’accompagnement des trains ou des manœuvres; c. les personnes qui sont exemptées de l’obligation d’obtenir le permis confor- mément à l’art. 19. 2 Il est de 20 ans pour les conducteurs de locomotives des catégories C et D sur voie normale, de la catégorie D sur voie étroite ainsi que pour les conducteurs de tram- ways.

Chapitre 4 Pratique de la conduite

Art. 45 Généralités 1 Les conducteurs de véhicules moteurs ne sont autorisés à exercer l’activité soumise à autorisation que s’ils se sont familiarisés avec la tâche à accomplir et qu’ils dispo- sent des connaissances nécessaires des tronçons et des gares (pratique de la con- duite). 2 La pratique de la conduite doit être acquise dans le cadre de la catégorie indiquée.

3 Les conducteurs de locomotives et les conducteurs de tramways peuvent acquérir

la moitié des heures de pratique de conduite par pilotage; une heure de pilotage compte comme une demi-heure de conduite. 4 La pratique de la conduite ne doit pas être interrompue pendant plus de neuf mois.

5 Sur demande, l’office peut autoriser la reconnaissance réciproque de la pratique de la conduite sur les différents systèmes ferroviaires.

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Art. 46 Pratique minimale de la conduite 1 La pratique minimale de la conduite est de 160 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois pour les conducteurs de locomotives de la catégorie D;

2 Elle est de 80 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois pour:

a. les conducteurs de locomotives de la catégorie C; b. les conducteurs de tramways transportant des voyageurs.

3 Elle est de 40 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois pour:

a. les conducteurs de locomotives des catégories A et B; b. les conducteurs de tramways ne transportant pas de voyageurs; c. l’accompagnement de service des trains ou de la manœuvre; d. les conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer à exploitation sim- plifiée mentionnés à l’annexe 3. 4 Il y a lieu d’acquérir, au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité: a. 80 heures de la pratique minimale mentionnée à l’al. 1; b. 40 heures de la pratique minimale mentionnée à l’al. 2; c. 20 heures de la pratique minimale mentionnée à l’al. 3.

5 L’office peut autoriser une réduction de la pratique minimale le personnel de

conduite du service des travaux et de l’entretien ainsi que pour les conducteurs de véhicules moteurs exerçant une fonction de supérieur ou d’instructeur. 6 Les conducteurs de locomotives dont le rayon d’action est transfrontalier doivent acquérir la moitié de la pratique minimale de conduite sur des lignes et dans des gares soumises aux prescriptions suisses de circulation des trains6. L’autre moitié peut être acquise sur des lignes situées à l’étranger.

Art. 47 Attestation de la pratique de conduite 1 La personne qui est titulaire d’un permis au sens des art. 7, 8, 9, 10, 12 ou 13 doit attester, à l’aide d’un formulaire édité ou reconnu par l’office, avoir acquis la prati- que de la conduite nécessaire. 2 Elle est tenue de remplir le formulaire conformément à la vérité et sans omission.

3 Le formulaire doit être conservé durant six ans et présenté, sur demande, aux

organes de surveillance.

Art. 48 Autorisation de conduire 1 Quiconque ne peut faire état de la pratique de conduite nécessaire doit passer un examen pratique mis au point par l’expert.

6 RS 742.173.001

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2 Après une interruption de la pratique de conduite de plus de douze mois ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions de circulation ont été modifiées de manière considérable, l’expert peut exiger la répétition totale ou partielle de l’examen théorique. 3 Les conducteurs de locomotives qui n’ont pas acquis la pratique de conduite néces- saire ou qui ne l’ont acquise que sous la surveillance d’un autre mécanicien peuvent obtenir une autorisation de conduire valable une année au plus, à condition que leur expérience le justifie. 4 Les personnes qui n’ont pas acquis la pratique nécessaire pour l’accompagnement ou la manœuvre des trains peuvent obtenir une autorisation de conduire valable une année au plus, à condition que leurs connaissances le justifient.

Chapitre 5 Octroi du permis

Art. 49 1 Lorsque les dispositions sur l’âge minimal, les exigences médicales et psychologi- ques ainsi que les autres exigences selon l’art. 25 sont remplies, l’office décide de l’octroi du permis en s’appuyant sur l’évaluation finale des experts. 2 Si les conditions prévues à l’al. 1 ne sont que partiellement remplies, l’office peut ordonner une restriction.

Chapitre 6 Renouvellement de l’admission Section 1 Examens périodiques

Art. 50 Généralités

1 La personne qui désire renouveler son permis doit démontrer périodiquement au

cours d’un examen, qu’elle possède les connaissances spécialisées requises pour la catégorie correspondante. 2 Des experts font passer les examens périodiques. Pour les examens complémentai- res, la présence d’un deuxième expert est nécessaire. 3 Dans des cas particuliers motivés, l’office peut contraindre une entreprise ferro- viaire, en vue de l’examen périodique et moyennant une indemnité à former et à examiner des conducteurs de véhicules moteurs d’une autre entreprise. 4 Sauf dispositions contraires, les dates des examens doivent être communiquées à l’office quinze jours à l’avance. 5 Les conducteurs de véhicules moteurs exemptés de l’obligation d’acquérir un per- mis conformément à l’art. 19 doivent prouver, lors d’un examen périodique ordonné par l’entreprise, qu’ils possèdent les connaissances spécialisées requises.

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Art. 51 Organisation

1 Un examen périodique est un examen théorique, composé d’un examen écrit et

d’un examen oral. 2 Il comprend les parties des prescriptions suisses de circulation des trains7 énumé- rées dans la directive de l’office, assorties d’un degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis.

3 Les éventuelles extensions font aussi l’objet d’examens périodiques.

Art. 52 Procédure Les art. 36 à 40 sont applicables par analogie aux examens périodiques.

Section 2 Examens médicaux périodiques

Art. 53 1 Pour autant que le médecin-conseil ne fixe pas un intervalle plus court, il y a lieu de prévoir les examens médicaux périodiques aux intervalles suivants: a. pour les conducteurs de locomotives et de tramways, à l’âge de 25, 30, 35, 40, 43, 46, 49, 52, 55 et 58 ans, et, dès 61 ans, chaque année; b. pour le personnel d’accompagnement de service des trains ou de la manoeu- vre à l’âge de 50, 53, 56, 59 et 62 ans, et, dès 65 ans, chaque année.

2 Un examen médical anticipé peut remplacer le prochain examen périodique, à

condition qu’il ait lieu durant la même année et pour la même activité.

Section 3 Renouvellement et remplacement des permis

Art. 54 Renouvellement L’office renouvelle les permis après réussite à l’examen périodique, sur demande des experts et sur la base de l’évaluation finale des médecins et éventuellement des psychologues, lorsqu’une pratique suffisante de la conduite est attestée et que les conditions mentionnées à l’art. 25 sont remplies.

Art. 55 Remplacement

1 La perte d’un permis doit être annoncée sans délai à l’office.

2 Si un permis est perdu ou devenu inutilisable, l’office en établit un nouveau.

7 RS 742.173.001

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Chapitre 7 Mesures restrictives prises à l’encontre des conducteurs de véhicules moteurs

Art. 56 Obligation de déclarer une aptitude réduite et évaluation de l’aptitude 1 Lorsque leur capacité est réduite et que la sécurité du trafic n’est donc plus assurée, les conducteurs de véhicules moteurs doivent l’annoncer à leur supérieur et renoncer à toute activité nécessitant un permis. 2 Ils s’engagent à indiquer véridiquement tous les faits médicaux et à communiquer immédiatement au médecin-conseil, avec un certificat médical détaillé, tous les changements importants en rapport avec les exigences médicales. En cas de maladie ou d’accident qui entraîne une incapacité de travail de plus de 30 jours, ils doivent s’annoncer auprès du médecin-conseil pour qu’il évalue leur aptitude. Le médecin- conseil est tenu d’annoncer le résultat de ladite évaluation au conducteur et à l’entreprise ferroviaire. En cas d’aptitude restreinte ou d’inaptitude, l’office sera informé immédiatement au moyen d’un formulaire officiel. Si, pour des raisons médicales, le conducteur doit être retiré immédiatement du service, la communica- tion se fait oralement.

3 Les entreprises ferroviaires sont tenues d’annoncer immédiatement au psycholo-

gue-conseil toutes les modifications importantes concernant les exigences psycholo- giques. Le psychologue-conseil fixe la marche à suivre et doit communiquer, sur un formulaire officiel, le résultat de l’évaluation de l’aptitude psychologique au conduc- teur, à l’entreprise ferroviaire et, en cas d’aptitude psycholologique restreinte, immé- diatement à l’office avant que le conducteur reprenne son activité nécessitant un permis. Si, pour des raisons psychologiques, le conducteur doit immédiatement cesser le service, la communication se fait oralement. 4 Si l’office a des doutes fondés quant à l’aptitude d’un conducteur, il peut ordonner en tout temps une évaluation de son aptitude, ou un examen de capacité complet ou partiel.

Art. 57 Retrait immédiat du permis par l’entreprise 1 Le permis doit être retiré sur-le-champ à la personne qui, durant l’exercice des activités nécessitant un permis: a. met en danger la sécurité du trafic pour cause d’ébriété; b. est, pour d’autres raisons, visiblement incapable de conduire, notamment pour cause de maladie, d’état de choc après un accident ou de prise de médi- caments ou de stupéfiants; c. ne porte pas les moyens de correction de la vue ou de l’ouïe exigés, ou d. est en formation pratique sans être accompagnée au sens de l’art. 32. 2 Les entreprises ferroviaires sont compétentes pour retirer sur-le-champ le permis. Elles désignent les personnes auxquelles cette tâche incombe.

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3 Le retrait du permis doit être confirmé par écrit.

4 Les permis retirés doivent être envoyés à l’office dans les cinq jours. Ce dernier statue immédiatement sur le retrait. Dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. c, le per- mis peut être restitué directement par l’entreprise de chemin de fer lorsque les condi- tions sont à nouveau réunies. 5 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie au retrait du certificat de formation.

Art. 58 Retrait du permis ou restriction de sa validité 1 L’office est compétent pour retirer un permis et pour en restreindre la validité.

2 Il ordonne le retrait limité, illimité ou permanent du permis lorsque le titulaire:

a. n’est plus apte, pour des raisons médicales ou psychologiques; b. a donné de fausses indications ou caché des faits importants lors des exa- mens médicaux et psychologiques; c. se révèle incapable de poursuivre l’activité décrite dans le permis; d. ne réussit pas l’examen ordonné pour que l’on puisse constater ses capacités. 3 Il peut ordonner le retrait limité, illimité ou permanent du permis pour l’un des motifs de refus mentionnés à l’art. 27, al. 4. 4 Si les conditions justifiant un retrait selon l’al. 2 ne sont que partiellement rem- plies, l’office peut donner un avertissement à la personne ou décider de restreindre la validité du permis. Les restrictions éventuelles sont inscrites dans le permis. 5 L’acte consistant à remettre volontairement un permis à l’office entraîne les mêmes conséquences qu’un retrait; l’office doit confirmer par écrit la restitution du permis.

Art. 59 Durée du retrait Si le retrait du permis a été ordonné pour cause d’inaptitude sur le plan médical ou psychologique ou d’incapacité d’exercer les activités inscrites dans le permis, la personne peut demander la restitution du permis dès qu’elle peut prouver qu’elle remplit à nouveau les exigences. Dans les autres cas, le permis est retiré pour au moins une année.

Art. 60 Etendue du retrait 1 Le retrait du permis entraîne l’interdiction d’exercer toute activité nécessitant un permis. 2 Le retrait du permis pour raisons médicales, psychologiques ou professionnelles peut être limité à une certaine catégorie.

Art. 61 Règles de procédure 1 Avant de décider le retrait du permis, l’office interroge la personne concernée et, le cas échéant, enregistre l’état de faits. Il peut interroger l’entreprise responsable.

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2 Il offre à la personne concernée la possibilité de consulter le dossier et de

s’exprimer sur la mesure envisagée. L’office ne peut refuser l’accès au dossier que si des intérêts publics importants ou des intérêts privés dignes de protection l’exigent. 3 La décision de retrait sera notifiée à la personne intéressée par écrit, avec indica- tion des motifs. Elle doit tenir compte des objections essentielles de cette dernière et indiquer les voies de droit. L’entreprise responsable reçoit une copie pour informa- tion. 4 Le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu’à ce que les motifs de retrait aient été élucidés.

Chapitre 8 Conducteurs de véhicules provenant de l’étranger Section 1 Conduite dans les gares et sur les lignes en zone frontalière

Art. 62 Permis étrangers Les conducteurs de véhicules moteurs qui sont titulaires d’un permis étranger vala- ble et reconnu par l’office ont le droit de conduire sur les lignes définis à l’art. 11a, al. 2, OCF.

Art. 63 Examen 1 Pour conduire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’annexe 4, ch. 2 et 3, le conducteur doit passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains8. La même règle s’applique aux examens périodiques. Dans des cas particuliers motivés, l’office peut renoncer à établir un permis. 2 Pour conduire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’annexe 4, al. 3, les experts peuvent délivrer l’autorisation de circuler en renonçant à établir un permis, à condition que le conducteur connaisse suffisamment les prescriptions suisses de circulation des trains pour conduire le véhicule de manière sûre. L’entreprise res- ponsable donne des instructions à ces personnes et leur fait passer les examens nécessaires. Elle tient un répertoire des personnes autorisées, qui doit être présenté à l’office sur demande.

3 L’office peut reconnaître les examens passés à l’étranger en zone frontalière.

Art. 64 Pratique minimale de la conduite Les dispositions de l’art. 46 sur la pratique minimale de la conduite sont applicables. Les heures de conduite à l’étranger sont prises en compte.

8 RS 742.173.001

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Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

Art. 65 Permis 1 Les conducteurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’office peuvent exercer l’activité nécessitant un permis en dehors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF s’ils sont formés pour conduire le véhicule concerné et s’ils le maîtrisent. Ils doivent être pilotés.

2 Ils doivent acquérir un permis suisse pour les courses non pilotées.

Art. 66 Exigences médicales et psychologiques L’office décide de la reconnaissance des certificats d’aptitude étrangers de conduc- teurs de locomotives qui sont titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par lui-même.

Art. 67 Examen pratique 1 L’office décide de la reconnaissance des examens pratiques effectués à l’étranger.

2 S’il demande qu’un examen pratique soit effectué, celui-ci doit avoir lieu en Suisse selon les prescriptions suisses de circulation des trains9.

Art. 68 Examen théorique L’office peut reconnaître les examens théoriques effectués à l’étranger dans la zone frontalière.

Art. 69 Pratique minimale de la conduite La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 46 doit être acquise sur des tronçons et dans les gares selon les prescriptions suisses de circula- tion des trains10. Les heures de conduite à l’étranger sont prises en compte pour l’autre moitié.

9 RS 742.173.001 10 RS 742.173.001

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Chapitre 9 Services d’évaluation Section 1 Experts

Art. 70 Conditions préalables

1 La personne qui désire suivre la formation d’expert doit:

a. être titulaire d’un permis de conducteur de véhicules moteurs donnant au moins droit à exercer l’activité faisant l’objet de l’examen; b. avoir exercé, au cours des trois dernières années, les activités nécessitant un permis sans avoir enfreint par négligence grave les prescriptions de circula- tion; c. avoir réussi le dernier examen de capacité ou examen périodique au moins avec un bon résultat; d. comprendre les questions liées à la technologie de la sécurité; e. posséder des aptitudes méthodiques et didactiques; f. avoir une réputation irréprochable; g. avoir des compétences sociales; h. être capable de s’imposer. 2 La personne qui désire suivre la formation d’expert de chemins de fer à exploitation simplifiée doit uniquement remplir les exigences mentionnées à l’al. 1, let. b à h.

Art. 71 Formation

1 Les entreprises ferroviaires forment leurs experts.

2 L’office organise les cours d’introduction et de perfectionnement destinés à ces derniers.

Art. 72 Nomination L’office nomme les experts sur proposition de l’entreprise ferroviaire chargée de la formation. La nomination se fait par écrit une fois la formation terminée.

Art. 73 Durée de l’activité 1 La nomination à la fonction d’expert est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée tacitement pour cinq années supplémentaires, à condition que l’expert: a. ait fait passer chaque année civile des examens pendant au moins trois jours conformément aux directives de l’office; b. remplisse les exigences de l’art. 70; c. ait fréquenté les cours de perfectionnement prescrits par les directives de l’office.

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2 Si les experts remplissent les conditions de l’al. 1, let. a et c, ils ne doivent pas passer d’examens périodiques ni acquérir la pratique minimale de la conduite. 3 L’office peut démettre des experts de leurs fonctions s’ils ne remplissent plus les exigences de l’al. 1. 4 L’accompagnement obligatoire exigé par l’art. 5, al. 3, à partir de 66 ans n’est plus applicable.

Art. 74 Spécialistes de l’office Pour les examens complémentaires selon l’art. 40, al. 3, l’office peut engager, en tant que deuxièmes experts, ses propres spécialistes, à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 73, al. 1, let. a. Ces spécialistes ne doivent pas remplir les exigences mentionnées à l’art. 46.

Art. 75 Récusation 1 Si un expert connaît la personne à examiner en raison d’une autre activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité. 2 Par ailleurs, l’art. 10 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative11 s’applique par analogie.

Section 2 Médecins-conseils

Art. 76 Conditions

1 Les médecins au bénéfice du titre de médecin spécialisé FMH en «médecine du

travail» peuvent être nommés médecins-conseils.

2 Les médecins au bénéfice du diplôme fédéral de médecin spécialisé FMH en

médecine générale ou interne peuvent être nommés médecins-conseils à condition d’avoir travaillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années dans un service de médecine des transports reconnu et d’avoir principalement exercé la médecine ferroviaire.

Art. 77 Candidature 1 Tout candidat au poste de médecin-conseil doit présenter à l’office une demande comportant des preuves de ses formations, des activités médicales précédentes et de son équipement en locaux appropriés et en appareils médicaux nécessaires confor- mément aux directives de l’office. 2 L’office peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.

11 RS 172.021

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Art. 78 Nomination

1 Les médecins-conseils sont nommés par l’office.

2 Des instituts de médecine peuvent être nommés lorsque le médecin-chef remplit les conditions mentionnées aux art. 76 et 77 et que l’activité de médecin-conseil est pratiquée sous sa responsabilité. 3 La nomination est valable cinq ans. Elle peut être renouvelée lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de formation professionnelle continue obligatoires conformément aux directives de l’office. 4 Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’office doit en être informé immédiatement.

Art. 79 Activité du médecin-conseil

1 Les médecins-conseil s’engagent à effectuer chaque année au moins 50 examens

de conducteurs de véhicules moteurs. 2 Ils peuvent employer à cet effet, sous leur responsabilité, des médecins qui ne sont pas au bénéfice du titre de «médecin du travail».

3 L’office peut vérifier à tout moment l’activité du médecin-conseil.

Art. 80 Récusation 1 Le médecin-conseils n’est pas autorisé à évaluer des patients de son propre cabinet ni des membres de sa parenté. 2 Si un médecin-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre activi- té, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité. 3 Par ailleurs, l’art. 10 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive12 s’applique par analogie.

Art. 81 Fin de l’activité d’un médecin-conseil L’activité d’un médecin-conseil se termine: a. s’il se démet de ses fonctions; b. si l’office ne renouvelle pas sa nomination; c. si l’office le relève de ses fonctions; d. à la fin de l’année où il atteint l’âge de 65 ans; sur demande, l’activité peut tout au plus être prolongée jusqu’à ce que le médecin-conseil atteigne l’âge de 70 ans.

12 RS 172.021

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Art. 82 Conservation des dossiers Les médecins-conseils sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conduc- teurs de véhicules moteurs aussi longtemps que ceux-ci sont titulaires d’un permis valable. Les entreprises ferroviaires responsables leur annoncent les mutations. Lorsque le médecin-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti.

Section 3 Psychologues-conseils

Art. 83 Conditions Les psychologues peuvent être nommés psychologues-conseils lorsqu’ils: a. disposent d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse; b. ont travaillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années dans un service de psychologie des transports reconnu en établissant des diagnos- tics et exercé principalement la psychologie ferroviaire, et c. peuvent justifier d’une expérience de 50 diagnostics supervisés dans le domaine du transport ferroviaire.

Art. 84 Candidature

1 Tout candidat au poste de psychologue-conseil doit présenter à l’office une

demande comportant des preuves de ses formations, des activités psychologiques précédentes ainsi que de son équipement en locaux appropriés et en dispositifs nécessaires conformément aux directives de l’office. 2 L’office peut se procurer des renseignements complémentaires sur le candidat. Ce dernier en est informé lors de sa candidature.

Art. 85 Nomination

1 Les psychologues-conseils sont nommés par l’office.

2 Des instituts de psychologie peuvent être nommés lorsque le chef psychologue

remplit les conditions mentionnées aux art. 83 et 84 et que l’activité de psychologue- conseil est pratiquée sous sa responsabilité. 3 La nomination est valable cinq ans. Elle peut être renouvelée lorsque le titulaire prouve qu’il a suivi les cours de perfectionnement professionnel exigés par les directives de l’office. 4 Lorsque les conditions de la nomination ne sont plus remplies, l’office doit en être informé immédiatement.

Art. 86 Activité du psychologue-conseil

1 Les psychologues-conseils s’engagent à faire passer chaque année au moins

30 examens de conducteurs de véhicules moteurs.

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2 Ils peuvent, sous leur responsabilité, employer des psychologues qui n’ont pas

l’expérience nécessaire.

3 L’office peut vérifier à tout moment l’activité du psychologue-conseil.

Art. 87 Récusation

1 Si un psychologue-conseil connaît la personne à examiner en raison d’une autre

activité, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’y a pas suspicion légitime de partialité. 2 Par ailleurs, l’art. 10 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive13 s’applique par analogie.

Art. 88 Fin de l’activité du psychologue-conseil L’activité d’un psychologue-conseil se termine: a. s’il se démet de ses fonctions; b. si l’office ne renouvelle pas sa nomination; c. si l’office le relève de ses fonctions; d. à la fin de l’année où il atteint l’âge de 65 ans; sur demande, l’activité peut au plus être prolongée jusqu’à ce que le psychologue-conseil atteigne l’âge de 70 ans.

Art. 89 Conservation des dossiers Les psychologues-conseils sont tenus de conserver les dossiers médicaux des conducteurs de véhicules moteurs aussi longtemps que ceux-ci sont titulaires d’un permis valable. Les entreprises ferroviaires responsables leur annoncent les muta- tions. Lorsque le psychologue-conseil cesse son activité, l’accès aux dossiers doit être garanti.

Chapitre 10 Recours et émoluments

Art. 90 Recours Les décisions de l’office peuvent être contestées devant la Commission des recours du DETEC.

Art. 91 Emoluments Les émoluments sont perçus conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT14.

13 RS 172.021 14 RS 742.102

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Chapitre 11 Saisie des données

Art. 92 Banque de données

1 L’office tient à jour une banque de données concernant:

a. l’octroi et le retrait des permis; b. les experts; c. les médecins-conseils; d. les psychologues-conseils. 2 Il ne peut utiliser les données enregistrées que pour les tâches qui lui sont confiées par la présente ordonnance. 3 L’accès est protégé par les profils individuels des utilisateurs et par des mots de passe.

Art. 93 Contenu de la banque de données

1 La base de données pour les permis contient les informations suivantes:

a. titre, nom, prénom, date de naissance, adresse, nationalité et numéro d’enre- gistrement de la personne; b. connaissances linguistiques de la personne; c. évaluations finales sur les aptitudes physiques et psychologiques ainsi que les restrictions; d. dates des examens de capacité et des examens périodiques; e. indications sur les catégories de permis, les extensions et les restrictions; f. indications sur les mesures administratives et leurs circonstances. 2 La base de données pour les personnes visées par l’art. 92, al. 1, let. b à d, contient les informations suivantes: a. nom, prénom, adresse, numéro de téléphone; b. spécialisation technique; c. date de la nomination.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 94 Exécution L’office applique la présente ordonnance. Il peut préciser dans des directives les exigences et les détails d’exécution techniques. Il peut adapter les annexes de l’ordonnance aux modifications de la technique et de l’exploitation.

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Art. 95 Dispositions transitoires

1 Les personnes suivant une formation de conducteur de locomotives au moment de

l’entrée en vigueur de la présente ordonnance n’ont pas besoin de certificat de for- mation.

2 Les conducteurs de véhicules moteurs qui ont réussi l’examen de capacité ou

l’examen périodique au plus deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent demander un permis à l’entreprise ferroviaire ou directement à l’office afin de pouvoir continuer l’activité nécessitant un permis.

3 Les conducteurs de véhicules moteurs qui ont réussi l’examen de capacité ou

l’examen périodique plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent passer un examen périodique dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur. La première année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il est possible de renoncer à la partie écrite de l’examen périodique. 4 Les conducteurs de véhicules moteurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, se sont soumis à un examen médical au sens de l’art. 23 seront examinés aux intervalles indiqués à l’art. 53. Dans les autres cas, ils devront subir un examen médical dans un délai d’une année. 5 Les experts qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait passer des examens de capacité pour les entreprises de chemin de fer doivent faire acte de candidature auprès de l’office dans les six mois suivant l’entrée en vigueur et docu- menter par écrit leur activité en matière d’examens. L’office décide de leur nomina- tion ou de leur révocation dans les six mois suivant la candidature; il peut procéder à d’autres investigations. L’activité en matière d’examens peut être poursuivie jusqu’à l’obtention de la décision. 6 Les médecins qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont procédé à des examens et à des évaluations médicaux pour le compte d’entreprises ferroviai- res doivent s’annoncer à l’office dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur et documenter par écrit leur activité en matière d’examens. L’office peut effectuer d’autres investigations et décider de leur nomination ou de leur révocation dans les douze mois suivant l’annonce. L’activité en matière d’examens peut être poursuivie jusqu’à l’obtention de la décision.

7 Les psychologues qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont

procédé à des examens et à des évaluations psychologiques pendant cinq ans pour le compte d’entreprises ferroviaires doivent s’annoncer à l’office dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur et documenter par écrit leur activité en matière d’exa- mens. L’office peut effectuer d’autres investigations et décider de leur nomination ou de leur révocation dans les douze mois suivant l’annonce. L’activité en matière d’examens peut être poursuivie jusqu’à l’obtention de la décision.

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Art. 96 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 14 décembre 2003 sous réserve des al.

2 à 4.

2 Les dispositions relatives aux chemins de fer à voie étroite entrent en vigueur le 1er janvier 2005. 3 Les dispositions relatives aux tramways entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

4 Les dispositions relatives aux accompagnements de trains et de manœuvres entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

30 octobre 2003 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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Annexe 1 (art. 3, let. d)

Tramways

BV Basler Verkehrsbetriebe (sans BLT) SVB Städtische Verkehrsbetriebe Bern TPG Transports publics genevois VBZ Verkehrsbetriebe Zürich

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Annexe 2 (art. 7, al. 1, let. c, et 8, al. 1, let. c)

Lignes en pente comportant des restrictions de charge pour les conducteurs de véhicules moteurs de la catégorie C

a. Voie normale

Infrastructure Ligne

CFF Le Pont–Le Day Iselle–Domodossola Puidoux–Vevey Convers–Vauseyon Reuchenette–Binne Court–Moutier Bure–Courtemaîche Läufelfingen–Sissach Läufelfingen–Olten Göschenen–Erstfeld Airolo–Bodio Rivera–Giubiasco St. Fiden–Rorschach Wattwil–Uznach Gibswil–Rüti

BLS Kandersteg–Frutigen Goppenstein–Brigue

RM Oberdorf–Soleure Ouest Gänsbrunnen–Moutier

SOB Biberbrugg–Wädenswil Altmatt–Freienbach Rothenthurm–Arth-Goldau

TMR Martigny-Bourg–Orsières Sembrancher–Le Châble

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b. Voie étroite

Infrastructure Ligne

RhB Davos Wolfgang/Selfranga–Küblis Davos Frauenkirch–Filisur Disentis–Trun Preda–Thusis Spinas–Bever Ardez–Scuol Arosa–Sand Ospizio Bernina–Pontresina Ospizio Bernina–Poschiavo Miralago–Tirano MOB Montreux–Montbovon

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Annexe 3 (art. 19, al. 2)

Chemins de fer à exploitation simplifiée

BC Blonay-Chamby LO Lausanne-Ouchy BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren TRN Le Locle–Les Brenets MIB Meiringen–Innertkirchen RhW Chemin de fer Rheineck–Walzenhausen Db Dolderbahn MG Monte Generoso JB Chemin de fer de la Jungfrau BRB Chemin de fer Brienz-Rothorn MVR Montreux-Glion-Rochers-de-Naye PB Chemin de fer du Pilate RB Chemin de fer du Rigi SPB Chemin de fer Schynige Platte GGB Chemin de fer Gornergrat AL Aigle-Leysin WAB Wengernalpbahn TSOL Tramway du sud-ouest lausannois

Admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer. RO 2003

Annexe 4 (art. 62 et 63)

Conduite sur des lignes et dans des gares en zone frontalière

1. Lignes et gares avec prescriptions étrangères de circulation des trains

Eaux-Vives–(Annemasse) Genève–La Plaine (courses selon signaux) Bâle Gare badoise–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Trasadingen–(Schaffhouse)–Thayngen

2. Lignes et gares avec prescriptions suisses de circulation des trains

Genève–La Plaine (mouvements de manœuvre) (Morteau)–Le Locle–Col-des-Roches –La Chaux-de-Fonds (St-Louis)–St. Johann–Bâle CFF–Bâle GT (Bâle Gare badoise)–Bâle CFF-/Bâle GT-Bâle Gare badoise (Erzingen)–Schaffhouse–(Singen) (Constance)–Kreuzlingen-Kreuzlingen Hafen-(Constance) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)-Les Verrières (services de construction) (Domodossola)–Locarno

3. Gares soumises à des prescriptions, suisses et étrangères, sur la circulation

des trains (Frasne) – Vallorbe (Côme)–Chiasso Genève-La Praille Genève-voyageurs (Vallorcine) – Châtelard-Frontière

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