AS 2003 4591
Ordonnance relative à l'octroi de subsides pour la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration des Communautés européennes dans les années 2002 à 2006
Ordonnance relative à l’octroi de subsides pour la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration des Communautés européennes dans les années 2002 à 2006
du 19 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’octroi des subsides que la Confédération alloue dans la limite des crédits autorisés pour la participation projet par projet de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration des Communautés européennes.
Art. 2 Buts des subsides Les subsides permettent aux chercheurs au sein d’un organe de recherche, d’une organisation ou d’une entreprise: a. de participer à des projets des sixièmes programmes-cadre des Commu- nautés européennes, aussi longtemps qu’aucune disposition financière d’un accord bilatéral entre les Communautés européennes et la Suisse sur la pleine participation aux Sixièmes programmes-cadres n’est entrée en vigueur; les sixièmes programmes-cadre comprennent:
1. le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de
recherche, de développement technologique et de démonstration dans les années 2002 à 2006,
2. le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomi-
que (Euratom) pour des activités de recherche et de formation dans les années 2002 à 2006; b. de participer à des projets des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration des Communautés européennes en dehors des sixièmes programmes-cadre, s’il s’agit d’un projet préparatoire ou d’application d’un projet des programmes-cadre.
RS 420.131 1 RS 420.1
2003-1651 4591
Ordonnance relative à l’octroi de subsides RO 2003
Art. 3 Conditions d’octroi
1 Des subsides peuvent être octroyés:
a. si le projet est réalisé dans le cadre d’un contrat passé avec la Commission européenne, ou b. si la proposition du projet comportant exclusivement des participants suisses a été évaluée favorablement par les experts indépendants mandatés par la Commission européenne. 2 Les participants suisses au projet ayant le statut de prestataires de service n’ont droit à un subside que si au moins une petite ou moyenne entreprise (PME) suisse ou une association suisse représentant les intérêts de PME participe au projet. 3 Les participants suisses au projet ayant le statut de sous-contractants d’un partici- pant étranger au projet n’ont pas droit à un subside.
Art. 4 Demande de subside et décision 1 Les demandes de subside doivent être soumises à l’Office fédéral de l’éducation et de la science (office) sur les formulaires prévus à cet effet au plus tard le jour du démarrage officiel du projet. Les formulaires de demande de subside peuvent être obtenus auprès de l’office.
2 Lorsque plusieurs participants suisses participent au même projet, chacun doit
déposer son propre formulaire de demande de subside. 3 Les documents suivants doivent être joints au formulaire de demande de subside:
a. la proposition de projet déposée devant la Commission européenne; b. le projet du contrat de projet présenté par la Commission européenne au consortium de recherche pour signature; c. les formulaires préparatoires établis pour la négociation du contrat avec la Commission européenne. 4 Les documents selon l’al. 3 doivent impliquer expressément le nom du participant suisse et le coût. Les renseignements fournis dans le formulaire de demande de subside doivent concorder avec les termes du projet de contrat de la Commission européenne.
5 Les indications relatives aux coûts dans le formulaire de demande de subside
doivent être données en francs suisses et hors TVA, à l’exception des coûts des sous- contractants; les indications relatives aux coûts de projet des sous-contractants doivent inclure la TVA. Le taux de conversion des euros en francs suisses ne doit pas dépasser le cours moyen du mois (selon publication par la Banque nationale suisse) au cours duquel la proposition de projet a été soumise à la Commission européenne.
6 L’office décide des subsides.
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Art. 5 Fixation du subside fédéral 1 Le subside fédéral ne peut pas dépasser le subside moyen alloué aux participants au projet financés par la Commission européenne.
2 Il peut être plus élevé dans les cas suivants:
a. le participant suisse assure la coordination scientifique selon le contrat du consortium. Dans ce cas, le subside fédéral peut s’élever au maximum au subside le plus élevé alloué par la Commission européenne à un seul partici- pant au projet; b. le participant suisse assume la direction de parties du projet ou de sous- projets. Dans ce cas, le subside fédéral peut s’élever au maximum au subside moyen alloué par la Commission européenne aux participants au projet assumant des tâches analogues.
3 Lorsque la Commission européenne procède à des coupes sur les subsides deman-
dés, ces coupes doivent être reportées proportionnellement sur le coût indiqué pour les participants suisses dans la proposition de projet. Le taux de réduction corres- pond à la différence en pour-cent entre le subside moyen demandé dans la proposi- tion de projet et le subside moyen par participant selon le projet de contrat de la Commission européenne. 4 L’office mandate des experts indépendants pour établir une expertise contenant des recommandations sur le montant du subside fédéral: a. si le subside fédéral demandé dépasse 2 millions de francs pour la durée totale du projet ou 0,5 million de francs par année-projet; b. s’il le juge approprié pour d’autres raisons, notamment si des liens thémati- ques existent avec des projets en cours en Suisse ou si des doutes fondés existent quant à la faisabilité des tâches attribuées au participant suisse.
Art. 6 Types de frais Des subsides fédéraux peuvent être alloués pour les types de frais suivants: a. les frais de personnel sur la foi des taux de salaire effectifs, à concurrence des taux de rémunération maximaux de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI); b. les frais d’amortisation des investissements, en tenant compte de l’utilisation en pour-cent pendant la durée du projet et d’une durée d’amortisation de
60 mois ou de 36 mois pour le matériel informatique dont le coût d’achat est
inférieur à 40 000 francs; c. les frais de matériel consommable; d. les frais de déplacement conformément aux dispositions de la section 6 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération2;
2 RS 172.220.111.31
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e. les frais généraux découlant de façon démontrée du projet; f. les coûts de projet des sous-contractants.
Art. 7 Allocation des subsides Les subsides sont alloués par un contrat de droit public. Celui-ci indique en particu- lier: a. le montant alloué; b. les conditions d’octroi du subside; c. la durée du projet; d. les modalités du versement; e. la forme et la date de présentation des rapports; f. la référence aux art. 28, 30, 31, 34, al. 2, et 37 à 40 de la loi du 5 octobre
1990 sur les subventions3.
Art. 8 Contrôle L’office contrôle l’utilisation des subsides fédéraux.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2007.
19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 616.1