AS 2003 5347
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,
Art. 2, al. 4
4 La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit qui n’a
pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l’impression qu’il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s’appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées ali- mentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu’elles n’ont manifestement aucun lien avec le mode de production.
Art. 11a Tests de pulvérisateurs Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosa- nitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service reconnu par l’office. Font exception les exploitations Demeter qui n’utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.
2003-0928 5347
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2003
3bis Le département établit la liste des espèces ou des sous-groupes d’espèces dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplica- tion végétatif issus de la culture biologique, ainsi qu’un nombre suffisant de variétés issues de la culture biologique.
Art. 13a Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques 1 Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver: a. que des semences ou du matériel de multiplication végétatif issus de la pro- duction biologique et répondant à ses exigences ne sont pas disponibles, ou b. qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’il les ait commandés à temps. 2 Est considéré comme preuve au sens de l’al. 1 un tiré à part de l’offre disponible enregistrée dans le système d’information visé à l’art. 33a.
3 Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non
biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées. 4 Lorsqu’il s’agit d’espèces ou de sous-groupes d’espèces pour lesquels il n’existe guère ou pas de semences ni de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, il est possible d’utiliser des semences et du matériel de multipli- cation végétatif non biologiques sans devoir apporter la preuve visée à l’al. 2 et sans devoir le notifier conformément à l’al. 3. L’exploitant du système d’information désigne dans ce dernier les variétés et espèces concernées, conformément aux ins- tructions de l’office. 5 Lorsqu’il s’agit d’espèces ou de sous-groupes d’espèces visés à l’art. 13, al. 3bis, des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques ne peuvent être utilisés que si l’office accorde une autorisation à cet effet. Cette dernière n’est accordée que si les semences et le matériel de multiplication végétatif servent à des fins de recherche, à des essais en plein champ de faible étendue ou à la préservation d’une variété. 6 Des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques ne peu- vent être utilisés que s’ils n’ont pas été traités avec des produits phytosanitaires; cette règle ne concerne pas les traitements avec des produits homologués pour la culture biologique ni les traitements chimiques qui, pour des raisons tenant à la santé des plantes, ont été prescrits pour toutes les variétés d’une espèce déterminée dans la région où il est prévu d’utiliser les semences ou le matériel de multiplication végé- tatif.
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2003
3 L’incorporation d’aliments pour animaux provenant d’exploitations en reconver-
sion est autorisée à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu’il s’agit d’une exploitation en reconversion.
4 La part des aliments ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre
annuellement, en matière sèche: a. 10 % de la consommation totale des ruminants; b. 20 % de la consommation totale par catégorie d’animaux, pour les non- ruminants.
Art. 17, al. 3 Abrogé
Art. 21 Dans un produit au sens de l’art. 1, al. 1, un ingrédient obtenu selon les règles de l’agriculture biologique ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient obtenu selon d’autres règles.
Section 5 Aliments pour animaux
Art. 21a Désignation
1 Les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour
animaux et les aliments pour animaux dont la substance organique contient à raison d’au moins 95 % des composants provenant de la culture biologique peuvent être désignés comme produits biologiques par l’indication «issu de l’agriculture biolo- gique».
2 S’agissant des produits dont la substance organique contient moins de 95 % de
matières premières provenant de la culture biologique et qui sont admis pour la production biologique selon l’art. 16a, al. 1, seule la mention «peut être utilisé dans l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique» est autorisée.
Art. 21b Exigences complémentaires concernant la désignation Les indications mentionnées à l’art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes: a. elles ne doivent pas ressortir davantage par la couleur, la forme ou l’écriture que la description ou la désignation de l’aliment pour animaux;
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b. elles doivent être accompagnées, dans le même champ visuel, d’une indica- tion concernant les parts de la substance organique constituées respective- ment par les aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et par ceux produits sur des surfaces de reconversion; c. elles doivent indiquer le nom et/ou le numéro de code de l’organisme de cer- tification de l’entreprise qui a procédé à la dernière préparation; d. elles doivent énumérer les désignations des matières premières d’aliments pour animaux provenant de la culture biologique ou d’une culture de reconversion.
Art. 30, al. 5 et 6 5 Ils transmettent à l’office, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l’année précé- dente et de celles inscrites pour l’année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse. L’office peut édicter des directives en la matière. 6 Ils notifient les irrégularités aux autorités cantonales compétentes et à l’office.
Art. 33 Office fédéral de l’agriculture 1 L’office exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 34. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’office exécute la présente ordonnance selon la législation sur l’agriculture.
2 L’office:
a. tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle; b. tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance; c. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; d. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture. 3 Il surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l’accréditation. Il peut édicter des instructions.
4 Il peut faire appel à des experts.
Art. 33a Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique 1 L’Institut de recherche en agriculture biologique de Frick (IRAB) gère un système d’information «OrganicXseeds» sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique. Ce système d’information permet:
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a. d’enregistrer le matériel de multiplication biologique; le fournisseur doit demander les nouveaux enregistrements; b. de prouver que du matériel de multiplication biologique est disponible. 2 Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement au système d’information et télé- charger des informations sur la disponibilité de matériel de multiplication biologi- que.
3 Le département définit notamment:
a. les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’information; b. les modalités d’accès aux données.
Art. 34 Cantons 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.
2 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires constatent des
infractions, ils en informent l’office et les organismes de certification.
Art. 36 et 37 Abrogés
Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l’art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.
Abrogés
Art. 39e Aliments pour animaux Les aliments pour animaux qui ont été préparés avant le 1er juillet 2004 peuvent être commercialisés jusqu’au 31 décembre 2004.
1 Les exploitants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2005, acheter les animaux non
biologiques ci-après pour constituer un nouveau cheptel, si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant: a. des pondeuses jusqu’à l’âge de 18 semaines; b. des poussins destinés à la production de poulets de chair s’ils sont mis au poulailler au plus tard 3 jours après leur naissance.
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2 En dérogation à l’art. 2, al. 6, les marques contenant des désignations mentionnées à l’art. 2 peuvent être utilisées, jusqu’au 1er juillet 2006, dans l’étiquetage et la publicité pour les matières premières d’aliments pour animaux, les aliments simples et les aliments composés pour animaux non conformes à la présente ordonnance, pour autant: a. qu’elles aient été déposées avant le 1er janvier 2000, et b. qu’elles soient toujours pourvues d’une indication claire, bien visible et bien lisible attestant que les produits concernés n’ont pas été obtenus selon les règles fixées par la présente ordonnance.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2 Les art. 21a et 21b et l’annexe 1, let. D, entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1
D. Préparation d’aliments simples et composés pour animaux ainsi que de matières premières d’aliments pour animaux
Cette partie s’applique aux entreprises qui préparent, à leur compte ou pour des tiers, des produits visés à l’art. 1, al. 1, let. c. Elle ne s’applique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont la transformation engendre, comme sous- produits, des matières premières d’aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales. 1. Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois, il convient d’accomplir les tâches suivantes: a. L’entreprise et l’organisme de certification établissent une description com- plète de l’unité d’entreprise. Cette description doit contenir:
1. des indications sur les installations qui servent à la prise en charge, à la
préparation et au stockage des produits entrant dans la préparation d’aliments pour animaux, avant et après chacune des opérations relati- ves à ces produits;
2. des indications sur les installations qui servent au stockage d’autres
produits utilisés dans la préparation d’aliments pour animaux;
3. des indications sur les installations qui servent au stockage des produits
de nettoyage et de désinfection;
4. une description des aliments composés pour animaux que l’entreprise a
l’intention de fabriquer, ainsi que l’indication de l’espèce ou de la caté- gorie d’animaux à laquelle ces aliments sont destinés;
5. la désignation des matières premières d’aliments pour animaux que
l’entreprise a l’intention d’utiliser dans la préparation. b. L’entreprise et l’organisme de certification fixent les mesures concrètes qui doivent être prises afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient en particulier de prendre des mesures de précaution atténuant le risque de contamination par des substances ou produits non autorisés selon la présente ordonnance. Conformément au système HACCP (Hazard Analysis and Cri- tical Control Points), il faut définir, appliquer, respecter et actualiser des procédures de contrôle appropriées. L’organisme de certification doit se fonder sur ces procédures pour apprécier globalement les risques potentiels qu’implique chaque préparation et pour établir un plan de contrôle qui doit prévoir un minimum de contrôles par sondage, en fonction des risques. c. La description et les mesures concernées font l’objet d’un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise. En outre, cette personne s’engage dans ledit rapport:
1. à conduire les affaires conformément aux dispositions de la présente
ordonnance et à accepter les mesures applicables en cas d’infraction;
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2. à veiller à ce que l’organisme de certification et de contrôle ait accès à toutes les installations de stockage utilisées. 2. Outre le contrôle annuel complet, l’organisme de certification doit effectuer des contrôles ciblés sur la base de l’appréciation générale du risque de non-observation de la présente ordonnance. Il doit notamment se concentrer sur les points critiques du processus de préparation, mentionnés par l’entreprise, afin de vérifier si les opérations sont surveillées et examinées correctement. Tous les endroits où l’entre- prise exerce son activité peuvent faire l’objet de contrôles à des intervalles qui doivent être proportionnels aux risques que présente l’activité. 3. La comptabilité doit contenir des indications concernant l’origine, le type et la quantité des matières premières d’aliments pour animaux et, le cas échéant, la com- position des aliments composés et les additifs, ainsi que des informations sur la vente des produits finals. 4. Lors de la préparation des produits, l’entreprise veille à ce que les points ci-après soient respectés: a. les aliments pour animaux qui sont biologiques, qui proviennent d’exploi- tations en reconversion ou qui ont été fabriqués à partir de ces aliments doi- vent être séparés physiquement des aliments pour animaux provenant d’une culture traditionnelle; b. dans les unités, les installations servant à la préparation d’aliments composés pour animaux visés par la présente ordonnance doivent être séparées de cel- les servant à la préparation d’aliments composés pour animaux ne tombant pas sous le coup de la présente ordonnance; c. jusqu’au 31 décembre 2009, l’entreprise peut, en dérogation à ces disposi- tions et de commun accord avec l’organisme de certification compétent, pro- céder à la préparation des deux types de produits dans les mêmes installa- tions, à condition:
1. qu’elle n’ait pas lieu simultanément et qu’avant la préparation d’ali-
ments pour animaux visés par la présente ordonnance la ligne de pro- duction soit soumise à un nettoyage dont l’efficacité a été vérifiée; l’entreprise est tenue de documenter les différentes opérations;
2. que l’entreprise veille à ce que, d’après l’appréciation des risques men-
tionnée à la partie D, ch. 1, let. b, les mesures nécessaires soient prises et s’assure que des produits non conformes aux prescriptions de la pré- sente ordonnance ne parviennent pas sur le marché munis d’une réfé- rence à l’agriculture biologique. L’approbation de l’organisme de certification peut porter sur une ou plusieurs opérations de la préparation.
5. Lorsque des produits sont transférés dans une autre unité de production ou de
préparation ou dans des installations de stockage, l’entreprise doit s’assurer que les exigences ci-après sont remplies:
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a. lors du transport, il convient de séparer physiquement les aliments pour ani- maux qui sont biologiques, qui proviennent d’exploitations en reconversion ou qui ont été fabriqués à partir de ces aliments et les aliments pour animaux provenant d’une culture traditionnelle; b. les moyens et conteneurs utilisés pour le transport de produits ne tombant pas sous le coup de la présente ordonnance ne peuvent être utilisés pour le transport de produits visés par la présente ordonnance que si:
1. avant le transport de produits visés par la présente ordonnance, ils ont
été soumis à un nettoyage dont l’efficacité a été vérifiée; l’entreprise est tenue de documenter les différentes opérations;
2. l’entreprise veille à ce que, d’après l’appréciation des risques mention-
née. dans la partie D, ch. 1, les mesures nécessaires soient prises et s’assure que des produits non conformes aux prescriptions de la pré- sente ordonnance ne parviennent pas sur le marché munis d’une réfé- rence à l’agriculture biologique;
3. l’organisme de certification compétent a été informé des transports et
qu’il a donné son approbation; cette dernière peut concerner un ou plu- sieurs transports; c. les produits finals tombant sous le coup de la présente ordonnance sont transportés séparément des autres produits finals, que ce soit dans l’espace ou dans le temps; d. lors du transport, la quantité de produits doit être notée au début et à chaque livraison effectuée lors de la tournée de livraison; e. au demeurant, les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6, sont applicables. 6. Lors de la prise en charge des produits, l’entreprise vérifie si l’emballage ou le récipient est fermé et si les indications prévues dans la partie A I, ch. 5, ou D, ch. 5, sont fournies. Le résultat de cette vérification doit être consigné en détail dans la comptabilité prévue dans la partie B, ch. 2. S’il n’est pas certain que les produits concernés proviennent d’une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu’une fois les doutes levés, à moins que les produits préparés ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l’agriculture biologique.
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