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AS 2004 2873

Ordonnance sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l'Irak

Ordonnance sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak

du 18 mai 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. la confiscation des avoirs et des ressources économiques qui sont gelés en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak2; et b. le transfert des avoirs et du produit de la vente des ressources économiques au Fonds de développement pour l’Irak.

Art. 2 Procédure de confiscation 1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) est autorisé à confisquer, par voie de décision, les avoirs et les ressources économiques selon l’art. 1. 2 Avant la notification de la décision de confisaction il transmet par écrit aux parties un projet de cette décision. Les parties peuvent se prononcer dans un délai de

30 jours.

Art. 3 Exceptions Le DFE peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances autoriser des excep- tions afin de prévenir des cas de rigueur. Les demandes y relatives sont à présenter au DFE dans le délai prévu à l’art. 2, al. 2.

Art. 4 Recours Les décisions de confiscation du DFE peuvent faire objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

RS 946.206.1

2004-0941 2873

Confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés RO 2004 et leur transfert au Fonds de developpement pour l’Irak

Art. 5 Transfert au Fonds de développement pour l’Irak Dès que la décision de confiscation a acquis aurité de chose jugée, le DFE procède au transfert des avoirs confisqués ainsi que du produit de la vente des ressources économiques confisquées au Fonds de développement pour l’Irak.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004 et a effet jusqu’au 30 juin 2007.

18 mai 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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