AS 2004 3215
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (avec annexe)
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe (avec annexe)
RS 0.142.103; RO 1967 886
I Annexe de l’Accord, modification1
République fédérale – Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de d’Allemagne2: la République fédérale d’Allemagne en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an; – Carte d’identité provisoire en cours de validité de la République fédérale d’Allemagne; – Carte d’identité de la République fédérale d’Allemagne en cours de validité.
France3 – Passeport national de la République française en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans (un nouveau modèle a été mis en circulation depuis le 28 avril 1999; l’ancien modèle, délivré dans certaines hypothèses, demeure valable); – Carte officielle d’identité de la République française, en cours de validité; – Carte d’identité provisoire valable trois mois; – Carte d’identité pour étrangers, en cours de validité, délivrée par l’autorité compétente du pays de résidence, pour les Français résidant régulièrement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse; cette carte devra mentionner la nationalité du titulaire.
Liechtenstein – le passeport national de la Principauté de Liechtenstein; – la carte d’identité de la Principauté de Liechtenstein.
1 Cette publication complète ou modifie celles qui figurent au RO 1967 889, 1971 728,
1981 499, 1982 1934, 1983 97 1492, 1985 361, 1988 606, 1989 2433 et 1993 1883.
2 Depuis le 13 février 2001 cette liste remplace celle qui figure au RO 1983 1492.
3 Depuis le 25 août 1999 cette liste remplace celle qui figure au RO 1967 889.
2002-2030 3215
Régime de la circulation des personnes. Accord européen entre les pays membres RO 2004 du Conseil de l’Europe
Pays-Bas4 – passeport national; – carte d’identité néerlandaise; – passeport d’affaires; – passeport diplomatique; – passeport de service; – laissez-passer; – passeport provisoire
Portugal5 – passeport valable ou périmé depuis moins de cinq ans; – carte nationale d’identité valable; – certificat collectif d’identité et de voyage valable. Slovénie – passeport ordinaire en cours de validité; – passeport diplomatique en cours de validité; – passeport de service en cours de validité.
II Champ d’application de l’accord le 1er mai 20036 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si)
Liechtenstein* a 25 septembre 1998 Si 1er octobre 1998 Slovénie* b 11 décembre 2001 1er janvier 2002 * Les textes de ces réserves et déclarations peuvent être consultés sur le site internet du Conseil de l’Europe (http://conventions.coe.int) ou auprès de la Section des traités inter- nationaux, Direction du droit international public, Département fédéral des affaires étrangères, 3003 Berne (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch). a Signature sans réserve de ratifiction (art. 8 al. 1 let. a). b Signature avec réserve de ratification.
4 Depuis le 1er octobre 2001, cette liste remplace celle qui figure au RO 1993 1883. 5 Depuis le 24 novembre 1998, cette liste remplace celles qui figurent au RO 1985 361 et 1988 606. 6 Cette publication complète celles qui figurent au RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1985 361.
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Objections relatives à l’art. 117 Suisse Objection partielle du 19 décembre 2001 Par notification de modification d’annexe, datée du 26 octobre 2001, le Secrétariat a transmis aux Etats parties à l’accord une déclaration contenue dans une note verbale, datée du 21 septembre 2001, du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. En vertu de l’art. 11 de l’accord, et dans le délai de deux mois prévu par cette dispo- sition, les autorités suisses approuvent l’inclusion, dans le champ d’application de ce traité, des documents néerlandais suivants: – passeport national; – carte d’identité néerlandaise; – passeport d’affaires; – passeport diplomatique; – passeport de service; – laissez-passer; – passeport provisoire. En revanche, les autorités suisses ne peuvent pas accepter que le passeport de réfu- gié et le passeport pour étrangers, également mentionnés dans la déclaration préci- tée, soient couverts par cette convention. En effet, dans la mesure où les titulaires de ces documents ne sont pas ressortissants de l’une des Parties contractantes, les facilités en matière d’entrée sur le territoire des autres Parties prévues par l’accord ne leur sont pas applicables (cf. art. 1, par. 1, de l’accord). Par ailleurs, l’accord précise, en son art. 5, que «(c)hacune des Parties contractantes réadmettra sans formalité sur son territoire tout titulaire de l’un des documents énumérés dans la liste établie par elle et figurant à l’annexe au présent Accord, même dans le cas où la nationalité de l’intéressé serait contestée». Or, aucune infor- mation ne permet de considérer que le passeport de réfugié et le passeport pour étrangers sont également valables pour la (ré)admission aux Pays-Bas sans condition et sans formalité. En conséquence, la Suisse fait objection à la modification envisagée de l’annexe, dans la mesure où elle se rapporte au passeport de réfugié et au passeport pour étrangers.
7 Les textes des objections formulées par d’autres parties contractantes peuvent être consul- tés sur le site internet du Conseil de l’Europe (http://conventions.coe.int) ou auprès de la Section des traités internationaux, Direction du droit international public, Département fédéral des affaires étrangères, 3003 Berne (DV-STAATSVERTRAEGE@eda.admin.ch).
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