AS 2004 3301
Ordonnance sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
Ordonnance sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)
Modification du 24 mars 2004 Approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004
Le Conseil des EPF arrête:
I L’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)
Art. 1, al. 2, let. a et abis
2 Ne sont pas soumis à cette ordonnance:
a. les rapports de travail régis par l’art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2; abis. les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps profes- soral des EPF3 renvoie expressément à la présente ordonnance.
Art. 2, al. 1, let. c et al. 2, 3 et 5 1 Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: c. les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d’entente avec le président de la commission.
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Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF RO 2004
2 Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.
3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont
responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.
5 Abrogé
Art. 20, al. 4 et 5
4 Les collaborateurs scientifiques engagés dans l’enseignement, dans le cadre de
projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.
5 Abrogé
Art. 39, al. 1, phrase introductive, et 2 1 L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie profession- nelle assimilée à un accident professionnel donne droit à: …
2 Abrogé
Art. 52, al. 5, 4e phrase
5 … Au surplus, les dispositions régissant la Caisse fédérale de pension PUBLICA
s’appliquent.
Titre précédant l’art. 58 Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles
Art. 58 Enquête administrative (art. 25 LPers) 1 Lorsqu’il y a lien d’établir si un état de fait exige une intervention pour sauvegar- derl’intérêt publique, le service compétent selon l’art. 2 ouvre à une enquête admi- nistrative. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2 L’enquête administrative n’est pas dirigée contre des personnes déterminées.
3 et 4 Abrogé
Art. 58a Enquête disciplinaire (art. 25 LPers) 1 Le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2 L’enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
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3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation selon l’art. 12 LPers, le service compétent selon l’art. 2 peut, sur la base ddes résultats de l’enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionelles: a. par négligence: avertissement, blâme ou changement du domaine d’activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4 Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure
pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. 5 Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.
Art. 58b Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers)
Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l’art. 2 transmet le dossier de l’enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Art. 62 Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers)
L’organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.
24 mars 2004 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli
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