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AS 2004 425

Echange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages causés lors d'accidents de la circulation routière

Echange de notes du 3 novembre 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages causés lors d’accidents de la circulation routière

Entré en vigueur le 3 novembre 2003

Traduction1

Ambassade Berne, le 3 novembre 2003 de la Principauté de Liechtenstein

Au Département fédéral des affaires étrangères Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur d’accuser réception de la note du Département fédéral des affaires étrangères du 3 novembre 2003 dont la teneur est la suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur de lui présenter l’affaire suivante: Se fondant sur la volonté commune de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein d’exploiter des institutions communes pour couvrir la responsabilité des dommages causés par des véhicules étrangers, inconnus ou non assurés, ainsi que dans le do- maine de la protection des victimes d’accidents de la circulation, le Conseil fédéral suisse propose au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein d’abroger l’échange de notes du 30 décembre 1981 entre la Confédération suisse et la Princi- pauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages lors d’accidents de la circu- lation2 et de le remplacer par la convention suivante concernant le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie:

Art. 1 Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie

1 Le Bureau national suisse d’assurance (BNA) et le Fonds national de garantie

(FNG) prennent en charge les tâches du Bureau national d’assurance du Liechten- stein et du Fonds national de garantie du Liechtenstein.

RS 0.741.319.514

1 Traduction du texte original allemand (AS 2004 425).

2 RO 1982 95

2003-0912 425

Couverture des dommages d’accidents de la circulation. RO 2004 Accord avec le Liechtenstein

2 Les entreprises d’assurance autorisées à exercer l’assurance responsabilité civile automobile dans la Principauté de Liechtenstein adhèrent en tant que membres à part entière au BNA et FNG.

3 Le BNA et le FNG ne gèrent pas séparément les affaires du Liechtenstein.

4 Dans la mesure où elles possèdent un droit d’action directe contre le BNA et le FNG, les personnes domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein bénéficient d’un for à leur lieu de domicile au Liechtenstein ainsi qu’au siège ou au lieu d’établissement du BNA ou du FNG, en plus de celui du lieu de l’accident. 5 Les modifications des statuts du BNA et du FNG sont soumises à l’autorisation de l’Office fédéral des routes et du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. 6 L’autorité compétente selon le droit suisse tranche en cas de litiges entre le BNA et le FNG ou entre ceux-ci et leurs membres. Elle entend au préalable le Ministère de l’économie publique du Liechtenstein lorsque le litige concerne des entreprises d’assurance ayant leur siège dans un autre Etat de l’Espace économique européen et autorisées à exercer leur activité au Liechtenstein. 7 Les accords conclus par le BNA et le FNG avec d’autres institutions actives dans le domaine de la couverture des dommages causées par des véhicules étrangers, incon- nus ou non assurés, ou dans le domaine de la protection des victimes des accidents de la circulation, sont aussi valable pour la Principauté de Liechtenstein. L’auto- risation accordée au BNA et au FNG de conclure de tels accords inclut la même autorisation de la part du Liechtenstein.

Art. 2 Tâches du BNA et du FNG 1 Le BNA et le FNG accomplissent les tâches qui leur sont attribuées en fonction des dispositions du droit suisse. La législation du Liechtenstein peut attribuer d’autres tâches au BNA et au FNG. 2 Les personnes domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec celles qui sont domiciliées en Suisse. Cela est également valable pour les visiteurs de la Principauté de Liechtenstein ainsi que pour les véhicules automobiles qui y sont immatriculés.

Art. 3 Contributions

1 Les détenteurs de véhicules automobiles liechtensteinois versent au BNA et au

FNG les mêmes contributions que les détenteurs suisses. Les contributions sont déterminées par le BNA et le FNG et doivent être approuvées par l’Office fédéral des assurances privées et par le Gouvernement du Liechtenstein. Ces contributions sont perçues de la même manière auprès des détenteurs de véhicules automobiles du Liechtenstein et de Suisse, par l’intermédiaire des assureurs en responsabilité civile automobile.

2 Le BNA et le FNG peuvent proposer à la Principauté de Liechtenstein que les

détenteurs de véhicules automobiles de la Principauté de Liechtenstein paient une contribution supplémentaire pour les frais découlant seulement du droit du Liechten-

Couverture des dommages d’accidents de la circulation. RO 2004 Accord avec le Liechtenstein

stein ou sur la base de contrats avec des tiers valables seulement pour la Principauté de Liechtenstein. Une éventuelle contribution supplémentaire est perçue par les autorités compétentes avec les taxes pour véhicules automobiles.

Art. 4 Registre fédéral des véhicules 1 Le registre des véhicules automobiles de la Principauté de Liechtenstein annonce au Registre fédéral des véhicules, les véhicules automobiles et leurs remorques immatriculés au Liechtenstein, ainsi que leur détenteur et leur entreprise d’assu- rance, selon les dispositions applicables aux autorités cantonales suisses de contrôle des véhicules automobiles. 2 Le registre fédéral des véhicules transmet au BNA et au FNG les données nécessai- res à l’accomplissement de leurs tâches ou les rend accessibles électroniquement.

Art. 5 Devoir d’annonce des entreprises d’assurance Les entreprises d’assurance autorisées à exercer leur activité dans la Principauté de Liechtenstein annoncent au BNA et au FNG les véhicules munis de plaques journa- lières ou provisoires, ainsi que les plaques professionnelles, en vertu de l’art. 60b de l’ordonnance du Liechtenstein du 1er août 1978 sur l’assurance des véhicules.

Art. 6 Contrôle d’assurance à la frontière Le contrôle de la couverture d’assurance effectué à la frontière sur les véhicules entrants est effectué selon le droit suisse.

Art. 7 Dispositions finales

1 La convention conclue par l’échange de notes du 30 décembre 1981 entre la Con-

fédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages lors d’accidents de la circulation est abrogée. 2 La présente Convention peut être résiliée en tout temps par chaque Partie contrac- tante, en respectant un délai de douze mois jusqu’à la fin d’une année civile.

3 La présente Convention entre en viguer le 3 novembre 2003.

Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein approuve ce qui précède, la présente note et la note de réponse du Liechtenstein constituent un accord entre les deux Etats. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour présenter à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considé- ration.»

Couverture des dommages d’accidents de la circulation. RO 2004 Accord avec le Liechtenstein

L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Département fédéral des affaires étran- gères que la note précitée recueille l’agrément du Gouvernement liechtensteinois. La note du Département et la présente note constituent un accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, qui entre en viguer le 3 novembre 2003. Il peut être dénoncé en tout temps par l’un des deux gouvernements pour la fin d’une année civile moyennant un délai de douze mois.

L’Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.

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