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AS 2004 4357

Ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux (OOMSED)

Ordonnance concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l’étranger ainsi que des doubles nationaux (OOMSED)

du 24 septembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, et 5, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application Sont concernés par la présente ordonnance: a. les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ont justifié leur domicile à l’étranger avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans ou qui sont en congé à l’étranger de manière valable conformément aux art. 44 à 57 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OCoM)2; b. les doubles nationaux, hommes ou femmes, qui possèdent le droit de cité d’un autre Etat et qui sont domiciliés en Suisse.

Art. 2 Conscription Les hommes doubles nationaux sont astreints au service s’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 5, al. 1, LAAM ou s’ils ne sont pas au bénéfice d’une convention avec un autre Etat, conformément à l’art. 5, al. 3, LAAM.

Art. 3 Annonce volontaire pour participer au recrutement 1 Les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ne possèdent pas le droit de cité de leur Etat de domicile et les femmes doubles nationales peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement en s’annonçant à l’Etat-major de conduite de l’armée.

2 Ils ou elles sont convoqués au recrutement pour autant:

a. qu’aucune raison valable ne s’y oppose, conformément à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC)3;

RS 511.13

2004-0344 4357

Obligations militaires des Suissesses et des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux RO 2004

b. qu’ils ou elles disposent de connaissances suffisantes d’une des langues offi- cielles suisses pour accomplir du service militaire; et c. qu’ils ou elles n’aient pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre Etat.

Art. 4 Service d’instruction obligatoire 1 Les personnes qui se portent volontaires pour participer au recrutement sont tenues d’accomplir les journées de recrutement si leur annonce a été confirmée par l’Etat- major de conduite de l’armée. 2 Le service obligatoire des personnes astreintes au service militaire et recrutées en vertu de la présente ordonnance est régi par l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)4.

Art. 5 Obligation d’entrer en service et affectation en cas de service actif

1 En cas de besoin de l’armée et dans le cadre du service actif:

a. les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui ont été recrutés et qui sont astreints au service militaire peuvent être convoqués ou s’annoncer volontai- rement pour accomplir du service; b. tous les autres Suisses et Suissesses de l’étranger peuvent être convoqués ou s’annoncer volontairement pour le recrutement. 2 L’Etat-major de conduite de l’armée fixe leur lieu d’entrée en service et leur équi- pement dans la convocation.

3 L’affectation en cas de service actif est effectuée conformément au besoin de

l’armée. 4 Les Suisses et les Suissesses de l’étranger qui possèdent le droit de cité de leur Etat de domicile ne sont pas convoqués si cet Etat empêche leur entrée au service par des dispositions légales ou des mesures; les conventions internationales sont réservées.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. l’arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service mili- taire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux5; b. l’ordonnance du 9 juin 1987 concernant l’entrée en service des Suisses de l’étranger lors d’une mobilisation de guerre6.

4 RS 512.21 5 RO 1971 1645 6 RO 1987 825

Obligations militaires des Suissesses et des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux RO 2004

Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement7 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Le recrutement des citoyens et des citoyennes suisses résidant à l’étranger est réglé par l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des Suissesses de l’étranger et des doubles nationaux8.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 511.11 8 RS 511.13; RO 2004 4357

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