AS 2004 4361
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 24 septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 16, al. 1 1 Lorsqu’un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 51 600 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l’art. 21. Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations.
Art. 21, al. 1 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 8500 francs par an, mais inférieur à 51 600 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en % du revenu
d’au moins mais inférieur à fr. fr.
8 500 15 900 4,2 15 900 20 100 4,3 20 100 22 200 4,4 22 200 24 300 4,5 24 300 26 400 4,6 26 400 28 500 4,7 28 500 30 600 4,9 30 600 32 700 5,1 32 700 34 800 5,3 34 800 36 900 5,5 36 900 39 000 5,7 39 000 41 100 5,9 41 100 43 200 6,2 43 200 45 300 6,5
1 RS 831.101
2004-1747 4361
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 2004
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en % du revenu
d’au moins mais inférieur à fr. fr.
45 300 47 400 6,8 47 400 49 500 7,1 49 500 51 600 7,4
Art. 51, al. 2
2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les
années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52b, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52c.
Art. 51ter, al. 1bis, let. b 1bis La base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par: b. le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nomi- naux.
Art. 74, al. 3 3 La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque la rente est versée à une personne domiciliée à l’étranger.
Art. 215 à 220 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz