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AS 2004 4891

Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)

Modification du 10 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

2 Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques: a. allemand: biologisch, ökologisch; b. français: biologique; c. italien: biologico; d. romanche: biologic. 5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l’importation, le stockage et la commercialisation des produits a été certifié. 5bis Sont exempts d’une certification:

a. la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu’aucun produit traditionnel comparable n’y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente; b. la préparation d’aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration; c. le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d’être proposés aux consommateurs;

1 RS 910.18

2004-1653 4891

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2004

d. la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu’aucun autre ingrédient n’est nécessaire; e. le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac.

Art. 5, al. 2 2 En dérogation à l’art. 6, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, l’office peut reconnaître une exploitation biologique comme autonome lorsque celle-ci dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimi- té dans l’espace.

6 S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée un pourcentage plus élevé d’aliments non biologiques. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’office peut accorder son approbation par région.

3 L’insémination artificielle est autorisée. D’autres formes de reproduction artifi- cielle ou assistée (p. ex. les transferts d’embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont possibles, après approbation écrite de l’organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.

2 Les opérations telles que la coupe de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l’écornage d’animaux adultes et l’utilisation d’anneaux nasaux pour les porcs, sont interdites. Les opérations suivantes sont admissibles dans des cas fondés: a. l’écornage d’animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu’il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l’art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d’août; b. la pose d’anneaux nasaux pour les porcs qui sont estivés et qui peuvent tous les jours accéder librement au pâturage.

2 RS 910.91

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2004

3 Abrogé

5 Après approbation écrite de l’organisme de certification, une exploitation peut mettre à l’étable des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques, à concur- rence d’un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants: a. extension importante du troupeau; b. changement de race; c. nouvelle spécialisation du cheptel; d. nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice; e. risque qu’une race déterminée soit perdue pour l’agriculture. 6 Après approbation écrite de l’organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d’élevages biolo- giques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d’élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.

Art. 17, al. 1, let. c

1 Les produits non destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme pro-

duits biologiques qu’aux conditions suivantes: c. les produits ont été obtenus, préparés, importés, stockés ou commercialisés par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5;

Art. 18, al. 1, let. f

1 Les produits destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits

biologiques dans la dénomination spécifique que: f. si le produit a été obtenu, préparé, importé, stocké ou commercialisé par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5;

Art. 27, titre et al. 1, phrase introductive et let. a Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks

1 Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:

a. pouvoir présenter les pièces justificatives d’une entreprise certifiée de pro- duction, de préparation, de commercialisation, de stockage ou d’importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2004

Art. 30, al. 5 et 7 5 Les organismes de certification transmettent à l’office et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l’année précé- dente et de celles inscrites pour l’année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L’office peut édic- ter des directives en la matière. 7 Ils échangent des informations sur les résultats de leurs contrôles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’appréciation de la conformité des produits avec la présente ordonnance.

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

B, titre et ch. 5 B. Préparation, importation et stockage

5. Abrogé

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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