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AS 2005 179

Accord du 26 janvier 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong relatif aux services aériens (avec annexe)

Accord du 26 janvier 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong relatif aux services aériens

Modification de l’accord1

Conclue par échange de notes des 7 juin/21 juillet 2004 Entrée en vigueur le 21 juillet 2004

Traduction2

Art. 1 Définitions … h. l’expression «Hong Kong» signifie le territoire administratif spécial de Hong Kong de la République populaire de Chine («the Hong Kong Special Admi- nistrative Region»), à moins que le texte n’en dispose autrement.

Art. 11bis Sécurité technique Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéronautiques, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à la suite de telles consultations, une Partie contractante est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes de sécurité établies en vertu de la Convention relative à l’aviation civile internationale3, ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago, elle lui notifie- ra ses constatations ainsi que les démarches qui sont nécessaires à fin de se confor- mer à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier.

Art. 14bis Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, les certificats d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables durant la période où ils sont en vigueur par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus, à condition que ces certificats et licences ont été délivrés ou reconnus valables conformément aux exigences minimales de la Convention relative à l’avia- tion civile internationale4, ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago.

1 RS 0.748.127.194.16

2 Traduction du texte original englais.

3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.0

2003-1500 179

Services aériens. Accord avec Hong Kong RO 2004

Annexe

Tableau de routes

Section I Routes qui peuvent être exploitées par l’entreprise ou les entreprises désignées par le territoire administratif spécial de Hong Kong: Territoire administratif spécial de Hong Kong – points intermédiaires – points en Suisse – points au-delà.

Notes: 1. L’entreprise désignée ou les entreprises désignées par le territoire administratif spécial de Hong Kong peuvent omettre des points cités sur les routes susmention- nées lors de tous les vols ou de certains d’entre eux, et elles peuvent les desservir dans n’importe quel ordre à condition que ces routes commencent dans le territoire administratif spécial de Hong Kong. 2. A moins que, de temps en temps, les autorités aéronautiques des Parties contrac- tantes n’en conviennent autrement, aucun trafic ne pourra être embarqué à un point intermédiaire ou à un point au-delà et débarqué à un autre point en Suisse ou vice- versa. Cette restriction s’applique également à tout trafic stopover.

3. Aucun point situé en Chine continentale ne peut être desservi comme point

intermédiaire ou point au-delà.

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