Lexipedia

AS 2005 2321

Ordonnance du DFF concernant les prêts hypothécaires à taux bonifié

Ordonnance du DFF concernant les prêts hypothécaires à taux bonifié (Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires)

Modification du 18 mai 2005

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du DFF du 10 décembre 2001 concernant les prêts hypothécaires à taux bonifié1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires octroyés au moyen de fonds de la PUBLICA (Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires)

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la gestion des prêts hypothécaires octroyés au moyen de fonds de la Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.

Art. 3 à 5 Abrogés

Art. 6, titre et al. 2 et 3 Titre (ne concerne que les textes allemand et italien)

2 et 3 abrogés

Art. 7 Obligation de collaborer 1 Les emprunteurs fournissent à l’Administration fédérale des finances (AFF) toutes les informations nécessaires aux évaluations ainsi que les documents requis. Ils permettent à l’AFF de consulter les documents et d’effectuer une visite sur place.

2 En cas d’expertise, l’AFF peut faire appel aux services fédéraux compétents en

matière de construction ou à des experts externes. Les frais sont à la charge de l’emprunteur.

1 RS 172.220.111.310.3

2005-0604 2321

Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires RO 2005

Art. 10, al. 2 2 En cas de réexamen du prêt par l’AFF, l’emprunteur est soumis à l’obligation de collaborer visée à l’art. 7.

Art. 12, al. 3 et 3bis

3 Les taux d’intérêt des prêts en premier rang correspondent au maximum au taux

d’intérêt de référence. 3bis Les taux d’intérêt des prêts en deuxième rang correspondent aux taux d’intérêt des prêts en premier rang augmentés de 0,25 point.

Art. 20, al. 2 et 2bis 2 Elle gère les prêts. Elle édicte, en accord avec la PUBLICA, les directives requises à cet effet et exécute la présente ordonnance. 2bis Elle peut charger un tiers, externe à l’administration, de gérer les prêts, mais elle garde la compétence de rendre les décisions dans les cas de litiges en rapport avec les prêts.

Art. 23 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002 et reste valable jusqu’au 31 décembre 2006.

II 1 La présente modification, à l’exception de l’art. 12, al. 3 et 3bis, entre en vigueur le 1er juillet 2005.

2 L’art. 12, al. 3 et 3bis, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

18 mai 2005 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz