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AS 2005 5383

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA)

Ordonnance de l’OFAP sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance de l’OFAP sur la surveillance, OS-OFAP)

du 9 novembre 2005

L’Office fédéral des assurances privées, vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1, vu l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)2 en application de l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie3 et de l’accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein4, arrête:

Section 1 Provisions techniques et fortune liée

Art. 1

1 Le supplément visé à l’art. 18 LSA s’élève:

a. dans l’assurance sur la vie, à 1 % des provisions techniques retenues pour déterminer le débit; b. dans l’assurance dommages, à 4 % de la somme des provisions techniques selon l’art. 68, al. 1, let. a à c, OS, mais au moins à 100 000 francs. 2 Dans l’assurance sur la vie, le supplément tombe si l’entreprise d’assurance ne supporte pas de risque de placement.

Section 2 Actuaire responsable

Art. 2 Tâches 1 L’actuaire responsable d’une entreprise d’assurance a la responsabilité de diriger la partie technique du plan d’exploitation. Il désigne les tarifs à la base d’un produit. 2 Il établit chaque année un rapport détaillé à l’attention de la direction. Les unités compétentes au sein de l’entreprise lui fournissent les informations nécessaires.

RS 961.011.1

2005-2702 5383

Ordonnance de l’OFAP sur la surveillance RO 2005

3 Il informe immédiatement la direction, lorsque les bases de calcul prises en consi- dération dans le dernier rapport ont subi d’importantes modifications.

Art. 3 Contenu du rapport 1 Le rapport présente la situation actuelle et l’évolution possible de l’entreprise du point de vue actuariel, notamment les développements techniques mettant en danger la situation financière de l’entreprise. 2 Il contient toutes les informations nécessaires en relation avec l’art. 24, al. 1, let. a à c, LSA. Il renseigne en outre sur le résultat technique des produits. 3 Outre les constatations matérielles spécifiques, le rapport fournit aussi des indica- tions sur: a. les bases, les paramètres et les modèles utilisés, et b. la sensibilité des résultats aux modifications des paramètres.

Art. 4 Fin de la fonction Lorsqu’un actuaire responsable cesse d’assumer cette fonction, suite à une démis- sion ou à une révocation, ou en commun accord avec l’entreprise d’assurance, lui-même et l’entreprise d’assurance en communiquent les raisons à l’autorité de surveillance.

Section 3 Présentation des comptes

Art. 5 L’attribution aux réserves légales (art. 671 ou 860 CO5) s’élève à 10 % au moins du bénéfice annuel des entreprises d’assurance exploitant l’assurance sur la vie et à 20 % au moins du bénéfice annuel net des autres entreprises d’assurance, jusqu’à ce que le fonds de réserve atteigne 50 % du capital statutaire ou, s’il a été entamé, jusqu’à ce qu’il soit ramené à ce niveau.

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Disposition transitoire

1 Les intermédiaires d’assurance qui, au 1er janvier 2006, disposent d’au moins

cinq ans d’expérience professionnelle à titre d’occupation principale ou au moins huit ans d’expérience professionnelle à titre d’occupation accessoire dans le domaine de l’intermédiation d’assurance possèdent les qualifications professionnel- les au sens de l’art. 184 OS.

5 RS 220

Ordonnance de l’OFAP sur la surveillance RO 2005

2 Les intermédiaires d’assurance tenus de s’inscrire ont jusqu’au 31 décembre 2007 pour remédier à une lacune dans leurs qualifications professionnelles.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

9 novembre 2005 Office fédéral des assurances privées Le directeur: Herbert Lüthy

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