AS 2005 713
Ordonnance de l'Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)
Ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)
Modification du 8 octobre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête:
I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires3 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 14 de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (LMAP)4,
Art. 3, al. 1 et 3, 1re phrase 1 Le montant du défraiement pour repas est fixé à 110 francs par jour, celui pour nuitées à 170 francs. 3 Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 370 francs par jour. …
Art. 6, al. 3
3 Le défraiement longue distance s’élève à 21 francs par quart d’heure de voyage
entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance
1 La contribution au titre de la prévoyance équivaut chaque année à 16 % du mon-
tant limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5. Le député finance lui-même un quart de cette contribution.
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Ordonnance relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires RO 2005
2 La prestation de la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, est versée comme suit: a. si un député quitte le conseil avant l’âge de 60 ans, son avoir est transféré à l’institution de libre passage de son choix; b. si un député quitte le conseil entre 60 et 65 ans, son avoir est payable et il est versé à titre de capital-vieillesse. Si le député continue à exercer une activité lucrative, son avoir peut être transféré à titre de prestation de sortie à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il est assuré; c. l’avoir est versé au député à titre de capital-vieillesse à l’âge de 65 ans; d. en cas de décès, le montant est versé aux ayants droit du député à titre de capital-décès conformément à l’art. 7b, al. 4, de la présente ordonnance. 3 Les cotisations versées par les députés à la caisse de pensions affiliée, au sens de l’art. 7, al. 3, LMAP, peuvent être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les prestations versées par la caisse de pensions affiliée constituent des revenus imposables de la prévoyance. 4 S’agissant des revenus liés à l’exercice d’un mandat parlementaire, la Confédéra- tion et les députés s’acquittent, par le versement de cette contribution, de toutes les obligations prévues par la LPP en matière de cotisations.
Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger
1 La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d’accident
survenant à l’étranger dans le cadre d’une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes: a. 30 000 francs au minimum pour les frais de rapatriement en Suisse; b. 100 000 francs au minimum pour les frais de traitement médical et d’hospitalisation; c. 30 000 francs au minimum d’avance pour les frais d’hospitalisation. 2 Le montant des prestations prévues à l’al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député.
3 Le droit du député à des prestations doit être exercé directement auprès de
l’assurance.
Art. 10 Contributions aux groupes Le montant de base s’élève à 92 000 francs, celui par député à 17 000 francs.
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II La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 8 octobre 2004 Conseil national, 8 octobre 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
29 novembre 2004 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale
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