AS 2006 1673
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral des routes
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU)
Modification du 29 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. f
2 Des émoluments sont perçus pour:
f. la délivrance de cartes de tachygraphe propres au tachygraphe numérique selon les art. 13a, al. 1, et 24, al. 3, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1)2.
Art. 5, al. 2 2 Les émoluments perçus pour les prestations et les décisions visées à l’art. 1, al. 2, let. a, b, e et f, ainsi que pour l’interrogation de la banque de données «DIRR» du service de documentation, sont fixés conformément à l’annexe.
Art. 14, al. 4 4 Les émoluments selon les ch. 7 et 8 de l’annexe peuvent être exigés à l’avance ou contre remboursement.
II L’annexe est modifiée conformément au document ci-joint.
2005-2098 1673
Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2006
III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.
29 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2006
Annexe (Art. 5, al. 2, art. 8 et 14, al. 2 et 3)
Emoluments pour des prestations et des autorisations spéciales
Ch. 8 Francs
8 Délivrance des cartes de tachygraphe
8.1 Carte de conducteur (part de l’OFROU) 65
8.2 Carte d’atelier (part de l’OFROU) 70
8.3 Carte d’entreprise (part de l’OFROU) 65
8.4 Carte de contrôle (part de l’OFROU) 65
Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2006