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AS 2006 2045

AS 2006 2045

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Texte original Modification des annexes 2, 6 et 7 Approuvée par le Conseil fédéral le 14 septembre 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2005

Annexe 2, art. 3, par. 9, al. 1 et 2 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «9. Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou c) des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou d) des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente). Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.»

Annexe 2, art. 3, par. 10 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «10. Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement).»

2005-2201 2045

Convention TIR RO 2006

Annexe 6, nouvelle note explicative 0.1 b) Ajouter une note explicative à l’art. 1, par. b), libellée comme suit: «0.1 b) Il ressort de l’al. b) de l’art. 1 que, lorsque plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination sont situés dans un ou plusieurs pays, il peut y avoir plu- sieurs opérations TIR dans une même Partie contractante. Dans ces conditions, le segment national d’un transport TIR réalisé entre deux bureaux de douane consécu- tifs, que ce soit des bureaux de départ, de destination ou de passage, peut être consi- déré comme une opération TIR.»

Annexe 6, note explicative 2.3.9 Supprimer

Annexe 7, première partie, art. 4, par. 9, al. 1 et 2 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «9. Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou c) des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou d) des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente). Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.»

Annexe 7, première partie, art. 4, par. 10 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «10. Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement).»

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