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AS 2006 2371

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention

du 7 octobre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20042, arrête:

Art. 1 1 La Convention pénale du 27 janvier 1999 sur la corruption est approuvée avec les réserves et la déclaration suivantes: a. Réserve ad art. 12: La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse. b. Réserve ad art. 17: La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’art. 17, par. 1, let. b et c, que dans la mesure où l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger. c. Déclaration ad art. 5, 9 et 11: La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des art. 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la per- sonne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. 2 Le protocole additionnel du 15 mai 2003 à la Convention pénale sur la corruption est approuvé avec la déclaration suivante relative aux art. 4 et 6: La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des art. 4 et 6 du protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne cor- rompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention pénale et le protocole addi- tionnel en formulant les réserves et les déclarations susmentionnées.

2004-1994 2371

Approbation et mise en œuvre de la Convention pénale du Conseil de l’Europe RO 2006 sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention. AF

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3

Art. 4, let. b Abrogée

Art. 4a Corruption active et passive

1 Agit de façon déloyale celui qui:

a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation; b. en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait pro- mettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de

même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 23 Concurrence déloyale 1 Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

3 RS 241

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2. Code pénal4

Art. 100quater, al. 2

2 En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter,

322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale5, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des person- nes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.6 Art. 322septies, titre marginal, par. 2 et 3

2. Corruption …

d’agents publics étrangers celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation inter- nationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprison- nement.7

4 RS 311.0 5 RS 241

6 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 déc. 2002

(FF 2002 7658), l’art. 100quater devient l’art. 102 et son al. 2 a la teneur suivante: En cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies ou 322septies, al. 1, ou encore à l’art. 4a, al. 1, let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241), l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

7 A l’entrée en vigueur de la modification du code pénal du 13 déc. 2002

(FF 2002 7658), l’al. 3 de l’art. 322septies a la teneur suivante: sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mention- nées à l’art. 2.

Conseil des Etats, 7 octobre 2005 Conseil national, 7 octobre 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 26 janvier 2006 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les lois entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

15 février 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2005 5597

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