AS 2006 2481
Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (OCSPN)
du 9 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 24, al. 4, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1, arrête:
Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes 1 Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires: a. les employés d’installations nucléaires ayant accès à des informations clas- sifiées CONFIDENTIEL relatives à des installations ou des matières nuclé- aires; b. les employés d’installations nucléaires ayant accès à des informations clas- sifiées SECRET relatives à des installations ou des matières nucléaires; c. les personnes ayant accès durant une longue période à des informations clas- sifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des instal- lations ou des matières nucléaires; d. les personnes ayant accès durant une brève période à des informations clas- sifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des instal- lations ou des matières nucléaires; e. les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des instal- lations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance.
2 Est considérée comme employé d’une installation nucléaire toute personne
employée par le titulaire d’une autorisation de construire ou d’exploiter une instal- lation nucléaire (titulaire de l’autorisation). 3 Le titulaire de l’autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
Art. 2 Droit applicable 1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l’égard des personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et e, ainsi que le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles, sont régis par les
RS 732.143.3 1 RS 732.1
2005-1295 2481
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine RO 2006 des installations nucléaires
art. 8 à 22 et 25 à 27 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 2 Le titulaire de l’autorisation est l’autorité requérante au sens de l’art. 13 OCSP.
3 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l’art. 5.
Art. 3 Degré des contrôles de sécurité relatifs aux personnes 1 Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l’art. 10 OCSP3. 2 Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécu- rité élargi prévu à l’art. 11 OCSP.
Art. 4 Décision en matière de sécurité relative aux personnes 1 La décision en matière de sécurité relative aux personnes revient à l’Office fédéral de l’énergie (office); l’office n’est pas lié par la décision rendue par le service spé- cialisé conformément à l’art. 21, al. 1, OCSP4. L’office détermine si la fonction peut être attribuée et, le cas échéant, avec quelles réserves. 2 L’office peut renoncer à émettre sa propre décision s’il approuve la décision ren- due par le service spécialisé conformément à l’art. 21, al. 1, let. a à c, OCSP; il le fait savoir de manière informelle à la personne contrôlée et au titulaire de l’autorisation. Dans ce cas, si la décision relative au risque est négative, la fonction ne peut pas être attribuée à la personne contrôlée, et si la décision relative au risque est assortie de réserves, la fonction ne peut être attribuée qu’avec les réserves indi- quées. 3 Si la décision prise par l’office diffère de celle du service spécialisé, l’office en informe le service spécialisé par écrit dans les trente jours suivant la réception de la décision de ce dernier. Dans le cas contraire, le service spécialisé inscrit dans le système électronique pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (SIBAD) prévu à l’art. 18 OCSP une mention confirmant que la décision de l’office est conforme à la sienne. 4 L’office et le titulaire de l’autorisation peuvent, après avoir obtenu l’accord écrit de la personne contrôlée, prendre connaissance des pièces du contrôle. L’office peut avoir avec la personne contrôlée un entretien destiné à clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé.
2 RS 120.4 3 RS 120.4 4 RS 120.4
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine RO 2006 des installations nucléaires
Art. 5 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans des cas particuliers 1 La décision en matière de sécurité relative aux personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d, revient à l’office, sans qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes au sens de l’OCSP5 soit effectué. 2 L’office peut se référer à des renseignements concernant la sécurité relative aux personnes fournis notamment par les instances suivantes: a. une entreprise suisse ou étrangère pour laquelle la personne concernée tra- vaille ou a travaillé; b. une chambre de commerce suisse ou étrangère; c. une autorité du pays étranger dont la personne concernée est originaire. 3 Si les résultats des renseignements recueillis selon l’al. 2 ne sont pas suffisants, l’office peut, pour des personnes domiciliées en Suisse, procéder tout de même à un contrôle de sécurité au sens des art. 2 à 4. Nul ne peut exiger d’être soumis à un tel contrôle.
Art. 6 Disposition transitoire Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps qu’un nouveau contrôle n’aura pas été effectué selon la procédure définie par la présente ordonnance.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006
9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 120.4
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine RO 2006 des installations nucléaires