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AS 2006 2497

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

Modification du 9 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la vulgarisation agricole1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 5 5 L’aide financière accordée aux services de vulgarisation des cantons et aux orga- nisations en vertu de l’art. 12 est versée l’année suivante (versement après coup).

Art. 12, al. 1 1 Pour les services de vulgarisation, le taux de contribution s’élève au maximum aux pourcentages suivants des frais imputables: a. pour les prestations des services cantonaux de vulgarisation en région de plaine: 22 % aux cantons à la capacité financière la plus élevée et 38 % aux cantons à la capacité financière la plus faible; b. pour les prestations des services cantonaux de vulgarisation en région de montagne selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles2:

40 % aux cantons à la capacité financière la plus élevée et 65 % aux cantons

à la capacité financière la plus faible; c. pour les prestations des services cantonaux de vulgarisation pour l’économie familiale rurale: 23 % aux cantons à la capacité financière la plus élevée et

43 % aux cantons à la capacité financière la plus faible;

d. pour les prestations des services de vulgarisation opérant au niveau inter- régional ou à l’échelle nationale: 43 %.

2006-0924 2497

Ordonnance sur la vulgarisation agricole RO 2006

Art. 14, al. 1 1 Pour la formation et le perfectionnement des vulgarisateurs, le taux de contribution s’élève au maximum aux pourcentages suivants des frais imputables: a. pour les cantons: 22 % aux cantons à la capacité financière la plus élevée et

38 % aux cantons à la capacité financière la plus faible;

b. pour les services de vulgarisation opérant au niveau interrégional ou à l’échelle nationale: 43 %.

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2006.

9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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