AS 2006 3087
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône
Conclu le 25 août 2005 Entré en vigueur par échange de notes le 15 mai 2006
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés: les parties contractantes, vu la Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouver- nement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse1, qui est entrée en vigueur le 28 mars 2003, ci-après la convention bilatérale du 5 novembre 1999, vu l’arrêté fédéral suisse sur le transit alpin2 du 4 octobre 1991, vu l’arrêté fédéral suisse relatif à la construction de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, modifications du 20 mars 19983, vu l’arrêté fédéral suisse relatif au crédit d’engagement pour la première phase du raccordement aux lignes à grande vitesse4 du 8 mars 2005, vu la loi fédérale sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance5 du 18 mars 2005, vu la loi française no 97–135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire, vu le décret français no 97–444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF, vu la loi française no 85–704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, désireux d’améliorer les liaisons ferroviaires entre la Suisse et la France et de créer ainsi les conditions propices à l’accroissement du trafic ferroviaire, souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, d’une part, les grandes agglomé- rations de la Suisse et, d’autre part, la France, sont convenus de ce qui suit:
RS 0.742.140.334.971
2005-2263 3087
Cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase RO 2006 de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Ac. avec la France
Art. 1 Le présent accord a pour objet de définir les engagements réciproques des parties contractantes en ce qui concerne les modalités de financement des travaux de réali- sation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse entre Villers-les-Pots (Côte d’Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort) dite ligne à grande vitesse Rhin-Rhône branche est, en vue de l’amélioration de la liaison ferroviaire entre Paris et Mulhouse.
Art. 2
1. Le programme, dont le financement est prévu par le présent accord, prévoit
notamment la réalisation de 140 km de ligne nouvelle, deux gares nouvelles desser- vant les agglomérations de Besançon, de Belfort et de Montbéliard et les raccorde- ments au réseau ferré classique. La description détaillée du projet va faire l’objet d’une convention de financement et de réalisation entre RFF, la SNCF et les divers cofinanceurs du programme prévu.
2. Les sillons qui découlent de la réalisation du programme mentionné au par. 1
permettront d’envisager un gain de temps global de l’ordre de 30 minutes sur les relations entre Paris, le Nord de la France et Bâle et le Nord de la Suisse. Sur les liaisons avec la vallée du Rhône et la Méditerranée, la branche «Est» de la LGV Rhin-Rhône permettra de créer de nouvelles liaisons directes.
3. Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF sont les maîtres d’ouvrage pour les
prestations et les travaux portant sur les installations dont ils ont la propriété. 4. La mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 1 est soumise à la législa- tion française.
Art. 3 1. Le coût des travaux est estimé par les maîtres d’ouvrage à 2053 millions d’euros (hors taxes) aux conditions économiques de janvier 2004 pour la partie sous maîtrise d’ouvrage de RFF et à 154 millions d’euros (hors taxes) aux conditions économi- ques de janvier 2002 pour la partie sous maîtrise d’ouvrage SNCF. 2. Au vu de l’utilité socio-économique du projet pour la Suisse, la partie suisse s’engage à octroyer une contribution financière forfaitaire unique de 100 millions de francs suisses valable pour l’ensemble de la branche «Est». 3. Le solde fera l’objet d’une répartition entre les différents cofinanceurs qui sera précisée dans la convention de financement et de réalisation. 4. Toutefois, en cas d’occurrence d’aléas majeurs, le présent accord ne s’applique pas et devra être renégocié.
Cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase RO 2006 de la branche « Est » de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Ac. avec la France
Art. 4
1. Le comité de pilotage du projet de ligne nouvelle à grande vitesse Rhin-Rhône
sera chargé de surveiller l’avancement des travaux. Il est notamment composé de représentants de chacune des parties contractantes de la convention de financement et de réalisation.
2. Le comité de pilotage mis en place par la convention bilatérale du 5 novembre
1999 sera tenu régulièrement informé de l’avancement des travaux par le comité de pilotage du projet ainsi que par les maîtres d’ouvrage.
Art. 5
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’application ou à
l’interprétation du présent accord sera soumis au comité de pilotage mis en place par la convention bilatérale du 5 novembre 1999. Celui-ci s’efforce de régler le diffé- rend. 2. Si une entente n’intervient pas au sein de ce comité, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l’une ou l’autre des parties contractantes.
3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par cha-
cune des parties contractantes et un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. 4. Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribu- nal n’est pas dûment formé, chaque partie contractante pourra demander au Secré- taire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye de procéder aux nomina- tions nécessaires. 5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et auront force obligatoire pour les parties contractantes.
Art. 6 1. Le présent accord entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet.
2. Le présent accord prendra fin au versement du solde des flux financiers dus.
Fait à Paris, le 25 août 2005, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Moritz Leuenberger Dominique Perben
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