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AS 2006 5355

Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools

Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools (Ordonnance sur les émoluments de la RFA, OEmol-RFA)

du 22 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 40a et 42 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les décisions et les prestations de la Régie fédérale des alcools.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 3 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont calculés selon les tarifs mentionnés à l’annexe.

2 Si l’annexe n’indique pas de tarif ou qu’elle fixe une fourchette tarifaire des émo- luments au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 60 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécu- tant. 3 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé à l’annexe occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.

RS 689.5

2006-2914 5355

Ordonnance sur les émoluments de la RFA RO 2006

Art. 4 Supplément d’émolument

1 Un supplément s’élevant à 100 % au plus de l’émolument de base peut être perçu

pour les décisions et les prestations qui: a. sur demande, sont rendues ou fournies d’urgence, ou b. occasionnent un travail d’une ampleur inhabituelle.

2 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

Art. 5 Retard dans le paiement En cas de non-paiement dans le délai fixé, il est accordé une prolongation de

20 jours à la personne assujettie, par lettre recommandée, et il lui est indiqué

qu’à l’échéance de ce nouveau délai la Régie fédérale des alcools introduira une poursuite.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 novembre 1987 relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools4 est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 1987 1719, 1995 1835, 1997 417

Ordonnance sur les émoluments de la RFA RO 2006

Annexe (art. 3)

Tarifs des émoluments fixes et fourchettes tarifaires Francs

1. Licences de commerce et contrôles

1.1 Licence pour le commerce de gros des boissons

distillées par année 500

1.2 Autorisation pour le commerce de détail des

boissons distillées hors des limites du canton par année 3000

1.3 Contrôle de la déméthylisation de spiritueux 1 % des charges fiscales

grevant l’alcool livré, au minimum 100 au maximum 300

1.4 Contrôle en cas de perte ou de destruction en fonction du temps

de boissons distillées consacré, au minimum 80

1.5 Traitement d’une restitution de charges fiscales 1 % du montant à resti-

à la suite d’une erreur de déclaration tuer, au minimum 80

1.6 Octroi d’une autorisation d’exploiter un entrepôt en fonction du temps

fiscal consacré, au minimum 700

1.7 Autorisation d’étiquetage complémentaire ou

de réétiquetage de spiritueux 100

1.8 Dénaturation sur place chez les clients en fonction du temps

consacré, au minimum 100

1.9 Plombage et déplombage d’installations de

distillation pour l’obtention d’huiles essentielles tirées du chanvre par installation 45

2. Analyses chimiques

2.1 Analyses d’éthanol et de spiritueux

2.1.1 Analyse quantitative par chromatographie

en phase gazeuse (composants MSDA ou Ph.eur.)

2.1.2 Identification des substances dénaturantes en fonction du temps

(GC ou HPLC) consacré, au minimum 60

Ordonnance sur les émoluments de la RFA RO 2006

Francs

2.1.3 Détermination de la teneur en alcool selon le en fonction du temps

MSDA (distillation) consacré, au minimum 60

2.1.4 Détermination de la teneur en éthanol en fonction du temps

(GC ou HPLC) consacré, au minimum 60

2.1.5 Spectroscopie ultraviolet (Ph. eur.) 60

2.1.6 Spectroscopie infrarouge (Ph. eur.) 60

2.1.7 Détermination de la limpidité (Ph. eur.),

de l’acidité (Ph. eur. ou MSDA), de l’indice de réfraction (Ph. eur.), de la densité (MSDA) et de la présence de furfurol (UE) 30

2.1.8 Résidu sec (Ph. eur. ou MSDA) 40

2.1.9 Titrage de l’eau selon Karl Fischer 50

2.1.10 Alcools supérieurs selon Komarowsky,

bases azotées volatiles (UE) 80

2.1.11 Métaux lourds, somme semi-quantitative

(Ph. eur.) 100

2.1.12 Appréciation organoleptique, en fonction

du temps consacré 100

2.1.13 Carbamate d’éthyle dans les spiritueux

(MSDA, sans exposition à la lumière) 120

2.1.14 Carbamate d’éthyle dans les spiritueux

(ex. MSDA, avec exposition à la lumière) 150

2.1.15 Carbamate d’éthyle dans les spiritueux

(avec et sans exposition à la lumière) 200

2.2 Analyses des vins

2.2.1 Analyse selon les critères de la Régie fédérale

des alcools 200

2.2.2 Sucres: saccharose, glucose, fructose (HPLC) 100

2.2.3 Détermination de la teneur en alcool selon le

MSDA (distillation) 60

2.2.4 Détermination de la teneur en éthanol, glycérine

(HPLC) 60

2.3 Analyses des alcopops

2.3.1 Analyses selon les critères de la Régie fédérale

des alcools 300

Ordonnance sur les émoluments de la RFA RO 2006

Francs

2.3.2 Détermination de la teneur en alcool selon le

MSDA (distillation) 60

2.3.3 Détermination de la teneur en sucres:

saccharose, glucose, fructose (HPLC) 100

2.3.4 Détermination de la teneur en éthanol,

glycérine (HPLC) 60

2.3.5 Analyse quantitative par chromatographie

en phase gazeuse (composants MSDA) 200

3. Utilisation d’installations et de matériel

3.1 Utilisation de ponts à bascule

(réseau ferroviaire ou routier) par pesée 50

3.2 Location de récipients de transport de la RFA

pour une durée maximale de 15 jours civils

3.2.1 Fûts en acier inoxydable par récipient/

livraison 9

3.2.2 Box-palettes par récipient/

livraison 10

3.2.3 Swiss-containers par récipient/

livraison 30

3.2.4 Wagons-citernes – 2 axes par récipient/

livraison 70

3.2.5 Wagons-citernes – 4 axes par récipient/

livraison 95

3.3 Emoluments de retard à partir du 16e jour civil,

en plus des frais de location visés au ch. 3.2

3.3.1 Fûts en acier inoxydable par unité et jour

civil de retard 9

3.3.2 Box-palettes par unité et jour

civil de retard 10

3.3.3 Swiss-containers par unité et jour

civil de retard 30

3.3.4 Wagons-citernes – 2 axes par unité et jour

civil de retard 50

3.3.5 Wagons-citernes – 4 axes par unité et jour

civil de retard 75

3.4 Location d’autres récipients de transport frais encourus, augmen-

tés de 10 % au plus

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Francs

3.5 Réparations

3.5.1 Fournitures de rechange pour les réparations prix coûtant, augmenté

de 10 % au plus

3.5.2 Réparations effectuées par des tiers selon les frais effectifs,

augmentés de 10 % au maximum 500

4. Certificats d’analyse

4.1 Certificat d’analyse de l’éthanol 40

4.2 Certificat d’analyse du produit 40

4.3 Certificat d’analyse par lot 150