AS 2006 5599
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral
du 20 décembre 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 131, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 et l’art. 49, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral2, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20063, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4
Art. 101 Traitement des données Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, l’office, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procé- dure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.
Art. 110 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation L’office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les auto- rités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers person- nels et de la documentation.
Art. 112, titre Abrogé
2006-1337 5599
Adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral RO 2006
Art. 113 et 114 Abrogés
Ch. II.1 de l’annexe Loi du 26 juin 1998 sur l’asile5
Art. 109, al. 3 3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions rendues en vertu de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5,
Ch. II.3 de l’annexe Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7
Art. 83, let. c, ch. 5 et 6 Le recours est irrecevable contre: c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la rési-
dence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile8
Art. 106 Motifs de recours
1 Les motifs de recours sont les suivants:
a. violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation; b. établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent; c. inopportunité.
2 Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
5 RS 142.31 6 FF 2005 6885 7 RS 173.110; RO 2006 1205 8 RS 142.31
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3. Modification du 16 décembre 20059
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile10
Ch. I
Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite L’office ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requé- rant fortement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.
Art. 105 Recours contre les décisions de l’office Le recours contre les décisions de l’office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral11.
Art. 108, al. 5
5 Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement
déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que l’original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l’art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.
Art. 109 Délai de traitement des recours 1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 2 S’il est renoncé à un échange d’écritures et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres actes de procédure, le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu des 3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 4, et en vertu 4 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans les deux mois sur les recours déposés contre des décisions matérielles lorsque d’autres investigations au sens de l’art. 41 sont nécessaires.
9 RO 2006 4745 10 RS 142.31 11 RS 173.32; RO 2006 2197 12 RS 172.021 13 RS 142.20
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Art. 110, al. 4
4 Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant:
a. le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l’aéroport prévus à l’art. 22, al. 2 à 4; b. la mise en détention conformément à l’art. 13b, al. 1, let. e, LSEE14.
1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d’écritures.
Ch. IV Coordination avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)15
Art. 105 Recours contre les décisions de l’office Le recours contre les décisions de l’office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral16.
Art. 109, al. 3 3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 4, et en vertu
Ch. 1 de l’annexe Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers18 Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005, al. 6
6 Abrogé
4. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image
de la Suisse à l’étranger19
Art. 7 Abrogé
14 RS 142.20 15 FF 2005 6885 16 RS 173.32; RO 2006 2197 17 FF 2005 6885 18 RS 142.20 19 RS 194.1
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5. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural20
Art. 88, titre et al. 3 Titre: abrogé 3 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
Art. 89 Abrogé
6. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite21
Art. 20a, titre marginal et al. 2, ch. 3
5. Procédure 2 Les dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les
devant les autorités cantonales autorités cantonales de surveillance:
3. l’autorité de surveillance apprécie librement les preuves;
sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
Art. 28 P. Information 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de sur l’organisation cantonale poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autori- tés qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité néces-
saire.
7. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police
criminelle de la Confédération22
Art. 14, al. 3 3 Il ne peut être fait usage d’aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données exa- mine la communication du Préposé fédéral à la protection des données et à la trans-
20 RS 211.412.11 21 RS 281.1 22 RS 360
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parence ou les modalités d’exécution de la recommandation qu’il a émises. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l’examen a eu lieu conformément au sens de la requête.
8. Loi du 6 octobre 1989 sur les activités de jeunesse23
Titre précédent l’art. 10 Chapitre 4 Consultation
Art. 10 Abrogé
Art. 11, titre Abrogé
9. Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949
concernant l’administration de l’armée24
Art. 7, al. 3 3 Les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
Art. 14 Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
Art. 39, al. 4 4 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
Art. 40, al. 5 5 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la commune sont tranchés par la Base logistique de l’armée.
23 RS 446.1 24 RS 510.30
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10. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer25
Art. 15, al. 4
4 La Confédération prend en charge les coûts de l’enquête. Elle se
retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contribution d’autres parties qui auraient provoqué la procédure ou l’auraient considérablement étendue.
11. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation26
Art. 68
1 Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 2 Si le recours contre une décision relative à l’attribution d’organes est fondé, le Tribunal administratif fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral. 3 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
12. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques27
Art. 84, al. 2 2 L’institut est habilité à utiliser les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales et le Tribunal admi- nistratif fédéral en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
13. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil28
Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. 2 N’ont pas d’effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou contre les
25 RS 742.101 26 FF 2004 5115 27 RS 812.21 28 RS 824.0
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décisions de transfert de la personne astreinte à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (art. 7a et 23). 3 L’organe d’exécution peut lever l’effet suspensif des recours contre les convoca- tions portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. 4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
14. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité29
6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l’autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribu- nal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d’office ou sur requête du recourant. En l’absence d’effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n’a d’effet qu’à l’avantage ou au détriment du recourant.
Art. 74 Particularités des voies de droit 1 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 2 La procédure de recours contre les décisions fondées sur l’art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
15. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu30
Art. 48, al. 3, let. e
3 Pour accomplir ses tâches, la commission peut:
e. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribu- nal administratif fédéral en application de la présente loi et de ses disposi- tions d’exécution.
29 RS 831.40; RO 2006 2197 30 RS 935.52
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16. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques31
Art. 24, al. 3 3 Le recours devant le Tribunal administratif fédéral n’a pas d’effet suspensif dans les cas visés à l’al. 2. Le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif sur requête d’une partie.
17. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses32
Art. 38, al. 5
5 La décision de l’autorité de surveillance de transmettre des informations à
l’autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale33 n’est pas applicable.
II Coordination de l’art. 110, al. 4, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile34 dans sa version du 20 décembre 200635 avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)36
A l’entrée en vigueur de la LEtr, l’art. 110, al. 4, let. b, de la loi sur l’asile a la teneur suivante: b. la mise en détention conformément à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr37.
31 RS 952.0 32 RS 954.1 33 RS 172.021 34 RS 142.31 35 RO 2006 5601 36 FF 2005 6885 37 FF 2005 6885
Adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral RO 2006
III 1 Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve des al. 2 à 4.
2 Le ch. 1 entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers38.
3 Le ch. 3 entre en vigueur en même temps que la modification du 16 décembre
200539 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile40; sont exceptées ses dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007 selon l’arrêté du Conseil fédéral du 8 novem- bre 200641.
4 Le ch. 11 entre en vigueur en même temps que la loi du 8 octobre 2004 sur la
transplantation42.
Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist La secrétaire: Elisabeth Barben Le secrétaire: Ueli Anliker
38 FF 2005 6885 39 RO 2006 4745 40 RS 142.31 41 RO 2006 4767 42 FF 2004 5115