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AS 2007 1819

Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux et l'intérêt de retard pour l'impôt sur les huiles minérales

Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales

Modification du 1er mars 2007

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du DFF du 28 novembre 1996 sur les allégements fiscaux et l’intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 2b Section 1b Remboursement de l’impôt aux entreprises de transport concessionnaires

Art. 2b Remboursement de la surtaxe sur les huiles minérales pour les véhicules routiers sans filtre à particules ni système équivalent Pour les véhicules routiers sans filtre à particules ni système équivalent, l’entreprise de transport a uniquement droit au remboursement de la surtaxe sur les huiles miné- rales.

Art. 2c Remboursement pour les véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent 1 Sont réputés véhicules routiers avec filtre à particules les véhicules équipés d’un filtre à particules remplissant les critères fixés par l’Office fédéral de l’environne- ment (OFEV) et par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). 2 Sont réputés véhicules routiers avec système équivalent à un filtre à particules les véhicules qui: a. atteignent une masse de particules inférieure à 0,05 g/km et un nombre de particules inférieur à E+13/km en cycle de bus (p. ex. dans le cycle de Braunschweig défini par l’Université technique de Graz), ou

1 RS 641.612

2006-2572 1819

Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales RO 2007

b. atteignent une masse de particules inférieure à 0,01 g/kWh et un nombre de particules inférieur à 5*E+12 par cycle d’essai dans le cycle d’expertise du type défini dans la directive 2005/55/CE2.

3 Une preuve appropriée doit être jointe à la demande de remboursement. Cette

preuve peut être fournie d’une manière analogue à la preuve de l’observation des prescriptions relatives aux gaz d’échappement telle qu’elle est définie dans les instructions de l’Office fédéral des routes (OFROU) du 26 août 2005 sur la dispense de la réception par type.

4 Pour les véhicules répondant aux normes EURO-4, EURO-5 et EEV qui, selon le

permis de circulation, ont été admis pour la première fois à la circulation sans filtre à particules ni système équivalent au plus tard le 31 décembre 2007, les taux de faveur les plus bas mentionnés à l’annexe 1 sous les numéros 2710.1911 à 1919 du tarif des douanes sont applicables.

5 Jusqu'au 31 décembre 2010, les taux de faveur les plus bas mentionnés à

l’annexe 1 sous les numéros 2710.1911 à 1919 s’appliquent également: a. aux véhicules répondant aux normes EURO-0, EURO-1 et, pour autant qu’ils soient admis à la circulation depuis plus de dix ans, EURO-2 qui ne couvrent pas plus de 15 000 km par année et pour lesquels il est prouvé que le montage subséquent d’un filtre à particules ou d’un système équivalent n’est pas possible techniquement; b. aux véhicules répondant aux normes EURO-2 admis à la circulation depuis moins de dix ans et pour lesquels il est prouvé que le montage subséquent d’un filtre à particules ou d’un système équivalent n’est pas possible techni- quement.

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

1er mars 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

2 Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, JOCE L 275 du 20 octobre 2005, page 1.

Allégements fiscaux et intérêt de retard pour l’impôt sur les huiles minérales RO 2007

Annexe 1 (art. 1)

Allégement fiscal

Groupe 1: transport public, numéros 2710.1911, 1912, 1919 du tarif des douanes

N° du tarif Désignation de la marchandise Taux de faveur Emploi de douane

Impôt Surtaxe

par 1000 l à 15 °C Fr.

Groupe 1: transport public 2710. …

1911 pétrole:

– utilisé dans des véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent au sens de l’art. 2c 165.60 exempt – autres 439.50 exempt

1912 huile diesel:

– utilisée dans des véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent au sens de l’art. 2c 172.80 exempt – autres 458.70 exempt

1919 huiles de ce numéro:

– utilisées dans des véhicules routiers avec filtre à particules ou système équivalent au sens de l’art. 2c 172.80 exempt – autres 458.70 exempt …

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