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AS 2007 2075

Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et l'Espagne

Ordonnance relative à la convention de double imposition

du 6 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1 et en application de la Convention du 26 avril 1966 conclue entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après désigné par «la Convention»), arrête:

Section 1 Echange de renseignements en général

Art. 1 1 Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités espagnoles les renseignements prévus à l’art. 25bis, par. 1, let. a et b, de la Convention. Les demandes de renseignements espagnoles adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions.

2 L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations qui

s’élèvent au sujet de la communication de renseignements de ce genre. 3 Le recours contre la décision de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 2 Echange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

Art. 2 Examen préliminaire des demandes espagnoles

1 Les demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infrac-

tion équivalente visées à l’art. 25bis, par. 1, let. c, de la Convention qui émanent des autorités espagnoles compétentes font l’objet d’un examen préliminaire par l’Administration fédérale des contributions.

RS 672.933.21

2006-1702 2075

Ordonnance relative à la convention de double imposition RO 2007

2 S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements,

l’Administration fédérale des contributions en fait part à l’autorité espagnole compé- tente. Cette dernière peut compléter sa demande. 3 Lorsque, selon l’examen préliminaire, les conditions de l’art. 25bis, par. 1, let. c, de la Convention en relation avec le ch. IV de son protocole du 29 juin 20063 sont remplies, l’Administration fédérale des contributions informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions demande simultanément au détenteur

de renseignements de lui remettre les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.

Art. 3 Obtention des renseignements 1 Si le détenteur de renseignements remet à l’Administration fédérale des contribu- tions les renseignements demandés, cette dernière les examine et rend une décision finale.

2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire

habilité à recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés, l’Administration fédérale des contributions rend une décision à l’en- contre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois, des renseignements désignés dans la demande espagnole.

Art. 4 Droits de la personne concernée

1 L’Administration fédérale des contributions notifie également à la personne

concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité espagnole compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

2 Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des

notifications, la notification sera effectuée par l’autorité espagnole compétente selon le droit espagnol. Simultanément, l’Administration fédérale des contributions fixera à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications. 3 La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier ne peut être refusée que pour les pièces et les actes de procé- dure qu’il y a lieu de garder secrets ou lorsque l’art. 25bis de la Convention l’exige.

3 RS 0.672.933.211; RO 2007 2199

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4 Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’Administration fédérale des contributions ou que cette dernière a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4, est réservé.

Art. 5 Mesures de contrainte 1 Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’Administration fédérale des contributions dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets, des documents et des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.

2 Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’Admi-

nistration fédérale des contributions ou par son remplaçant. Elles doivent être exécu- tées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements. 3 S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou par son remplaçant.

4 Les polices cantonales et communales soutiennent l’Administration fédérale des

contributions dans l’exécution des mesures de contrainte.

Art. 6 Perquisition de locaux

1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les

objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseigne- ments s’y trouvent. 2 La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4.

Art. 7 Saisie d’objets, de documents et de pièces 1 La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée. 2 Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité de s'exprimer sur son contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces. 3 Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de rensei- gnements doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.

4 RS 313.0

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Art. 8 Exécution simplifiée 1 Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité espa- gnole compétente, elle en informe l’Administration fédérale des contributions par écrit. Ce consentement est irrévocable. 2 L’Administration fédérale des contributions constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité espagnole compé- tente.

3 Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres

objets, documents ou pièces seront obtenus conformément aux art. 5 à 7 ci-dessus et transmis au moyen d’une décision finale.

Art. 9 Clôture de la procédure 1 L’Administration fédérale des contributions rend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l’existence d’une fraude fiscale ou d’une infraction équivalente et décide de la transmission des objets, documents et pièces à l’autorité espagnole compétente. 2 La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son manda- taire habilité à recevoir des notifications. 3 Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notifi- cation a lieu par publication dans la Feuille fédérale. 4 Après l’entrée en force de la décision finale, l’Administration fédérale des contri- butions peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité espagnole compétente.

Art. 10 Voies de droit 1 Le recours contre la décision finale de l’Administration fédérale des contributions sur la transmission des renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts. 3 Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

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Section 3 Entrée en vigueur

Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2007.

6 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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