AS 2007 2401
Décision n<sup>o</sup> 1/2006 du comité institué par Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité modifiant le chapitre 11 de l'annexe 1
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Décision no 1/2006 du 29 septembre 2006 du comité institué par l’Accord concernant la modification du chapitre 11 de l’annexe 1
Entrée en vigueur le 29 septembre 2006
Traduction1
Le Comité, vu l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle2 (ci-après dénommé «accord») en matière d’évaluation de la conformité signé entre la Communauté européenne et la Confédération suisse le 21 juin 1999, et notamment son art. 10, par. 5, considérant que la Communauté européenne a introduit une nouvelle directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure et que la Suisse a modifié ses dispositions législatives, réglementaires et administratives de telle sorte qu’elles puissent être réputées équivalentes au sens de l’art. 1, par. 2, de l’accord, à la réglementation communautaire correspondante; considérant qu’il y a lieu de modifier le chap. 11 (Instruments de mesure) de l’annexe 1 afin d’en tenir compte; considérant qu’en vertu de l’art. 10, par. 5, le comité peut, sur proposition de l’une des parties, modifier l’annexe 1 de l’accord, décide:
1. L’annexe 1, chap. 11 (Instruments de mesure) de l’accord est modifiée confor-
mément aux dispositions de l’annexe de la présente décision. 2. Cette décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Fait à Berne, le 29 septembre 2006 Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2006
Au nom Au nom de la Confédération suisse: de la Communauté européenne: Heinz Hertig Andra Koke
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.946.526.81
2007-0506 2401
Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité. RO 2007
Annexe
Modifications apportées à l’accord
A l’annexe 1 («Secteurs de produits»), chap. 11 («Instruments de mesure»), le texte est supprimé et remplacé par le texte suivant:
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées à l’art. 1, par. 1 Communauté Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapproche- européenne ment des législations des Etats membres relatives au mesurage de la masse à l’hectolitre des céréales (71/347/CEE) (JO L 239 du 25.1.1971, p. 1) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (71/349/CEE) (JO L 239 du 25.10.1971, p. 15) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (76/765/CEE) (JO L 262 du 27.9.76, p. 143) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (86/217/CEE) (JO L 152 du 6.6.1986, p. 48) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (75/106/CEE) (JO L 42 du 15.2.1975, p. 1) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (75/107/CEE) (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14) et modifications ultérieures Directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE) (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1) et modifications ultérieures
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Directive du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (80/232/CEE) (JO L 51 du 25.2.1980, p. 1) et modifications ultérieures Suisse Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (RS 941.281) et modifications ultérieures Ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1) et modifications ultérieures
Dispositions visées à l’art. 1, par. 2 Communauté Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du européenne 31 mars 2004, sur les instruments de mesure (JO L 135 du 30.4.2004) et modifications ultérieures Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure (JO L 34 du 9.2.2000, p. 17) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (71/316/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (JO L 382 du 31.12.1988, p. 42) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilo- grammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de
1 gramme à 10 kilogrammes (71/317/CEE) (JO L 202 du
6.9.1971, p. 14) Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d’une précision supérieure à la précision moyenne (74/148/CEE) (JO L 84 du 28.3.1974, p. 3) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques (76/766/CEE) (JO L 262 du 27.9.1976, p. 149)
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Suisse Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1993 3149) Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109) Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RO 2006 1453) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (RO 2004 2093) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de longueur (RO 2006 1433) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RO 2006 1525) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau (RO 2006 1533) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (RO 2006 1545) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (RO 2006 1569) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de quantités de gaz (RO 2006 1591) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (RO 2006 1599) Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 mars 2006 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électrique (RO 2006 1613) Ordonnance du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 1995 (RO 1995 5646)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le Comité institué par l’art. 10 du présent accord établit et met à jour, selon la pro- cédure visée à l’art. 11 du présent accord, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section III Autorités de désignation Dispositions visées à l’art. 1, par. 1 Communauté européenne: Belgique: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken Danemark: Agence nationale pour l’entreprise et le logement Allemagne: Grèce: Ministère du développement, Secrétariat général à la consommation Espagne: Ministerio de Fomento France: Pour les instruments de mesurage: Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie – Sous- direction de la métrologie Pour les préemballages: Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Irlande: Italie: Luxembourg: Pays-Bas: Ministerie van Economische Zaken Autriche: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Portugal: Finlande: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet Suède: Sous l’autorité du gouvernement de la Suède: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Pour les directives 75/33/CEE et 79/830/CEE: Boverket Pour la directive 77/95/CEE: Vägverket Royaume-Uni: Department of Trade and Industry
Suisse Office fédéral de métrologie (METAS)
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Dispositions visées à l’art. 1, par. 2 Communauté européenne: Belgique: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken Danemark: Agence nationale pour l’entreprise et le logement Allemagne: Grèce: Ministère du développement, Secrétariat général à la consom- mation Espagne: Ministerio de Fomento France: Irlande: Italie: Luxembourg: Pays-Bas: Ministerie van Economische Zaken Autriche: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Portugal Finlande: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet Suède: Sous l’autorité du gouvernement de la Suède: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Pour les directives 75/33/CEE et 79/830/CEE: Boverket Pour la directive 77/95/CEE: Vägverket Royaume-Uni: Department of Trade and Industry Suisse Office fédéral de métrologie (METAS)
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’annexe 2, ainsi que ceux de l’annexe V de la directive 90/384/CEE et de l’art. 12 de la directive 2004/22/CE pour les produits visés par ces directives.
Section V Dispositions additionnelles
1. Echange d’informations
Les organismes d’évaluation de la conformité figurant à la section II mettent pério- diquement à disposition des Etats membres et des autorités compétentes suisses les informations prévues au point 1.5 de l’annexe II de la directive 90/384/CEE. Les organismes d’évaluation de la conformité figurant à la section II peuvent de- mander l’information prévue au point 1.6 de l’annexe II de la directive 90/384/CEE.
2. Préemballages
La Suisse reconnaît les contrôles effectués conformément aux dispositions législa- tives communautaires figurant à la section I par un organisme communautaire figu- rant à la section II pour la mise sur le marché en Suisse des préemballages commu- nautaires. En ce qui concerne le contrôle statistique des quantités déclarées sur les préembal- lages, la Communauté européenne reconnaît la méthode suisse définie aux art. 24 à 40 de l’ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (RS 941.281.1) comme équiva- lente à la méthode communautaire définie aux annexes II des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE, modifiées par la directive 78/891/CEE. Les producteurs suisses dont les préemballages sont conformes à la législation communautaire et qui ont été contrôlés sur la base de la méthode suisse, apposent le marquage «e» sur leurs pro- duits exportés dans la CE.
3. Marquage
3.1 Aux fins du présent accord, la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet
1971 est adaptée comme suit:
a) à l’annexe I point 3.1 premier tiret et à l’annexe II point 3.1.1.1 a) pre- mier tiret, le texte figurant entre parenthèses est complété par le texte suivant: «CH pour la Suisse». b) Les dessins visés à l’annexe II, point 3.2.1, sont complétés par les let- tres nécessaires pour le signe «CH».
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3.2 En dérogation à l’art. 1 du présent accord, les règles relatives au marquage
pour les instruments de mesure mis sur le marché suisse sont les suivantes: Le marquage à apposer est le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire ou le signe national de l’Etat membre de la CE concerné, conformément à l’annexe I, point 3.1 premier tiret et à l’annexe II, point
3.1.1.1 premier tiret de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet
1971.
4. Instruments de mesure couverts par la directive 2004/22/CE
4.1 Echange d’informations, surveillance du marché et coopération admini-
strative Conformément à l’art. 18 de la directive 2004/22/CE, les autorités compé- tentes des Etats membres et de la Suisse se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs obligations de surveillance du marché. Plus particulièrement, les autorités compétentes échangent: – les informations relatives au niveau de conformité aux dispositions de la directive 2004/22/CE des instruments qu’elles examinent, ainsi que les résultats de ces examens, – les certificats d’examen «CE» de type et le certificat d’examen «CE» de la conception délivrés par les organismes notifiés, ainsi que leurs annexes, et les additifs, modifications et retraits relatifs aux certificats déjà délivrés, – les approbations de système-qualité délivrées par les organismes noti- fiés, ainsi que des informations concernant les systèmes-qualité pour lesquels l’approbation a été refusée ou retirée, – les rapports d’évaluation établis par les organismes notifiés, lorsqu’ils sont exigés par d’autres autorités. Les Etats membres et la Suisse veillent à ce que toutes les informations nécessaires relatives aux certificats et approbations de systèmes-qualité soient mises à la disposition des organismes qu’ils ont notifiés. Chaque partie fait savoir à l’autre partie quelles autorités compétentes elle a désigné pour cet échange d’informations.
4.2 Documentation technique et déclaration de conformité
En ce qui concerne la documentation technique et les déclarations de con- formité nécessaires aux autorités nationales à des fins d’inspection, il suffit pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché de tenir à disposition cette documentation sur le territoire d’une des deux Parties pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Les parties s’engagent à transmettre toute la documentation pertinente à la demande des autorités de l’autre partie.
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