AS 2007 2953
Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB)
Modification du 23 mai 2007
La Commission fédérale des banques (Commission des banques) arrête:
I L’ordonnance de la CFB du 25 juin 1997 sur les bourses1 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 1 et 3
1 Sont soumises à l’obligation de déclarer:
a. l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particu- lier d’options «call»); b. l’émission de droits d’aliénation (en particulier d’options «put»).
3 Abrogé
Art. 37, al. 2 à 4
2 Le cours de bourse au sens de l’art. 32, al. 4 LBVM correspond au cours moyen,
calculé en fonction de la pondération des volumes, des transactions en bourse des
60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou l’annonce préalable.
3 Les événements particuliers survenus durant cette période, comme des paiements
de dividende ou des transactions portant sur le capital, qui influencent considéra- blement le cours, ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce dernier. Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 25 LBVM) atteste que les corrections ont été correctement effectuées et expose les bases de calculs. 4 Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou l’annonce préalable, l’organe de contrôle (art. 25 LBVM) procède à leur évaluation. L’organe de contrôle indique la méthode de calcul ainsi que les bases de calcul dans son rapport.
1 RS 954.193
2007-1307 2953
Ordonnance de la CFB sur les bourses RO 2007
Art. 38, al. 1 et 4
1 Le prix de l’acquisition préalable correspond au prix le plus élevé payé par
l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou l’annonce préalable. 4 Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 25 LBVM) atteste que l’augmentation ou la diminution selon l’al. 3 a été correctement effectuée et expose son calcul.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.
23 mai 2007 Au nom de la Commission des banques: Le président, Eugen Haltiner