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AS 2007 4315

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour les quatre premières années d'études à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour les quatre premières années d’études à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

du 30 août 2007

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens

(modèle) de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne (Faculté): a. de la première à la quatrième année des études de médecine; b. de la première et de la deuxième année des études de médecine dentaire.

2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980 con-

cernant les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordon- nance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et filière d’études

Art. 2 Structure de base Le présent modèle est organisé en modules d’apprentissage (module).

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 La filière d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous

les étudiants.

3 L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement dans lequel les

étudiants doivent choisir un certain nombre de cours.

RS 811.112.242

2007-1690 4315

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour RO 2007

Section 3 Régime d’examen

Art. 4 Information des étudiants Au début de chaque période d’études, la Faculté communique par écrit aux étudiants: a. le contenu des modules déterminants pour les épreuves; b. la période prévue pour le déroulement des épreuves et des éventuelles épreuves partielles ainsi que des épreuves de répétition; c. les délais d’inscription pour les épreuves d’une année d’études; d. le déroulement précis des processus d’évaluation particuliers, s’il ne corres- pond pas à celui décrit dans l’OPMéd; e. la répartition des crédits pour chacune des épreuves; f. les critères pour l’octroi des crédits dans chacune des épreuves; g. la pondération des éventuelles épreuves partielles pour l’obtention des crédits dans l’épreuve concernée; h. si une épreuve porte sur plusieurs modules, la pondération des différentes questions; i. le contenu du tronc commun et de l’enseignement à option ainsi que la nature des tests accompagnant la formation de base; j. les conditions de promotion à une année d’études supérieure.

Art. 5 Système de crédits d’études Chaque épreuve est créditée selon un système de crédits d’études tel que le système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des points de crédits et l’évaluation des prestations des étudiants sont harmonisées à l’échelle nationale.

Art. 6 Evaluation du travail des étudiants

1 L’évaluation du travail des étudiants se fait au moyen d’épreuves après chaque

module et/ou à la fin d’un semestre d’études.

2 Chaque épreuve peut comprendre quatre épreuves partielles au maximum, com-

pensables entre elles.

3 Les épreuves se répartissent selon le plan suivant:

a. première année d’études: cinq épreuves; b. deuxième année d’études: neuf épreuves; c. troisième année d’études: neuf épreuves; d. quatrième année d’études: neuf épreuves.

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Art. 7 Conditions d’admission aux examens

1 Est admis aux épreuves d’une année d’études l’étudiant:

a. qui remplit les conditions préalables, à savoir:

1. avoir suivi la formation du tronc commun,

2. avoir suivi le nombre requis de cours de l’enseignement à option,

3. avoir participé aux tests accompagnant la formation de base;

b. qui s’est inscrit selon la procédure prévue par l’OPMéd pour l’ensemble des épreuves d’une période d’études.

2 L’étudiant doit en outre:

a. pour être admis aux examens de la deuxième année d’études:

1. avoir obtenu 60 points de crédits lors de la première année d’études,

2. avoir accompli le stage pratique de soins aux malades prévu à l’art. 11

de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par la Commission des professions médicales MEBEKO, Section «formation universitaire», et

3. avoir obtenu une place d’études en deuxième année d’études basée sur

une éventuelle procédure particulière d’admission aux études selon le droit universitaire cantonal; b. pour être admis aux examens de la troisième ou de la quatrième année d’études: avoir obtenu 60 points de crédits en deuxième respectivement ou en troisième année d’études.

3 La Faculté communique à la MEBEKO, Section «formation universitaire», le nom

des étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 2.

4 La MEBEKO, Section «formation universitaire», statue sur l’admission d’un

candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art. 8 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par la Section «formation universitaire» de la MEBEKO, sur proposition de la Faculté. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

3 Le président de la commission d’examens ou un de ses suppléants assiste aux

épreuves orales. 4 Les épreuves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président de la com- mission d’examens ou par un de ses suppléants.

3 RS 811.112.2

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Art. 9 Communication des résultats

1 La Faculté communique les résultats des examens d’une année d’études au prési-

dent de la commission d’examens.

2 A l’issue des examens, le président de la commission d’examens communique aux

étudiants, les résultats des examens d’une période d’études par voie de décision.

Art. 10 Conditions de réussite et répétition des examens

1 Un candidat n’ayant pas obtenu la totalité des crédits prévus pour une année

d’études est considéré comme ayant échoué à celle-ci. 2 S’il obtient au moins 45 points de crédits prévus pour une année d’études, il est autorisé à répéter, lors de l’année d’études suivante, les épreuves auxquelles il a échoué. 3 S’il obtient moins de 45 points de crédits prévus pour une année d’études, il doit répéter l’année d’études concernée, mais il ne devra répéter que les épreuves aux- quelles il a échoué. 4 Il est possible de répéter une fois les examens des première et deuxième années d’études et deux fois ceux des troisième et quatrième années d’études.

Art. 11 Exclusion définitive L’exclusion définitive des études visées par la présente ordonnance s’étend égale- ment aux autres examens des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) si ceux-ci correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a échoué.

Section 4 Procédures spéciales d’examen

Art. 12 Types de procédures Outre les procédures d’examen au sens de l’OPMéd et de l’ordonnance du 30 juin

1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médi-

cales4, la Faculté peut appliquer les procédures spéciales ci-après: a. procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses (QCM) avec d’autres types de questions dont la validité pour évaluer la prestation a été examinée et confirmée; b. rapport d’apprentissage; c. examen clinique objectif structuré (ECOS).

4 RS 811.112.18

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Art. 13 Rapport d’apprentissage

1 L’étudiant rédige, seul ou en petit groupe, un rapport structuré autour des

réflexions sur ses propres expériences de formation au sein d’un module désigné par la Faculté.

2 Le rapport est évalué par deux examinateurs de manière indépendante.

Art. 14 Examen clinique objectif structuré (ECOS)

1 L’ECOS sert à apprécier les connaissances pratiques de l’étudiant.

2 Il comprend plusieurs stations successives et ne dure pas plus de quatre heures.

3 Pour chaque ECOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de l’exa-

men. 4 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.

Section 5 Taxes et indemnités

Art. 15 Taxes

1 Les taxes suivantes sont perçues:

a. 170 francs pour la première année d’études; b. 290 francs pour la deuxième année d’études; c. 330 francs pour la troisième année d’études; d. 330 francs pour la quatrième année d’études.

2 En cas de répétition d’une épreuve, seule la taxe pour celle-ci est due.

Art. 16 Indemnisation des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux reçoivent, pour leur travail dans le cadre des examens visés dans la présente ordonnance, un supplément de 200 % sur les indem- nités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales5.

5 RS 811.112.11

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Section 6 Evaluation du modèle et rapport

Art. 17

1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en

continu.

2 La Faculté présente à la MEBEKO, Section «formation universitaire», un rapport

annuel sur les expériences faites avec le modèle.

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 21 octobre 2004 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne6 est abrogée.

Art. 19 Dispositions transitoires

1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de la première à la troisième année

d’études dès l’année universitaire 2007/2008, de la quatrième année d’études dès l’année universitaire 2008/2009.

2 L’examen de la première partie de l’examen final pour médecins selon l’ordon-

nance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin7 aura lieu pour la dernière fois en 2008. 3 Quiconque a commencé ses études selon l’ancien droit doit les poursuivre selon le modèle de la manière suivante: a. examen de la première année pour médecins et médecins-dentistes réussi selon l’ancien droit: poursuite des études selon le modèle en deuxième année d’études sous réserve des conditions prévues par l’art. 7, al. 2, let. a, ch. 3; b. examen de la deuxième année d’études pour médecins et médecins-dentistes réussi selon l’ancien droit: poursuite des études selon le modèle en troisième année d’études; c. première partie de l’examen final pour médecins réussie selon l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin ou examen de la troisième année d’études pour médecins selon l’ancien droit: poursuite des études selon le modèle en quatrième année.

6 RO 2004 4475 7 RS 811.112.2

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4 La MEBEKO, Section «formation universitaire», décide, sur proposition de la

Faculté, si les examens selon l’ancien droit, les examens et les évaluations selon le cursus d’un autre modèle ou selon les cursus traditionnels des professions médicales d’autres facultés sont pris en compte au niveau des contrôles de prestations relatifs au modèle d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance; dans l’affirmative, elle en fixe les modalités. 5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études concernée.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007.

30 août 2007 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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