AS 2007 5155
Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 28 septembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Titre précédant l’art. 1ter Chapitre Ia. Détection précoce
Art. 1ter Communication
1 Le cas d’un assuré peut être communiqué à l’office AI compétent en vertu de
l’art. 40 en vue d’une détection précoce si l’assuré: a. a présenté une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours au moins, ou b. s’est, pour des raisons de santé, absenté de manière répétée pour des pério- des de courte durée pendant une année. 2 La personne ou l’institution habilitée selon l’art. 3b, al. 2, LAI à communiquer le cas d’un assuré en vue d’une détection précoce remplit le formulaire de communi- cation.
Art. 1quater Décision de l’office AI 1 Dans les 30 jours qui suivent la communication du cas, l’office AI détermine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI sont indiquées. 2 Si de telles mesures sont indiquées, il ordonne à l’assuré de s’annoncer à l’AI.
Art. 1quinquies Entretien de détection précoce 1 L’office AI peut convoquer l’assuré à un entretien de détection précoce dont le but est d’évaluer si le dépôt d’une demande de prestations AI est indiqué.
1 RS 831.201
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
2 L’entretien de détection précoce vise notamment à:
a. analyser la situation médicale, professionnelle et sociale de l’assuré; b. informer l’assuré du but et de l’ampleur de l’enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce; c. déterminer les acteurs susceptibles de favoriser le maintien de la capacité de gain de l’assuré.
3 Le résultat de l’entretien de détection précoce est consigné par écrit.
Titre précédant l’art. 1sexies Chapitre Ib. Mesures d’intervention précoce
Art. 1sexies Principe Les mesures d’intervention précoce prévues à l’art. 7d, al. 2, LAI peuvent être octroyées à l’assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité.
Art. 1septies Durée de la phase d’intervention précoce La phase d’intervention précoce s’achève par: a. la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI; b. la communication du fait qu’aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné; ou c. la décision selon laquelle l’assuré n’a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. abis et b, LAI, ni à une rente.
Art. 1octies Montant maximum des mesures d’intervention précoce Le montant des mesures d’intervention précoce octroyées à l’assuré ne peut dépasser
20 000 francs.
Titre précédant l’art. 1novies Chapitre II. Réadaptation A. Menace d’invalidité
Art. 1novies Il y a menace d’invalidité lorsqu’il est établi au degré de vraisemblance prépondé- rante que l’assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l’incapacité de gain n’est pas déterminant.
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
Titre précédant l’art. 2 Abis. Mesures médicales
Titre précédant l’art. 4quater Ater. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
Art. 4quater Droit 1 Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion) les assurés qui sont capables d’assumer un temps de pré- sence quotidien d’au moins deux heures pendant au moins quatre jours par semaine.
2 Ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore
aptes pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel. 3 Ont droit aux mesures d’occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel.
Art. 4quinquies Genre des mesures
1 Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d’accoutu-
mance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabili- sation de la personnalité et de socialisation de base.
2 Sont considérées comme mesures d’occupation les mesures destinées à maintenir
une structuration de la journée jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre profes- sionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché libre du travail.
Art. 4sexies Durée des mesures 1 Une année de mesures de réinsertion correspond à 230 jours de mesures. Les jours de mesures sont des jours ouvrables. 2 Si, pour des raisons de santé, l’assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de
30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits.
3 Les mesures de réinsertion s’achèvent en particulier lorsque:
a. le but fixé est atteint; b. des mesures de réadaptation plus appropriées s’imposent; ou que c. la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée. 4 Les mesures socioprofessionnelles sont interrompues si l’assuré ne parvient plus à accroître son temps de présence ou ses performances.
5 Les mesures de réinsertion peuvent être prolongées si:
a. pour des raisons de santé, elles ont dû être interrompues deux fois durant la première année pour une durée prolongée; et que
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b. d’autres mesures de réinsertion sont nécessaires pour atteindre la capacité de réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel. 6 L’assurée qui a suivi des mesures de réinsertion pendant une durée de deux ans au total n’a plus droit à de telles mesures.
Art. 4septies Suivi des mesures 1 L’office AI assure le suivi de l’assuré et vérifie, sur la base du plan de réadaptation (art. 70, al. 2), s’il a atteint les objectifs intermédiaires. 2 Si des mesures de réinsertion sont mises en œuvre au poste occupé jusque-là par l’assuré, l’office AI soutient et accompagne l’employeur en se fondant sur le plan de réadaptation.
Art. 4octies Contribution versée à l’employeur 1 La contribution versée à l’employeur conformément à l’art. 14a, al. 5, LAI s’élève au maximum à 60 francs pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinser- tion ont été mises en œuvre.
2 La Centrale de compensation verse la contribution directement à l’employeur
lorsque les mesures de réinsertion sont achevées. A la demande de celui-ci, la contribution peut également être versée périodiquement.
Art. 5bis, al. 4 4 Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se déter- mine, sous réserve des conventions tarifaires, d’après l’art. 5, al. 6, let. a et b. Si des cours de perfectionnement dispensés par des institutions ou organisations au sens des art. 73 ou 74 LAI et définis par l’office fédéral dans une ordonnance spéciale entraînent des frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l’invalidité, l’assurance prend en charge ces frais.
Art. 6bis Indemnité en cas d’augmentation des cotisations 1 L’employeur peut demander l’octroi de l’indemnité prévue à l’art. 18, al. 3, LAI si l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de quinze jours ouvrables en l’espace d’une année. Elle est versée à partir du 16e jour d’absence, pour autant que l’employeur continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.
2 L’indemnité s’élève à:
a. 48 francs par jour d’absence dans les entreprises employant jusqu’à 50 colla- borateurs; b. 34 francs par jour d’absence dans les entreprises employant plus de 50 colla- borateurs.
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
3 Le décompte des indemnités est établi deux ans après le début des rapports de
travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt. 4 L’indemnité est versée directement à l’employeur par la Centrale de compensation.
Art. 6ter Allocation d’initiation au travail 1 L’allocation d’initiation au travail est allouée pendant la période d’initiation ou de mise au courant si les performances de l’assuré ne correspondent pas encore au salaire convenu. 2 Le montant de l’allocation d’initiation au travail ne peut pas être supérieur à la somme du salaire payé et des cotisations aux assurances sociales dues par l’employeur et par l’employé. Les cotisations et les primes dues en vertu de l’art. 18a, al. 3, LAI sont comprises dans l’allocation d’initiation au travail.
3 L’allocation d’initiation au travail est versée à l’employeur.
4 Si l’assuré tombe malade ou est victime d’un accident durant la période d’initiation ou de mise au courant, l’allocation continue à lui être allouée tant que l’employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l’art. 18a, al. 1, LAI.
5 L’allocation d’initiation au travail n’est pas allouée à l’assuré qui a droit:
a. à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2; ou b. à une indemnité journalière d’un autre assureur en raison d’une interruption de travail due à une maladie ou à un accident. 6 Les art. 80, al. 1, et 81 s’appliquent par analogie à la procédure. En dérogation à l’art. 80, al. 1, l’allocation d’initiation au travail est versée au terme de la période d’initiation ou de mise au courant. A la demande de l’employeur, elle peut égale- ment être versée périodiquement.
Art. 14, phrase introductive et let. a, b et c La liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (département), qui édicte également des dispo- sitions complémentaires concernant: a. la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; b. ne concerne que le texte italien; c. ne concerne que le texte italien.
Art. 17 Ne concerne que les textes allemand et italien.
2 RS 834.1
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
Art. 18, al. 1 et 2
1 L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit
attendre le début d’une formation professionnelle initiale ou d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière.
2 Le droit à l’indemnité naît au moment où l’office AI constate qu’une formation
professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué.
Art. 20 Abrogé
Art. 20bis Abrogé
Art. 20ter, al. 2 2 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 23, al. 2bis, LAI, inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.
Art. 20quinquies Indemnité journalière et allocation pour perte de gain Les assurés qui sont au bénéfice d’une allocation en vertu de la LAPG3 n’ont pas droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.
Art. 20sexies Assurés exerçant une activité lucrative
1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui:
a. exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA); ou qui b. peuvent rendre vraisemblable que, après la survenance de l’incapacité de travail, ils auraient entamé une activité lucrative d’une assez longue durée.
2 Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative:
a. les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance- chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la sur- venance de l’incapacité de travail; b. les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières.
3 RS 834.1
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
Art. 21, al. 1 Abrogé
Art. 21septies, al. 2 et 4 2 Pour la réduction de l’indemnité journalière, c’est le revenu obtenu par l’assuré pour l’activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS4 et pour les indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de la LAVS. 4 Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le revenu déterminant est majoré des montants minimaux, convertis en montants jour- naliers, de l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation professionnelle prévues à l’art. 5 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales5.
Art. 21octies, al. 1 1 Si l’assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l’indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de
20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l’assuré a
une obligation d’entretien à l’égard d’enfants qui, en cas de décès de l’assuré, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 22, al. 3, 4 et 5, let. b
3 Abrogé
4 Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, le montant de l’indemnité journalière selon les al. 1 et 2 est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l’art. 23bis LAI.
5 De l’indemnité journalière calculée conformément aux al. 1, 2 et 4 ou selon
l’art. 20ter, al. 2, sont déduits: b. 20 % de l’indemnité, mais au maximum 20 francs, en cas de prise en charge des frais de nourriture et de logement par l’assurance-invalidité; la réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l’assuré a une obligation d’entretien à l’égard d’enfants qui, en cas de décès de l’assuré, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants; les art. 21septies et 21octies, al. 2, sont applicables par analogie.
Art. 22quater Allocation pour frais de garde et d’assistance
1 Sont notamment remboursés les frais de garde ou d’assistance suivants:
a. les frais pour les repas que les personnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du domicile;
4 RS 831.10 5 RS 836.2; FF 2006 3389
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b. les frais d’hébergement et de déplacement pour les personnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI qui sont accueillies par des tiers; c. la rétribution d’aides familiales ou ménagères; d. les frais pour des crèches, des garderies et des structures de jour; e. les frais de déplacement de tiers qui, pour garder ou assister les personnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au domicile de la personne qui a droit à l’allocation. 2 Seuls les frais effectifs sont remboursés, jusqu’à concurrence d’une somme égale à 20 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI, multipliée par le nombre de jours effectifs de réadaptation. 3 Les frais de garde et d’assistance inférieurs à 20 francs au total ne sont pas rem- boursés.
Art. 22quinquies Prestation pour enfant 1 Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l’art. 22, al. 3, LAI. 2 La caisse de compensation peut demander à l’assuré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation profes- sionnelle. 3 Si l’assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l’assuré n’a pas droit au versement de la différence.
Art. 23, al. 3 et 6 3 L’assuré qui tombe malade au cours de l’application d’une mesure de réadaptation ou d’instruction, exécutée dans un hôpital ou dans un centre professionnel et entiè- rement prise en charge par l’AI, a droit au remboursement des frais de guérison pendant 30 jours au plus, à condition que le traitement curatif soit appliqué dans l’un ou l’autre de ces établissements.
6 Lorsque l’assuré a droit au remboursement des frais de guérison, une indemnité
journalière lui est accordée pendant le traitement curatif aux mêmes conditions que pendant la réadaptation, mais au maximum pendant 30 jours dans les cas visés aux al. 2 et 3.
Art. 26bis Assurés ayant commencé leur formation professionnelle L’invalidité des assurés qui ont commencé leur formation professionnelle est éva- luée selon l’art. 28a, al. 2, LAI, si l’on ne peut raisonnablement exiger d’eux qu’ils entreprennent une activité lucrative.
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Art. 28, al. 1 Abrogé
Art. 29 Abrogé
Art. 29bis Reprise de l’invalidité après suppression de la rente Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.
Art. 29ter Interruption de l’incapacité de travail Il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28, al. 1, let. b, LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.
Art. 29quater Renaissance de la rente après une réinsertion professionnelle 1 L’assuré dont la rente a été supprimée ou réduite suite à une communication de sa part de la reprise d’une activité lucrative ou de l’augmentation de son taux d’occupation peut, dans les 5 ans qui suivent la suppression ou la réduction de la rente, bénéficier à nouveau de prestations de l’AI s’il présente une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours. 2 Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication de l’incapacité de travail, l’office AI décide après un examen sommaire du cas si l’assuré peut béné- ficier de mesures de maintien de l’emploi. 3 S’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures ou qu’elles ne peuvent être appliquées avec succès, la rente octroyée avant la reprise d’une activité lucrative ou avant l’augmentation du taux d’occupation est à nouveau allouée, sans délai d’attente.
Art. 33 Abrogé
Art. 35bis, al. 5 Abrogé
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Art. 41, al. 1, let. a, b, e, f et g, 2 et 3 1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: a. recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l’art. 3b LAI et les demandes prévues à l’art. 29 LPGA; b. recevoir les communications visées à l’art. 77 relatives au droit aux presta- tions; e. établir le plan de réadaptation prévu à l’art. 70, al. 2, et surveiller l’exécution des mesures de réadaptation ordonnées; f. donner aux employeurs les conseils et informations relatifs à la réadaptation des assurés intéressés et aux questions de droit des assurances sociales qui y sont liées; g. donner des renseignements conformément à l’art. 27 LPGA; 2 Les offices AI tiennent, en collaboration avec les offices du travail, une liste des places vacantes dans leur secteur d’activité.
3 Abrogé
Art. 49 Tâches
1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux
prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée géné- rale de l’office fédéral.
2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des
examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. 3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
Titre précédant l’art. 50
D. Surveillance
Art. 50 Surveillance matérielle 1 L’office fédéral peut, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régio- naux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.
2 Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à
l’intention de l’office fédéral, selon ses instructions, un rapport concernant l’exé- cution des tâches qui leur sont attribuées.
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3 L’office fédéral peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garan- tir cette formation et ce perfectionnement.
Art. 51 Surveillance administrative L’office fédéral peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.
Art. 52 Conventions d’objectifs 1 Afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches visées aux art. 57 et 59, al. 2, LAI, l’office fédéral conclut une convention d’objec- tifs avec chaque office AI cantonal. La convention précise notamment les objectifs à atteindre en termes d’efficacité et de qualité, ainsi que les modalités du reporting. 2 Si un office AI cantonal refuse de signer la convention d’objectifs, l’office fédéral édicte des directives afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exé- cution des tâches.
3 L’office fédéral met à la disposition des offices AI cantonaux les indicateurs
nécessaires à l’atteinte des objectifs.
Art. 53 Surveillance financière 1 L’office fédéral exerce la surveillance financière des offices AI cantonaux par l’approbation des tableaux des postes de travail, du budget et des comptes annuels des offices. 2 La caisse de compensation met à la disposition de l’office fédéral tous les docu- ments nécessaires à l’approbation du budget et des comptes annuels de l’office AI cantonal. 3 En ce qui concerne la surveillance financière de l’office AI pour les assurés rési- dant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est applicable.
Art. 54 Tenue des comptes et révision 1 Les comptes de l’office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger. 2 La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l’office AI. Sont égale- ment comptabilisés séparément les cotisations et les prestations de l’assurance d’une part et les frais de gestion de l’office AI au sens de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI, d’autre part. L’office fédéral édicte des directives à ce sujet.
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
3 Les art. 159, 160 et 164 à 170 RAVS6 s’appliquent par analogie à la révision de la tenue des comptes de l’office AI. En dérogation à l’art. 160, al. 2, RAVS, la révision de l’application quant au fond des dispositions légales est effectuée par l’office fédéral, dans le cadre de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI.
Art. 55 Remboursement des frais 1 L’office fédéral décide des frais à rembourser en vertu de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI. 2 Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de l’assurance-invalidité.
Art. 56 Locaux pour les organes d’exécution 1 La Confédération peut acquérir ou construire, au nom de l’assurance-invalidité et à charge des comptes ordinaires de l’AI, les locaux nécessaires aux organes d’exé- cution de l’assurance, lorsqu’il en résulte à long terme des économies pour les comptes d’exploitation. 2 La comptabilisation de l’opération et l’inscription des locaux à l’actif des comptes ordinaires de l’AI incombent à l’office fédéral et à l’Administration fédérale des finances (Centrale de compensation). 3 Au surplus, pour l’acquisition ou la construction de locaux par la Confédération, les prescriptions générales s’appliquent, en particulier celles de l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Con- fédération7.
Art. 57 Frais d’administration des caisses de compensation
1 Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d’admini-
stration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l’assurance-vieillesse et survivants. 2 Le département fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.
Art. 65, al. 1 1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l’assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.
6 RS 831.101; RO 2007 5125 7 RS 172.010.21
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
Art. 66, al. 1bis et 2 1bis Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires (art. 6a, al. 1, LAI). 2 Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’auto- risation visée à l’art. 6a, al. 1, LAI en signant la demande.
Art. 69, al. 3 3 Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l’entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.
Art. 70 Evaluation 1 L’office AI organise en principe une séance d’évaluation dans le but de déterminer si l’assuré est susceptible d’être réadapté. 2 Sur la base du résultat de la séance d’évaluation, l’office AI établit un plan de réadaptation.
Art. 73 Abrogé
Titre précédant l’art. 73bis C. Fixation des prestations
Art. 74ter, let. abis Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI): abis. les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
Art. 78, al. 1 et 4 1 L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées. 4 Sauf les indemnités journalières, les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. Les art. 58, 59 et 79bis sont réservés.
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Art. 81, al. 1 1 La personne ou l’institution auprès de laquelle l’assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l’indemnité journalière ou à une allocation pour frais de garde et d’assistance. Pendant le délai d’attente, l’attestation est fournie par l’office AI compétent. Si le droit à l’indemnité journalière dépend du degré de l’incapacité de travail, l’office AI compétent se procure un certificat médical.
Art. 81bis, al. 2 2 Aucune cotisation n’est prélevée sur l’allocation pour frais de garde et d’assis- tance.
Art. 82, al. 3 3 Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs, les art. 78 et 79 s’appliquent par analogie. Les prestations sont facturées trimestriellement.
Art. 85, al. 1 Abrogé
Titre précédant l’art. 86 Dbis. Réduction et refus de prestations
Art. 86 Suspension des indemnités journalières 1 Si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou encore à l’art. 43, al. 2, LPGA, le versement des indemnités journalières est suspendu pendant 90 jours au maximum. 2 Dans les cas prévus à l’art. 7b, al. 2, let. a à d, LAI, le versement des indemnités journalières est suspendu pendant 30 jours au maximum.
Art. 86bis Réduction et refus de rentes 1 Si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou encore à l’art. 43, al. 2, LPGA, la rente est réduite au maximum de moitié pendant six mois au plus. 2 Dans les cas prévus à l’art. 7b, al. 2, let. a à d, LAI, la rente est réduite au maxi- mum d’un quart pendant trois mois au plus.
3 Dans les cas particulièrement graves, la rente peut être refusée.
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2007
Titre précédant l’art. 86ter E. Révision de la rente et de l’allocation pour impotent
Art. 86ter Principe La révision ne tiendra compte que de la part de l’amélioration du revenu qui n’est pas liée au renchérissement.
Art. 92 à 95 Abrogés
Art. 98 Projets pilotes 1 Dans le cadre de l’exécution de projets pilotes en vertu de l’art. 68quater LAI, l’office fédéral a les tâches suivantes: a. il règle par voie d’ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les de- mandes ainsi que la mise en œuvre des projets pilotes ; b. il statue sur l’exécution de projets pilotes; c. il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés8 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9; d. il supervise l’évaluation des projets pilotes. 2 Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.
II
Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales10 Art. 6 Abrogé
8 RS 151.3 9 RS 837.0 10 RS 830.11
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2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants11
Art. 54bis, al. 1 Abrogé
3. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité12 Art. 1, al. 1 et 2 1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-inva- lidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assu- rance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13, chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint. 2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémen- taire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, préten- dre l’octroi de prestations complémentaires.
Art. 2 Personnes divorcées Lorsque, en vertu de l’art. 22bis, al. 2, LAVS14, la personne divorcée peut prétendre le versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.
Art. 7, al. 1, let. b 1 La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: b. si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pou- vant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent;
4. Ordonnance du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité15 Art. 27c, al. 3 3 Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.
11 RS 831.101 12 RS 831.301 13 RS 831.10 14 RS 831.10 15 RS 831.441.1
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III
Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l’AI)
Montant des allocations familiales Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales16, les montants mensuels suivants sont applicables dans le cadre de l’art. 21septies, al. 4: a. 200 francs pour l’allocation pour enfant; b. 250 francs pour l’allocation de formation professionnelle. Déduction pour frais de nourriture et de logement Pour les personnes qui peuvent prétendre à une indemnité journalière au sens du ch. II des dispositions transitoires de la 5e révision de l’AI, la déduction pour les frais de nourriture et de logement selon les art. 21octies, al. 1, et 22, al. 5, let. b, s’élève à 18 francs.
IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l’exception de l’art. 98. 2 L’art. 98 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2007.
28 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
16 RS 836.2; FF 2006 3389
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