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AS 2007 6427

AS 2007 6427

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Modification du 14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, al. 1 et 3 à 5 1 Dans les abattoirs ci-après, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a: a. entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage appar- tenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline; b. entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si:

1. elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d’abattage, et

2. sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton

ou dans une région d’une certaine importance; c. entreprises qui abattent des cabris si:

1. elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et

2. exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre indigène est

grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée. 3 Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à la banque de données centrale, selon l’art. 15a, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.

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Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2007

4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée conformément à l’art. 26, al. 1, let. a. La contestation doit intervenir dans un délai de 6 heures après l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Les carcasses concernées restent bloquées dans l’abattoir sans être décou- pées, jusqu’à ce que la procédure engagée à la suite de la contestation soit achevée. 5 Sur les marchés publics surveillés, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.

Art. 8, al. 2 2 Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones3. Pour le classement selon les zones, l’emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l’infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l’année civile précé- dente provenaient directement de la région de montagne.

Art. 20, al. 1

1 Quiconque fait parvenir à l’office une garantie bancaire ou une autre garantie

admise selon l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confé- dération4 avant d’importer au taux du contingent ou à droit nul peut être exempté des dispositions figurant à l’art. 19, al. 1 et 2.

Art. 25, al. 2, deuxième phrase 2 … Les importations sont soumises aux dispositions de l’art. 14 de la loi du 18 mars

2005 sur les douanes5.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 912.1 4 RS 611.01 5 RS 631.0

Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2007

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