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AS 2007 6465

AS 2007 6465

Ordonnance sur l’extension des mesures d’entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP)

Modification du 14 novembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Les mesures relatives à l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d’ordre structurel, notamment: a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débou- chés; b. aux programmes d’amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production; c. aux mesures d’allégement du marché.

Art. 8, al. 2, let. b

2 Les demandes comprennent:

b. un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l’extension et l’intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l’adaptation de la production et de l’offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l’évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des pro- blèmes d’ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l’organisa- tion entend s’appuyer pour déterminer si une telle situation existe;

1 RS 919.117.72

2007-1617 6465

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2007

Art. 8, al. 3

3 Les demandes d’extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité

ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concer- nant des mesures visant à adapter la production et l’offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de produc- teurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d’une nouvelle évaluation.

II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2007

Annexe 1 (Art. 10)

Interprofession du Gruyère

Ch. 1

1. Marquage

Lors de la fabrication, chaque meule de fromage doit être munie d’un marquage sur son pourtour (talon) comprenant au minimum le numéro d’agrément du site de fabrication ainsi que les termes Gruyère ou Gruyère d’alpage.

Ch. 4

4. Transmission de données

4.1. La TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) transmet sur demande à l’Interprofession du

Gruyère les données suivantes par fabricant produisant du Gruyère ou «d’autres fromages à pâte dure, gras» (let. d), selon la liste des produits du Service administra- tif chargé des aides dans le secteur laitier (SAAL): a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nom- bre de meules; c. la quantité de lait transformée en Gruyère; d. la quantité «d’autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule com- pris entre 15 et 62 kilos (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d’un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos.

4.2. L’Interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux de

conseil en matière d’économie laitière ainsi qu’à Agroscope Liebefeld Posieux (ALP) les données nécessaires et les résultats d’analyses.

Ch. 5

5. Durée de validité

Les mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2011.

Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs RO 2007

Annexe 2 (Art. 11) A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait

Ch. 1

1. Montant des contributions

Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, al. 2: a. 0,5 centime/kg de lait commercialisé pour les mesures visées au ch. 2.1; b. 0,725 centime/kg de lait commercialisé pour les mesures visées au ch. 2.5.

Ch. 4

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique: a. pour la contribution au sens du ch. 1, let. a, jusqu’au 31 décembre 2008. b. pour la contribution au sens du ch. 1, let. b, jusqu’au 31 décembre 2011.

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans

Ch. 4

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2011.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse

Ch. 4

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2011.

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D. Interprofession Emmentaler Switzerland

Ch. 3

3. Transmission de données

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 4

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2011.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois

Ch. 3

3. Transmission de données

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 4

4. Durée de validité

L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au 31 décembre 2011.

F. Interprofession Sbrinz Käse GmbH Abrogée

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