AS 2007 73
Ordonnance sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPPME)
Ordonnance sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPPME)
du 8 décembre 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 55 et 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But La présente ordonnance vise: a. à améliorer la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (PME); et b. à faciliter l’adoption et la mise en œuvre de mesures destinées à réduire la charge administrative des entreprises.
Art. 2 Information Les départements, les offices et les services de l’administration fédérale (unités administratives) informent les services compétents du Secrétariat d’Etat à l’écono- mie (SECO) lorsque des projets ou des tâches de leur ressort sont susceptibles d’avoir un impact important sur les PME ou sur la charge administrative des entre- prises en général.
Section 2 Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des PME
Art. 3 Institution Le Conseil fédéral institue un Organe de coordination de la politique de la Confédé- ration en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPME).
RS 172.091 1 RS 172.010
2006-1729 73
Coordination de la politique de la Confédération en faveur RO 2007
Art. 4 Tâches L’OCPME a pour tâches: a. de coordonner à un stade précoce, dans tous les domaines, les activités de la Confédération qui touchent aux PME; b. d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de réduction de la charge administrative des entreprises adoptées par le Conseil fédéral; c. de formuler des recommandations destinées aux unités administratives.
Art. 5 Composition L’OCPME se compose du directeur ou d’un membre de la direction: a. de l’Office fédéral de la statistique (OFS); b. de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS); c. de l’Office fédéral de la justice (OFJ); d. de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); e. de l’Administration fédérale des contributions (AFC); f. de l’Administration fédérale des douanes (AFD); g. du SECO; h. de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG); i. de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), et j. de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Art. 6 Réunions et présidence
1 L’OCPME se réunit au moins deux fois par an.
2 Il est présidé par le représentant du SECO.
3 En fonction des thèmes traités, des représentants d’autres unités administratives que celles qui sont énumérées à l’art. 5 peuvent être appelés à participer aux ré- unions de l’OCPME.
Art. 7 Procédures décisionnelles 1 Les unités administratives représentées au sein de l’OCPME arrêtent et mettent en œuvre, d’un commun accord et à l’unanimité, les mesures nécessaires à une coopé- ration et à une coordination efficaces. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, elles soumettent sans délai les dossiers litigieux au Conseil fédéral.
2 Les recommandations non contraignantes pour les unités administratives sont
adoptées à la majorité des membres permanents de l’OCPME. L’abstention est autorisée. En cas d’égalité des voix, le vote du président compte double.
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Art. 8 Secrétariat
1 Le SECO assure le secrétariat de l’OCPME.
2 Le secrétariat établit l’ordre du jour de chaque séance en se fondant sur les consul- tations préalables et sur les propositions émanant des unités administratives repré- sentées au sein de l’OCPME.
Section 3 Forum PME
Art. 9 Tâches Le Forum PME a pour tâches: a. de formuler, dans le cadre de procédures de consultation, des prises de posi- tion reflétant l’optique des PME; b. d’analyser les réglementations existantes qui occasionnent une charge admi- nistrative importante aux entreprises; c. de proposer aux unités administratives compétentes des simplifications et des réglementations alternatives.
Art. 10 Composition
1 Le Forum PME se compose:
a. d’un membre de la direction du SECO; b. d’au moins sept entrepreneurs provenant de différentes branches de l’économie; c. d’un représentant de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique; d. d’un représentant des centres de création d’entreprises.
2 Les membres du Forum PME et ses deux co-présidents sont nommés par le Dépar-
tement fédéral de l’économie.
Art. 11 Réunions et co-présidence
1 Le Forum PME se réunit en règle générale six fois par an.
2 Il est co-présidé par un membre issu des rangs des entrepreneurs et par le membre issu de la direction du SECO. 3 En fonction des thèmes traités, des représentants d’autres unités administratives et des représentants d’organisations économiques peuvent être appelés à participer aux réunions du Forum PME.
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Art. 12 Tâches du SECO
1 Le SECO assure le secrétariat du Forum PME.
2 Il effectue des tests de compatibilité PME et des analyses concernant les différen- tes réglementations que le Forum PME est chargé d’examiner. En règle générale, il coordonne les tests de compatibilité PME avec les analyses d’impact de la réglemen- tation.
Art. 13 Information des commissions parlementaires
1 Le Forum PME fait parvenir une copie de ses prises de position aux commissions
parlementaires intéressées. 2 Ses membres se tiennent à la disposition des commissions parlementaires pour leur présenter les résultats de leurs travaux.
Section 4 Evaluation et rapport
Art. 14
1 L’OCPME et le Forum PME procèdent périodiquement à une évaluation de leurs
activités. 2 Ils établissent une fois par législature un rapport destiné au Conseil fédéral et au Parlement.
Section 5 Modification du droit en vigueur
Art. 15 L’ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’éco- nomie2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2, let. l
2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:
1. faciliter l’adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire la
charge administrative des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’à assurer la cohérence de la politique fédérale en leur faveur.
2 RS 172.216.1
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Section 6 Entrée en vigueur
Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2007.
8 décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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