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AS 2007 917

Ordonnance sur l'aviation

Ordonnance sur l’aviation (OSAv)

Modification du 9 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expression Aux art. 111, al. 2, 112, al. 1, 115, 117, al. 1, 118, al. 2, 120, al. 2 et 3, l’expression «département» est remplacée par l’expression «office».

Titre précédant l’art. 77

5 Circulation, exploitation et entretien

51 Système de compte rendu d’événements dans l’aviation

Art. 77 Principes 1 Le système de compte rendu visé aux art. 77 à 77g a pour but d’améliorer la sécu- rité aérienne. 2 Sont réservées les autres obligations de déclarer prévues par le droit fédéral.

Art. 77a Définitions a. Evénement: tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opéra- tionnelles, ou autre circonstance inhabituelle, qui menace ou pourrait me- nacer la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de tiers, et qui n’a pas donné lieu à un accident d’aviation ou à un incident grave; b. sécurité: la fiabilité technique et opérationnelle propre à protéger des acci- dents d’aviation les personnes à bord de l’avion et au sol; c. collecte: la réception et la désidentification d’un compte rendu ainsi que son enregistrement dans une banque de données;

1 RS 748.01

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d. désidentification: la suppression, dans les comptes rendus soumis, de tous les détails personnels concernant le notifiant et des aspects techniques qui pourraient permettre d’identifier le notifiant ou des tiers à partir des informa- tions; e. évaluation: le traitement des comptes rendus; cette activité recouvre en par- ticulier des investigations supplémentaires destinées à établir les faits ainsi que la comparaison des comptes rendus avec des comptes rendus communi- qués précédemment et leur analyse afin de détecter précocement les évolu- tions dangereuses.

Art. 77b Evénements à déclarer

1 Tous les événements, au sens des listes des annexes I et II de la directive

2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile2, doivent être déclarés. A cet égard, la version la plus récente de la directive applicable en Suisse fait foi3. 2 Les accidents d’aviation et les incidents graves sont exclusivement régis par les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 19944 relative aux enquêtes sur les accidents d’aviation et sur les incidents graves.

Art. 77c Personnes soumises à l’obligation de compte rendu Sont tenus de déclarer des événements survenus dans leur domaine d’activité: a. l’exploitant et le commandant d’un aéronef à turbine ou d’un aéronef de transport public utilisé par un opérateur pour lequel la Suisse ou un Etat5 assimilé à cet égard à la Suisse assure le contrôle de la sécurité; b. les personnes qui assurent les tâches de conception, de construction, d’entretien ou de modification d’aéronefs à turbine ou d’aéronefs de trans- port public ou de tout équipement ou pièce s’y rapportant, sous le contrôle de la Suisse ou d’un Etat assimilé à cet égard à la Suisse; c. les personnes qui signent une attestation d’entretien, ou un certificat d’approbation pour remise en service relatifs à un aéronef à turbine ou à un aéronef de transport public ou à tout équipement ou pièce s’y rapportant, sous le contrôle de la Suisse ou d’un Etat assimilé à cet égard à la Suisse; d. les personnes qui assument une fonction nécessitant l’agrément de la Suisse ou d’un Etat assimilé à cet égard à la Suisse en tant que collaborateur d’un service de la navigation aérienne;

2 JO L 167 du 4.7.2003, p. 27 ss

3 La version la plus récente de la directive applicable en Suisse est indiquée dans l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68) 4 RS 748.126.3

5 La liste de ces Etats peut être consultée à l’office.

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e. les personnes qui assument des fonctions liées à la collecte, au traitement et à la diffusion d’informations aéronautiques (y compris les informations météorologiques destinées à l’aviation); f. les chefs d’aérodromes civils à condition que l’événement survenu sur leur aérodrome soit en rapport avec l’exploitation d’un aéronef à turbine ou d’un aéronef de transport public; g. les personnes qui assument une fonction liée à l’installation, à l’entretien, à la modification, à la réparation, à la révision, à la vérification en vol ou à l’inspection d’installations de navigation aérienne dont la Suisse ou un Etat assimilé à cet égard à la Suisse assume la responsabilité; h. les personnes qui, sur un aérodrome suisse, assument une fonction liée à l’assistance au sol des aéronefs à turbine ou des aéronefs de transport public; en particulier le remplissage en carburant, l’avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage de l’aéronef.

Art. 77d Centre de traitement 1 L’office désigne un centre interne de traitement des comptes rendus, qui collecte et évalue les comptes rendus d’événements obligatoires et les comptes rendus volontai- res qui lui sont communiqués. 2 Sur le plan organisationnel, le centre de traitement est indépendant des unités de l’office chargées d’activités de surveillance.

3 Il traite les comptes rendus d’événements de manière confidentielle.

4 Les collaborateurs du centre de traitement chargés de réceptionner et d’évaluer les comptes rendus d’événements sont déliés, durant l’exercice de ces activités, de leurs obligations de dénonciation et de poursuite.

Art. 77e Non-ouverture d’une procédure pénale Aucune procédure pénale n’est ouverte si: a. l’événement ne constitue pas une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions légales; b. l’office a eu connaissance de l’événement par le biais d’un compte rendu communiqué dans le cadre du système de comptes rendus visé par la pré- sente section; c. le compte rendu de l’événement a été établi:

1. par la personne ayant causé l’événement,

2. par un tiers, à l’exception des personnes dans l’exercice de leur activité

de surveillance pour le compte de l’office, pour autant que la personne soumise à l’obligation de compte rendu communique également un compte rendu de l’événement dans les 96 heures suivant sa survenance, ou

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3. dans le cas où plusieurs personnes soumises à l’obligation de compte

rendu sont impliquées dans l’événement: par chacune d’elles ou sous forme d’un compte rendu commun, permettant d’identifier clairement le cercle des personnes soumises à l’obligation de compte rendu impli- quées dans l’événement et d’attester par une déclaration individuelle ou une signature, la volonté de communiquer un compte rendu chez cha- que personne soumise à l’obligation de compte rendu.

Art. 77f Comptes rendus donnant lieu à l’ouverture d’une procédure pénale Si le centre de traitement conclut à l’existence d’une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions légales, il transmet le compte rendu désidentifié à l’unité organisationnelle de l’office compétente en matière de poursuite pénale.

Art. 77g Protection et communication de données 1 La base de données du centre de traitement ne contient que des informations dési- dentifiées. 2 Le centre de traitement peut, en cas de demande précise, communiquer les infor- mations sauvegardées dans la base de données à toute entité suisse chargée du contrôle de la sécurité aérienne ou de l’enquête sur des accidents et des perturbations de l’aviation civile ou à toute entité étrangère assimilée à l’entité suisse en vertu d’un accord international6. 3 Le centre de traitement ne communique que des données désidentifiées. Il se limite à cet effet aux données qui contribuent à améliorer la sécurité aérienne.

Section 52 (art. 78) Abrogée

Art. 122c, al. 4 4 La Confédération prend à sa charge les traitements ordinaires et l’indemnité pour les services extraordinaires des gardes de sûreté.

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007.

9 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 La liste de ces entités peut être consultée à l’office.

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