AS 2008 3327
Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002 (avec annexe)
Texte original
Instrument d’amendement à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications1 telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994, de Minneapolis 1998 et de Marrakech 2002
Adopté à Antalya le 24 novembre 2006 Instrument de ratification suisse déposé le 13 mai 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 13 mai 2008
(Version consolidée)2 Préambule
1 En reconnaissant pleinement à chaque Etat le droit souverain de réglementer
ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télé- communications pour la sauvegarde de la paix et le développement écono- mique et social de tous les Etats, les Etats parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications3 (ci-après désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions de base
Art. 1 Objet de l’Union
2 1. L’Union a pour objet:
3 a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous ses
PP-98 Etats Membres pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télé- communications de toutes sortes; 3A abis) d’encourager et d’élargir la participation d’entités et d’organisations PP-98 aux activités de l’Union et d’assurer une coopération et un parte- nariat fructueux entre elles et les Etats Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l’objet de l’Union;
RS 0.784.012 1 RS 0.784.01 2 Note du Secrétariat général: Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l’intégration du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes à l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre. 3 RS 0.784.02
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Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
4 b) de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en déve-
PP-98 loppement dans le domaine des télécommunications, et de promou- voir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que l’accès à l’information;
5 c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploita-
tion la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;
6 d) de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de
télécommunication à tous les habitants de la planète;
7 e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en
vue de faciliter les relations pacifiques;
8 f) d’harmoniser les efforts des Etats Membres et de favoriser une coo-
PP-98 pération et un partenariat fructueux et constructifs entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins;
9 g) de promouvoir au niveau international, l’adoption d’une approche
plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales régio- nales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouverne- mentales qui s’occupent de télécommunications.
10 2. A cet effet et plus particulièrement, l’Union:
11 a) effectue l’attribution des bandes de fréquences du spectre radio-
PP-98 électrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’en- registrement des assignations de fréquence et, pour les services spa- tiaux, de toute position orbitale associée sur l’orbite des satellites géostationnaires ou de toute caractéristique associée de satellites sur d’autres orbites afin d’éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;
12 b) coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables
PP-98 entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour les services de radiocommunication ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites;
13 c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une
qualité de service satisfaisante;
14 d) encourage la coopération et la solidarité internationales en vue
PP-98 d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installa- tions et des réseaux de télécommunication dans les pays en dévelop- pement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participa-
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tion aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;
15 e) coordonne les efforts en vue d’harmoniser le développement des
moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent;
16 f) favorise la collaboration entre les Etats Membres et les Membres des
PP-98 Secteurs en vue d’établir des tarifs à des niveaux aussi bas que pos- sible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;
17 g) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de
la vie humaine par la coopération des services de télécommuni- cation;
18 h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des réso-
lutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications;
19 i) s’emploie, avec les organismes de financement et de développement
internationaux, à promouvoir l’établissement de lignes de crédit pré- férentielles et favorables destinées au développement de pro- jets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télé- communication aux zones les plus isolées dans les pays; 19A j) encourage la participation des entités concernées aux activités de PP-98 l’Union et la coopération avec les organisations régionales ou autres en vue de répondre à l’objet de l’Union.
Art. 2 Composition de l’Union
20 L’Union internationale des télécommunications est une organisation inter-
PP-98 gouvernementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des Sec- teurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l’objet de l’Union. Eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, celle-ci se compose de:
21 a) tout Etat qui est Etat Membre de l’Union internationale des télé-
PP-98 communications en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;
22 b) tout autre Etat, Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui
adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitution;
23 c) tout autre Etat, non Membre de l’Organisation des Nations Unies,
PP-98 qui demande à devenir Etat Membre de l’Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Etats Membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention
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conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitu- tion. Si une telle demande d’admission en qualité d’Etat Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Etats Membres de l’Union; un Etat Membre est considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
PP-98 Art. 3 Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs
24 1. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont
PP-98 soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention.
25 2. Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux
PP-98 conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants:
26 a) tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible
PP-98 au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l’élection des fonctionnaires élus de l’Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
27 b) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169
PP-98 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à tou- tes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales et à toutes les assemblées des Secteurs ainsi qu’à toutes les réunions des commissions d’études et, s’il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote;
28 c) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169
PP-98 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote. 28A 3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l’Union, les Mem- PP-98 bres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la présente Constitution et de la Convention: 28B a) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les PP-98 assemblées et réunions des Secteurs, ainsi que pour les conférences mondiales de développement des télécommunications; 28C b) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la PP-98 Convention et des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Conférence de plénipotentiaires, à participer à l’adoption des Ques- tions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné.
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Art. 4 Instruments de l’Union
29 1. Les instruments de l’Union sont:
– la présente Constitution de l’Union internationale des télécom- munications; – la Convention de l’Union internationale des télécommunications; et – les Règlements administratifs.
30 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles
de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union.
31 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de
PP-98 plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les Etats Membres: – le Règlement des télécommunications internationales; – le Règlement des radiocommunications.
32 4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et
une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Cons- titution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut.
Art. 5 Définitions
33 A moins de contradiction avec le contexte:
34 a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son
annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
35 b) les termes – autres que ceux définis dans l’annexe à la présente
Constitution – utilisés dans la Convention et définis dans l’annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
36 c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le
sens qui leur est assigné dans ces Règlements.
Art. 6 Exécution des instruments de l’Union
37 1. Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la
PP-98 présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peu- vent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunica- tion d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’art. 48 de la présente Constitution.
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38 2. Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires
PP-98 pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préju- diciables aux services de radiocommunication d’autres pays.
Art. 7 Structure de l’Union
39 L’Union comprend:
40 a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union;
41 b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plé-
nipotentiaires;
42 c) les conférences mondiales des télécommunications internationales;
43 d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences
mondiales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunications et le Comité du Règlement des radio- communications;
44 e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
PP-98 assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
45 f) le Secteur du développement des télécommunications, y compris les
conférences mondiales et régionales de développement des télé- communications;
46 g) le Secrétariat général.
Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires
47 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représen-
PP-98 tant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
48 2. Sur la base de propositions des Etats Membres et compte tenu des rap-
PP-98 ports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires:
49 a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de
l’Union énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution;
50 b) examine les rapports du Conseil sur l’activité de l’Union depuis la
PP-94 précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique PP-98 générale et la planification stratégique de l’Union;
51 c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés
PP-98 au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi PP-02 que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières cor respondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de pléni- potentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période;
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51A cbis) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à PP-98 161G de la présente Constitution, le nombre total d’unités contribu- tives pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiai- res suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les Etats Membres;
52 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de
l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonc- tionnaires de l’Union;
53 e) examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y
a lieu;
54 f) élit les Etats Membres appelés à composer le Conseil;
PP-98
55 g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs
des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union;
56 h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
57 i) examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendement à la
PP-94 présente Constitution et à la Convention, formulées par les Etats PP-98 Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l’art. 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;
58 j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et
d’autres organisations internationales, examine tout accord provi- soire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles orga- nisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée; 58A jbis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, PP-98 assemblées et réunions de l’Union; PP-02
59 k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées néces-
saires. 59A 3. A titre exceptionnel, pendant l’intervalle entre deux Conférences de PP-94 plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordi- naire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques: 59B a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précé- PP-94 dente; 59C b) sur demande formulée individuellement par les deux tiers des Etats PP-94 Membres et adressée au Secrétaire général; PP-98
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59D c) sur proposition du Conseil, avec l’accord d’au moins les deux tiers PP-94 des Etats Membres. PP-98
Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes
60 1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitu-
tion, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:
61 a) les Etats Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la
PP-02 nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre tou- tes les régions du monde;
62 b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des
PP-94 Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Mem- PP-98 bres en tant que leurs ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants PP-02 d’Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
63 c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications
PP-94 soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés PP-98 par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants. Chaque Etat PP-02 Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même Etat Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution. 64 2. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et PP-02 à la rééligibilité figurent dans la Convention.
Art. 10 Le Conseil
65 1. 1) Le Conseil est composé d’Etats Membres élus par la Conférence de
PP-98 plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.
66 2) Chaque Etat Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une
PP-02 personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.
67 Abrogé
PP-02
68 3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le
Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que manda- taire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.
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69 4. 1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la
PP-98 mise à exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la pré- sente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union, ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.
70 2) Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécom-
PP-98 munications conformément aux directives générales de la Confé- PP-02 rence de plénipotentiaires, afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution de l’environnement des télécommunications. 70A 2bis) Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification PP-02 stratégique recommandées pour l’Union ainsi que sur leurs répercus- sions financières, en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.
71 3) Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce
un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs.
72 4) Il contribue, conformément à l’objet de l’Union, au développement
des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies.
Art. 11 Secrétariat général
73 1. 1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté
d’un Vice-Secrétaire général. 73bis Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’Union. PP-06 73A 2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la Conven- PP-98 tion. De plus, le Secrétaire général:
74 a) coordonne les activités de l’Union avec l’assistance du Comité
PP-98 de coordination; 74A b) prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit PP-98 aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs les données PP-02 concrètes éventuellement nécessaires à l’élaboration d’un rap- port sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et coordonne la mise en œuvre dudit plan; ce rapport est commu- niqué aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires;
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75 PP- c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les res-
98 sources de l’Union soient utilisées avec économie et est respon-
sable devant le Conseil pour la totalité des aspects administra- tifs et financiers des activités de l’Union;
76 Abrogé
PP-98 PP-06 76A 3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d’arrangements PP-98 particuliers établis conformément à l’art. 42 de la présente Constitu- tion. 77 2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonc- tions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier.
Chapitre II Secteur des radiocommunications
Art. 12 Fonctions et structure
78 1. 1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent, en
PP-98 gardant à l’esprit les préoccupations particulières des pays en déve- loppement, à répondre à l’objet de l’Union concernant les radio- communications, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Consti- tution, – en assurant l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et écono- mique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l’orbite des satellites géostationnaires ou d’autres orbites, sous réserve des dispositions de l’art. 44 de la présente Constitution, et – en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.
79 2) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du
Secteur de la normalisation des télécommunications doivent être ré- examinées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications, et du développement des télécommunications.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
80 2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par:
81 a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications;
82 b) le Comité du Règlement des radiocommunications;
83 c) les assemblées des radiocommunications;
PP-98
84 d) des commissions d’études;
84A dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications; PP-98
85 e) le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu.
86 3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres:
87 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;
PP-98
88 b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur confor-
PP-98 mément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Art. 13 Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications
89 1. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une
révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radio- communications et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention.
90 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées
PP-98 normalement tous les trois ans à quatre ans; cependant, conformément aux PP-06 dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.
91 3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement
PP-98 convoquées tous les trois ans à quatre ans et peuvent être associées en lieu et PP-06 dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l’efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.
92 4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des
PP-98 assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux disposi- tions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu’elles adoptent
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des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolu- tions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Art. 14 Comité du Règlement des radiocommunications
93 1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de
membres élus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocom- munications et possédant une expérience pratique en matière d’assignation et d’utilisation des fréquences. Chaque membre doit être au courant des condi- tions géographiques, économiques et démographiques d’une région particu- lière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l’Union de manière indépendante et à temps partiel. 93A 1bis. Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de PP-98 12 membres au plus ou d’un nombre de membres correspondant à 6 % du nombre total d’Etats Membres, selon le nombre qui est le plus élevé.
94 2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consis-
tent:
95 a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères
PP-98 techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et PP-02 aux décisions des conférences des radiocommunications compé- tentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le Directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquence faites par les Etats Membres. Ces règles sont élaborées d’une manière transparente et peuvent faire l’objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la confé- rence mondiale des radiocommunications suivante;
96 b) à examiner tout autre problème qui ne peut pas être résolu par
l’application des règles de procédure susmentionnées;
97 c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l’assignation et
PP-98 à l’utilisation des fréquences, comme indiqué au numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Etats Membres en vue de la préparation d’une telle conférence ou en application de ses décisions.
98 3. 1) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, en
s’acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur Etat Membre ni une région, mais sont investis d’une charge publique internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s’abstenir de participer à des décisions concernant directement son administration.
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99 2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l’exercice de
PP-98 ses fonctions au service de l’Union, demander ni recevoir d’instruc- tions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou pri- vée. Les membres du Comité doivent s’abstenir de prendre toute mesure ou de s’associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu’il est défini au numéro 98 ci-dessus.
100 3) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le
PP-98 caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité.
101 4. Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunica-
tions sont définies dans la Convention.
PP-98 Art. 15 Commissions d’études et Groupe consultatif des radiocommunications 102 Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif PP-98 des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Art. 16 Bureau des radiocommunications
103 Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énon-
cées dans la Convention.
Chapitre III Secteur de la normalisation des télécommunications
Art. 17 Fonctions et structure
104 1. 1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications
PP-98 consistent, en gardant à l’esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l’objet de l’Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur des questions techniques, d’exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l’échelle mondiale.
105 2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des télé-
communications et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications,
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications.
106 2. Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunica-
tions est assuré par:
107 a) des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
PP-98
108 b) des commissions d’études de la normalisation des télécommuni-
cations; 108A bbis) le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications; PP-98
109 c) le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un
directeur élu.
110 3. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:
111 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;
PP-98
112 b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur confor-
PP-98 mément aux dispositions pertinentes de la Convention.
PP-98 Art. 18 Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications
113 1. Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommunica-
PP-98 tions est défini dans la Convention.
114 2. Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont
PP-98 convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
115 3. Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télé-
PP-98 communications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administra- tifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipoten- tiaires.
PP-98 Art. 19 Commissions d’études et Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications 116 Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif PP-98 de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Conven- tion.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
Art. 20 Bureau de la normalisation des télécommunications
117 Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommuni-
cations sont énoncées dans la Convention.
Chapitre IV Secteur du développement des télécommunications
Art. 21 Fonctions et structure
118 1. 1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications
consistent à répondre à l’objet de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution et à s’acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la double responsabilité de l’Union en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies et agent d’exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d’autres arrangements de financement, afin de faciliter et d’améliorer le développement des télécommunications en offrant, organisant et coordonnant les activités de coopération et d’assistance techniques.
119 2) Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisa-
tion des télécommunications et du développement des télécommuni- cations font l’objet d’une coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développement, conformément aux disposi- tions pertinentes de la présente Constitution.
120 2. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du
développement des télécommunications sont:
121 a) d’accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des
télécommunications dans les programmes nationaux de dévelop- pement économique et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en matière de politique générale et de structure;
122 b) d’encourager, en particulier par le biais du partenariat, le dévelop-
PP-98 pement, l’expansion et l’exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planifica- tion, de gestion, de mobilisation des ressources et de recherche- développement;
123 c) de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération
avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développe ment, en suivant l’état d’avancement des projets retenus dans son
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
programme de développement, afin de veiller à leur bonne mise en œuvre;
124 d) de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assis-
tance aux pays en développement dans le domaine des télécom- munications, en encourageant l’établissement de lignes de crédit pré- férentielles et favorables et en coopérant avec les organismes de financement et de développement internationaux et régionaux;
125 e) de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d’ac-
célérer le transfert de technologies appropriées en faveur des pays en développement compte tenu de l’évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays développés;
126 f) d’encourager la participation de l’industrie au développement des
télécommunications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées;
127 g) de donner des conseils, d’effectuer ou de parrainer des études, le cas
échéant, sur des questions de technique, d’économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommuni- cations;
128 h) de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les
autres organes concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux internationaux et régionaux de télécommunication, de manière à faciliter la coordination de leur développement en vue de la prestation de services de télécommunication;
129 i) de s’intéresser spécialement, dans l’exercice des fonctions précitées,
aux besoins des pays les moins avancés.
130 3. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications
est assuré par:
131 a) des conférences mondiales et régionales de développement des télé-
communications;
132 b) des commissions d’études du développement des télécommunica-
tions; 132A bbis) le Groupe consultatif pour le développement des télécommunica- PP-98 tions;
133 c) le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un
directeur élu.
134 4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:
135 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres;
PP-98
136 b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur confor-
PP-98 mément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
Art. 22 Conférences de développement des télécommunications
137 1. Les conférences de développement des télécommunications constituent
un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et program- mes intéressant le développement des télécommunications et où sont don- nées des orientations au Bureau de développement des télécommunications.
138 2. Les conférences de développement des télécommunications comprennent:
139 a) des conférences mondiales de développement des télécommunica-
tions;
140 b) des conférences régionales de développement des télécommunica-
tions.
141 3. Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence
mondiale de développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des conférences régionales de développement des télécom- munications.
142 4. Les conférences de développement des télécommunications n’élaborent
PP-98 pas d’Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des réper- cussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites finan- cières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
143 5. Le rôle des conférences de développement des télécommunications est
défini dans la Convention.
PP-98 Art. 23 Commissions d’études du développement des télécommunications et Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
144 Les fonctions respectives des commissions d’études du développement des
PP-98 télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Art. 24 Bureau de développement des télécommunications
145 Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommunica-
tions sont énoncées dans la Convention.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
PP-02 Chapitre IVA Méthodes de travail des Secteurs 145A L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisa- PP-02 tion des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes de travail et procédures doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particu- lier aux numéros 246D à 246H de la Convention.
Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union
Art. 25 Conférences mondiales des télécommunications internationales
146 1. Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut
procéder à une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règle- ment des télécommunications internationales et traiter de toute autre ques- tion de caractère mondial relevant de sa compétence ou se rapportant à son ordre du jour.
147 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications inter-
PP-98 nationales doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l’adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Art. 26 Comité de coordination
148 1. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-
Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice-Secrétaire général.
149 2. Le Comité de coordination assume les fonctions d’une équipe de gestion
interne qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions concernant l’administration, les finances, les sys- tèmes d’information et la coopération technique qui ne sont pas exclusive- ment de la compétence d’un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l’Union tout entière.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
Art. 27 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union
150 1. 1) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus
ainsi que le personnel de l’Union ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
151 2) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le
PP-98 caractère exclusivement international des fonctions de ces fonction- naires élus et du personnel de l’Union, et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
152 3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le per-
sonnel de l’Union, ne doivent pas avoir de participation ni d’intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quel- conque s’occupant de télécommunications. Toutefois, l’expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s’opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d’un emploi ou de services antérieurs.
153 4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l’Union, tout Etat Mem-
PP-98 bre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général ou directeur d’un Bureau doit, dans la mesure du possible, s’abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires. 154 2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
Art. 28 Finances de l’Union
155 1. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents:
156 a) au Conseil;
157 b) au Secrétariat général et aux Secteurs de l’Union;
158 c) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales
des télécommunications internationales.
159 2. Les dépenses de l’Union sont couvertes par:
PP-98 159A a) les contributions de ses Etats Membres et des Membres des Secteurs; PP-98 159B b) les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règle- PP-98 ment financier.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
159C 2bis) Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une PP-98 somme qui équivaut au nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161I ci-après. 159D 2ter) Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la PP-98 présente Constitution sont à la charge: PP-02 159E a) de tous les Etats Membres de la région concernée, selon leur classe PP-02 de contribution; 159F b) des Etats Membres d’autres régions qui ont participé à de telles PP-02 conférences, selon leur classe de contribution; 159G c) des Membres des Secteurs et d’autres organisations autorisés qui ont PP-02 participé à de telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention.
160 3. 1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent libre-
PP-98 ment la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l’Union.
161 2) Les Etats Membres effectuent leur choix pendant une Conférence de
PP-98 plénipotentiaires conformément à l’échelle des classes de contribu- tion et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu’aux procédures exposées ci-dessous. 161A 3) Les Membres des Secteurs effectuent leur choix conformément à PP-98 l’échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu’aux procédures exposées ci-dessous. 161B 3bis. 1) Le Conseil, lors de sa session précédant la Conférence de plénipoten- PP-98 tiaires, fixe le montant provisoire de l’unité contributive sur la base du projet de plan financier pour la période correspondante et du nombre total d’unités contributives. 161C 2) Le Secrétaire général informe les Etats Membres et les Membres des PP-98 Secteurs du montant provisoire de l’unité contributive, déterminé en PP-06 vertu du numéro 161B ci-dessus, et invite les Etats Membres à lui notifier, au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour le début de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu’ils choisissent provisoirement. 161D 3) La Conférence de plénipotentiaires détermine, au cours de sa pre- PP-98 mière semaine, la limite supérieure provisoire de l’unité contributive résultant des mesures prises par le Secrétaire général en application des numéros 161B et 161C ci-dessus, en tenant compte des éventuels changements de classes de contribution notifiés par les Etats Mem- bres au Secrétaire général ainsi que des classes de contribution qui restent inchangées.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
161E 4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence PP-98 de plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure PP-02 définitive du montant de l’unité contributive et fixe la date, qui doit PP-06 être au plus tard le lundi de dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires, à laquelle les Etats Membres, sur l’invitation du Secrétaire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu’ils ont définitivement choisie. 161F 5) Les Etats Membres qui n’ont pas notifié au Secrétaire général leur PP-98 décision à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie précé- demment. 161G 6) La Conférence de plénipotentiaires approuve ensuite le plan finan- PP-98 cier définitif sur la base du nombre total d’unités contributives cor- respondant aux classes de contribution définitives choisies par les Etats Membres et aux classes de contribution des Membres des Sec- teurs à la date de l’approbation du plan financier. 161H 3ter. 1) Le Secrétaire général informe les Membres des Secteurs de la limite PP-98 supérieure définitive du montant de l’unité contributive et les invite à lui notifier, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu’ils ont choisie. 161I 2) Les Membres des Secteurs qui n’ont pas notifié au Secrétaire général PP-98 leur décision dans ce délai de trois mois conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie précédemment.
162 3) Les amendements à l’échelle des classes de contribution, adoptés par
PP-98 une Conférence de plénipotentiaires, s’appliquent au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.
163 4) La classe de contribution choisie par un Etat Membre ou un Membre
PP-94 de Secteur est applicable à partir du premier budget biennal suivant PP-98 une Conférence de plénipotentiaires.
164 Abrogé
PP-98 165 5. Lorsqu’il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la PP-98 réduire de plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en œuvre progressive de cette réduction dans l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessi- tant le lancement de programmes d’aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d’unités contributives lorsqu’un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initiale- ment choisie.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
165A 5bis. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes PP-98 naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d’unités contributives lors- qu’un Etat Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie. 165B 5ter. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment PP-98 choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant.
166 et Abrogés
PP-98
168 8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs paient à l’avance leur
PP-98 part contributive annuelle, calculée d’après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci.
169 9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de
PP-98 vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes. 170 10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières PP-98 des Membres des Secteurs et d’autres organisations internationales figurent dans la Convention.
Art. 29 Langues 171 1. 1) Les langues officielles de l’Union sont: l’anglais, l’arabe, le chinois, PP-06 l’espagnol, le français et le russe.
172 2) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes
de la Conférence de plénipotentiaires, pour l’établissement et la publication de documents et de textes de l’Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour l’interpré- tation réciproque pendant les conférences et réunions de l’Union.
173 3) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi.
174 2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion convien-
nent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.
Art. 30 Siège de l’Union
175 L’Union a son siège à Genève.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
Art. 31 Capacité juridique de l’Union 176 L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capaci- PP-98 té juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
PP-02 Art. 32 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union 177 1. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de PP-98 l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la PP-02 préparation des conférences et assemblées, à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des Etats Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications. 178 2. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles PP-98 qu’ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des PP-02 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.
Chapitre VI Dispositions générales relatives aux télécommunications
PP-98 Art. 33 Droit pour le public d’utiliser le service international de télécommunication
179 Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au
PP-98 moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
Art. 34 Arrêt des télécommunications
180 1. Les Etats Membres se réservent le droit d’arrêter, conformément à leur
PP-98 législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’Etat.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
181 2. Les Etats Membres se réservent aussi le droit d’interrompre, conformé-
PP-98 ment à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’Etat ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 35 Suspension du service 182 Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international PP-98 de télécommunication, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Etats Membres par l’intermédiaire du Secrétaire général.
Art. 36 Responsabilité
183 Les Etats Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers
PP-98 des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Art. 37 Secret des télécommunications
184 1. Les Etats Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possi-
PP-98 bles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales.
185 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances
aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation nationale ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Art. 38 Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication 186 1. Les Etats Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les PP-98 meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internatio- nales.
187 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées
selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.
188 3. Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations
PP-98 dans les limites de leur juridiction.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
189 4. A moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les PP-98 Etats Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle. 189A 5. Les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures PP-98 pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d’autres Etats Membres.
Art. 39 Notification des contraventions 190 Afin de faciliter l’application des dispositions de l’art. 6 de la présente PP-98 Constitution, les Etats Membres s’engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéant, à s’entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Art. 40 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine
191 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la prio-
rité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra-atmosphéri- que, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence excep- tionnelle de l’Organisation mondiale de la santé.
Art. 41 Priorité des télécommunications d’Etat
192 Sous réserve des dispositions des art. 40 et 46 de la présente Constitution,
les télécommunications d’Etat (voir l’annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent d’un droit de priorité sur les autres télécommunica- tions, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifi- quement par l’intéressé.
Art. 42 Arrangements particuliers
193 Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations
PP-98 reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas l’ensemble des Etats Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administra- tifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en appli- cation serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d’autres Etats Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l’exploitation d’autres services de télécommunication d’autres Etats Membres.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
Art. 43 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales 194 Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, PP-98 de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régio- nales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou avec la Conven- tion.
Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
PP-98 Art. 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites
195 1. Les Etats Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et
PP-02 l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfection- nements de la technique. 196 2. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les services de radio- PP-98 communication, les Etats Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l’orbite des satellites géostationnaires, sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développe- ment et de la situation géographique de certains pays.
Art. 45 Brouillages préjudiciables 197 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploi- PP-98 tées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communi- cations ou services radioélectriques des autres Etats Membres, des exploita- tions reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
198 2. Chaque Etat Membre s’engage à exiger des exploitations reconnues par
PP-98 lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l’observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.
Constitution modifiée de l’Union internationale des télécommunications. Antalya 2006 RO 2008
199 3. De plus, les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre les
PP-98 mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
Art. 46 Appels et messages de détresse
200 Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité
absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils requièrent.
Art. 47 Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs
201 Les Etats Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la
PP-98 transmission ou la circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.
Art. 48 Installations des services de défense nationale 202 1. Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les PP-98 installations radioélectriques militaires.
203 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les
dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent. 204 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspon- dance publique ou aux autres services régis par les Règlements administra- tifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
Chapitre VIII Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non-Membres
Art. 49 Relations avec l’Organisation des Nations Unies
205 Les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internatio-
nale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations.
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Art. 50 Relations avec les autres organisations internationales 206 Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le PP-02 domaine des télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les organi- sations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Art. 51 Relations avec des Etats non-Membres
207 Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploita-
PP-98 tions reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admet- tent les télécommunications échangées avec un Etat qui n’est pas Etat Mem- bre de l’Union. Si une télécommunication originaire d’un tel Etat est acceptée par un Etat Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un Etat Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 52 Ratification, acceptation ou approbation
208 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou
PP-98 approuvées simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d’un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de chaque instru- ment.
209 2. 1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en
PP-98 vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre signataire jouit des droits conférés aux Etats Membres de l’Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.
210 2) A l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date
PP-98 d’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Etat Membre signataire qui n’a pas déposé d’instrument de ratifi- cation, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n’a plus qualité pour voter à aucune conférence de l’Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des Secteurs de l’Union, ni lors d’aucune consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n’a pas été déposé. Les droits de cet Etat Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
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211 3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention
conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument de ratifi- cation, d’acceptation ou d’approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.
Art. 53 Adhésion
212 1. Un Etat Membre qui n’a pas signé la présente Constitution et la Conven-
PP-98 tion ou, sous réserve des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s’effectue simulta- nément sous la forme d’un instrument unique couvrant à la fois la Constitu- tion et la Convention.
213 2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en
PP-98 notifie aux Etats Membres le dépôt dès qu’il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d’eux.
214 3. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention
conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument d’adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n’en dispose autrement.
Art. 54 Règlements administratifs 215 1. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l’art. 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Conven- tion. 216 2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l’adhésion à ces instruments, conformément aux art. 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consente- ment à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s’entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 216A 2bis. Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeu- PP-98 rent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les Etats Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.
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217 Abrogé
PP-98 217A 3bis. Le consentement d’un Etat Membre à être lié par une révision partielle PP-98 ou totale des Règlements administratifs s’exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’appro- bation de ladite révision ou d’adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l’Etat Membre à être lié par la révi- sion. 217B 3ter. Tout Etat Membre peut également notifier au Secrétaire général que la PP-98 ratification, l’acceptation, l’approbation d’amendements ou l’adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l’art. 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consente- ment à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements admi- nistratifs adoptée par une conférence compétente avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention. 217C 3quater. La notification visée au numéro 217B ci-dessus s’effectue au PP-98 moment du dépôt par l’Etat Membre de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation des amendements ou d’adhésion aux amen- dements à la présente Constitution ou à la Convention. 217D 3penter. Toute révision des Règlements administratifs s’applique provi- PP-98 soirement à compter de la date d’entrée en vigueur de cette révision à l’égard de tout Etat Membre qui a signé cette révision et n’a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217A et 217B ci-dessus. Une telle application provisoire n’est effective que si l’Etat Membre en question ne s’y est pas opposé lors de la signature de la révision.
218 4. Cette application provisoire se poursuit pour un Etat Membre jusqu’à ce
PP-98 que cet Etat Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision.
219 à Abrogés
PP-98 221A 5bis. Si un Etat Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision PP-98 concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci-dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d’entrée en vigueur de la révision, cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision. 221B 5ter. Toute application provisoire au sens du numéro 217D ou tout consen- PP-98 tement à être lié au sens du numéro 221A s’entend compte tenu de toute réserve que l’Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216A, 217A, 217B et 218 ci-dessus s’entend compte tenu de toute réserve que l’Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règle- ments administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que
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cet Etat Membre maintienne la réserve lorsqu’il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié.
222 Abrogé
PP-98
223 7. Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute
PP-98 notification reçue en vertu du présent article.
Art. 55 Dispositions pour amender la présente Constitution
224 1. Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitu-
PP-98 tion. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats PP-02 Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Confé- rence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les Etats Membres.
225 2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformé-
PP-98 ment au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiai- res.
226 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipoten-
tiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Consti- tution ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.
227 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement
proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote. 228 5. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de PP-98 l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent PP-02 article, qui prévalent, n’en disposent autrement.
229 6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Confé-
PP-98 rence de plénipotentiaires entrent en vigueur à une date fixée par la Confé- rence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Constitution et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue.
230 7. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt
PP-98 de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
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231 8. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratifica-
tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux art. 52 et
53 de la présente Constitution s’applique à la Constitution amendée.
232 9. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secré-
taire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4. Le numéro 241 de la présente Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement.
Art. 56 Règlement des différends
233 1. Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions
PP-98 relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilaté- raux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord.
234 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat
PP-98 Membre partie à un différend peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention. 235 3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends PP-98 relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements admi- nistratifs est applicable entre les Etats Membres parties à ce Protocole.
Art. 57 Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention 236 1. Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitu- PP-98 tion et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d’un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Etats Membres.
237 2. Une telle dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période
d’une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Art. 58 Entrée en vigueur et questions connexes 238 1. La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de PP-02 plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
4 RS 0.120
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239 2. A la date d’entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la pré-
sente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982).
240 3. Conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations
Unies5, le Secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 241 4. L’original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les PP-98 langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l’Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Etats Membres signa- taires. 242 5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi.
5 RS 0.120
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Annexe
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications
1001 Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont
le sens donné par les définitions qui les accompagnent. 1001A Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l’Union PP-98 internationale des télécommunications en application des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution. 1001B Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux PP-98 dispositions de l’art. 19 de la Convention, à participer aux activités d’un Secteur.
1002 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable
des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs.
1003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d’un
service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.
1004 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et
stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.
1005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants,
PP-98 conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre. Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d’attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organi- sation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
1006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d’un Etat Membre à une
PP-98 Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l’administration d’un Etat Membre à une autre conférence ou à une réunion de l’Union. 1007 Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouver- nementale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service.
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1008 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition
PP-98 ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radio- diffusion et à laquelle les obligations prévues à l’art. 6 de la présente Consti- tution sont imposées par l’Etat Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par l’Etat Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.
1009 Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.
1010 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émis-
sions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission.
1011 Service international de télécommunication: Prestation de télécommunica-
tion entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.
1012 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
1013 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa
remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.
1014 Télécommunications d’Etat: Télécommunications émanant de:
– chef d’Etat; – chef de gouvernement ou membres d’un gouvernement; – commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes; – agents diplomatiques ou consulaires; – Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des Nations Unies; – Cour internationale de Justice, ou réponses aux télécommunications d’Etat mentionnées ci-dessus.
1015 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d’Etat ou de
service.
1016 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations
transmises sont destinées à être enregistrées à l’arrivée sous forme d’un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présen- tées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur. Note: Un document graphique est un support d’information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d’être classé et consulté.
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1017 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à
l’échange d’informations sous la forme de parole.
Champ d’application le 11 juin 2008 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Australie 17 avril 2008 17 avril 2008 Bélarus* 28 juin 2007 1er janvier 2008 Koweït* 4 octobre 2007 1er janvier 2008 Qatar 4 octobre 2007 1er janvier 2008 Slovaquie 11 mars 2008 11 mars 2008 Suisse* 13 mai 2008 13 mai 2008 Vietnam* 16 août 2007 1er janvier 2008 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications font partie des Actes finaux de la Conférence. Elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français, en allemand et en anglais pourront être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
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