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AS 2008 3839

Ordonnance concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:

Section 1 Suppléments

Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1 Le supplément pour le lait transformé en fromage est de 15 centimes par kilo-

gramme de lait transformé en fromage et est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé: a. en fromage au sens de l’art 36 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre

2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2;

b. en sérac à base de lait écrémé destiné à la production de fromage aux herbes. 2 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 3 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonc- tion de la teneur en matière grasse.

4 Le calcul du supplément pour le mascarpone se fonde sur la teneur en matière

grasse de la crème transformée. 5 Le supplément est aussi versé pour le lait de brebis ou le lait de chèvre transformé en fromage.

Art. 2 Supplément de non-ensilage

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par

kilogramme de lait de vaches nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d’un des degrés de consistance suivants mentionnés à l’art. 38, al. 2, de

RS 916.350.2

2008-0217 3839

Ordonnance sur le soutien du prix du lait RO 2008

l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale3: a. extra-dur; b. dur; c. mi-dur. 2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonc- tion de la teneur en matière grasse. 3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.

Section 2 Procédure

Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.

2 Lesdemandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service

administratif au moins une fois par an.

Art. 4 Versement des suppléments 1 Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

2 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) statue sur les demandes et verse les

suppléments.

Art. 5 Péremption du droit aux suppléments Le droit aux suppléments s’éteint si la demande n’est pas déposée le 15 décembre au plus tard.

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité Les utilisateurs de lait sont tenus: a. de verser les suppléments visés aux art. 1 et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et

3 RS 817.022.108

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b. de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments.

Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait

Art. 7 Communication des données contractuelles Les utilisateurs qui achètent en premier le lait aux producteurs communiquent au service administratif: a. le 10 juillet au plus tard les quantités convenues avec les producteurs ou leurs organisations pour la période allant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour l’année civile et la durée de validité des contrats d’achat de lait conclus; b. le 10 du mois suivant l’entrée en force du contrat au plus tard, les modifica- tions convenues dans le courant de la période et les nouveaux contrats d’achat de lait.

Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production 1 Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour, en kilogrammes, les quantités de lait livrées par les producteurs. 2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par les producteurs, le 10 du mois suivant au plus tard. 3 Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre.

Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présen- tent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de matière première ont été: a. achetées; b. vendues non transformées; c. transformées dans l’entreprise.

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2 Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer:

a. la quantité transformée; b. le type de produits fabriqués; c. la quantité de produits fabriqués. 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard, comment ils ont mis en valeur le lait. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service admi- nistratif. 4 Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre.

Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe

1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la

quantité de lait écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, le 10 du mois suivant au plus tard. 2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois.

Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs et les personnes pratiquant la vente directe conservent pendant au moins trois ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les supplé- ments qui sont nécessaires aux contrôles.

Section 4 Service administratif

Art. 12 1 L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.

2 Le service a notamment les tâches suivantes:

a. traiter les demandes de suppléments; b. transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; c. établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à ver- ser par période sur laquelle porte la demande; d. exploiter une banque de données sur les suppléments;

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e. relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; f. mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives aux contrats, à la production et à la mise en valeur.

3 Il est soumis à la surveillance de l’OFAG.

Art. 13 Convention de prestations

1 L’OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de presta-

tions. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exi- gées sont réglés dans cette convention.

2 La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du

16 décembre 1994 sur les marchés publics4.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

1 L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où

cette tâche n’incombe pas au service administratif. 2 Il effectue des inspections par sondage et ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait5,

2. l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides

pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier6.

4 RS 172.056.1 5 RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 6 RO 1999 1220, 2002 1100, 2003 5495, 2004 4979, 2007 6433

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Art. 16 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1er mai 2009.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 1, al. 3 et 2, al. 2)

Coefficients de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée

Teneur en matière grasse en grammes Coefficient de matière grasse par kg de lait

0–5 1.120

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