AS 2008 4167
Ordonnance concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)
Ordonnance concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)
Modification du 27 août 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. a, abis, b et d La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit: a. annoncer les animaux à contrôler au Service vétérinaire de frontière avant leur arrivée; abis. informer par téléphone et avant l’atterrissage de l’avion le service de per- manence du Service vétérinaire de frontière de l’aéroport de l’arrivée des animaux, si ceux-ci arrivent en dehors des heures de présence du Service vétérinaire de frontière; b. apporter les animaux au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle en se conformant à ses instructions; d. faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’elle- même les animaux à contrôler et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et
Art. 5, al.1 et 3 1 Les agents de manutention mandatés par les exploitants des aéroports sont assi- milés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. 3 Les exploitants des aéroports communiquent à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) le nom et les coordonnées des agents de manutention et informent ces derniers des obligations qui leur incombent en vertu des al. 1 et 2.
1 RS 916.443.12
2008-0998 4167
Importation et transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers RO 2008
Art. 5a Obligation d’informer 1 Les agents de manutention sont tenus de remettre les informations et les pièces justificatives prescrites par la présente ordonnance au Service vétérinaire de fron- tière dans le délai fixé. 2 S’il s’agit d’animaux visés aux art. 14 et 14a, la compagnie aérienne qui les trans- porte est tenue de remettre les informations et les pièces justificatives requises aux agents de manutention dans le délai fixé. 3 Pour tous les autres animaux, l’importateur ou le transitaire agissant en son nom est tenu de remettre les informations et les pièces justificatives requises aux agents de manutention dans le délai fixé.
Art. 6 Envois postaux transportés dans le cadre du service universel L’importation d’animaux par colis postal est interdite en vertu de l’art. 16, al. 2, let. k, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux2.
Art. 7, al. 4, let. c et 5 4 Le Département fédéral de l’économie publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté européenne concernant: c. les mesures de quarantaine à prendre avant et après le transport des animaux dans le territoire d’importation 5 L’annonce préalable des animaux doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3.
1bis L’annonce préalable des animaux doit être effectuée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3 et, s’il est prévu que les animaux soient transbordés d’un avion dans un autre, indiquer également l’heure du transbordement.
2 Les agents de manutention sont tenus d’acheminer, immédiatement après l’atter-
rissage de l’avion, tous les animaux, à l’exception de ceux qui restent à bord, dans les locaux désignés par le Service vétérinaire de frontière et de les présenter au contrôle.
Art. 14 Animaux qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un pays tiers 1 Le transit d’animaux qui proviennent d’un pays tiers et qui poursuivent leur route vers un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre pays tiers est régi par l’art. 7, al. 1 et 3. 2 L’annonce préalable des animaux visée à l’art. 4, let. a, doit être effectuée confor- mément à l’art. 19, al. 1 à 3, et, s’il est prévu que les animaux soient transbordés d’un avion dans un autre, indiquer également l’heure du transbordement.
2 RS 455.1; RO 2008 2985
Importation et transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers RO 2008
3 Le transit est autorisé si:
a. les animaux proviennent d’un pays tiers duquel l’importation n’est pas inter- dite pour des motifs de police des épizooties; b. la personne assujettie à l’obligation de déclarer s’engage à reprendre et à réexpédier les animaux, si ceux-ci devaient être refoulés; c. un certificat contenant des garanties zoosanitaires peut être présenté, s’il est exigé; l’OVF publie la liste des certificats nécessaires sur Internet.
4 Les agents de manutention sont tenus d’acheminer, immédiatement après
l’atterrissage de l’avion, tous les animaux, à l’exception de ceux qui restent à bord, dans les locaux désignés par le Service vétérinaire de frontière et de les présenter au contrôle. 5 Les animaux ne peuvent quitter l’espace de l’aéroport défini par l’Administration des douanes, sauf s’ils ont été libérés et qu’ils poursuivent leur route dans un wagon ou un véhicule de transport routier.
Art 14a Animaux acheminés directement dans le pays tiers 1 Le transit d’animaux qui proviennent d’un pays tiers et qui sont transportés direc- tement du territoire d’importation dans un autre pays tiers est régi par l’art. 14, al. 1 et 3 à 5. 2 L’OVF fixe dans une directive technique les modalités de l’annonce préalable des animaux.
Art. 15, al. 2
2 L’OVF peut réduire la fréquence des contrôles physiques des animaux provenant
des pays définis à l’art. 16 de la directive 91/496/CEE3.
Art. 16 Animaux destinés au territoire d’importation Si les animaux sont destinés au territoire d’importation, ils doivent subir un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique.
Art. 17, al. 6, let. a
6 Le Service vétérinaire de frontière:
a. délivre une copie certifiée conforme du certificat vétérinaire officiel à l’attention de la personne assujettie à l’obligation de déclarer et conserve l’original; et
3 Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE JO L 268 du 24.9.1991, p. 56–68
Importation et transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers RO 2008
Art. 19, al. 1 à 3, 6 et 7
1 Un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) doit être entièrement rempli
pour chaque lot que le Service vétérinaire de frontière a à contrôler. La partie 1 du document doit être remplie par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les autres parties par le Service vétérinaire de frontière. Il n’y a pas besoin de remplir de DVCE pour les lots visés à l’art. 14a, al. 1.
2 Siles animaux sont importés par un importateur domicilié sur le territoire
d’importation ou qu’ils poursuivent leur route via un Etat membre de l’Union euro- péenne, la partie 1 du DVCE doit être remplie électroniquement dans le système Traces. Pour les autres animaux, la partie 1 du DVCE peut être présentée sur papier. 3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer transmet la partie 1 du DVCE au Service vétérinaire de frontière par fax avant l’arrivée des animaux. Cette transmis- sion tient lieu d’annonce préalable du lot.
6 Le DVCE accompagne les animaux jusqu’à la première exploitation de destination
en territoire d’importation ou dans un pays membre de l’Union européenne. 7 Si les animaux transitent à destination d’un pays tiers, le DVCE les accompagne jusqu’à la frontière extérieure de l’Union européenne, sauf s’ils sont acheminés directement du territoire d’importation dans le pays tiers.
Art. 20, al. 1 et 6 1 Le Service vétérinaire de frontière surveille le transport des animaux visé à l’art. 8. Les contrôles à l’intérieur du pays incombent au vétérinaire cantonal. 6 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné au territoire d’importation, elles confirment l’arrivée du lot audit poste d’inspection et l’informent des résultats des contrôles effectués.
Art. 21, al. 2, 3 et 4 2 Il informe par Traces le poste d’inspection frontalier d’où les animaux quitteront le territoire d’importation ou l’Union européenne à destination du pays tiers. Ledit poste d’inspection informe le Service vétérinaire de frontière suisse lorsque les animaux ont quitté l’Union européenne. 3 Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation ou l’Union européenne dans les délais prescrits, il en informe l’Administration des douanes. Celle-ci mène une enquête. Si l’exporta- tion du lot du territoire d’importation ou de l’Union européenne ne peut pas être prouvée, l’OVF en informe les Etats membres de l’Union européenne par lesquels le lot aurait dû transiter. 4 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné à transiter par le territoire d’importation, elles confirment audit poste d’inspection l’arrivée du lot et l’informent des résultats des contrôles effectués.
Importation et transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers RO 2008
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2008.
27 août 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Importation et transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers RO 2008