AS 2008 447
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin
du 17 décembre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête:
Art. 1
1 Sont approuvés:
a. l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen3; b. l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Commun- auté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déter- miner l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse4; c. l’Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanis- mes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège5; d. l’Accord sous forme d’échange de lettres du 26 octobre 2004 entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pou- voirs exécutifs6.
RS 362
2004-2081 447
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
2 Dans le cadre de la Constitution et de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération7, la Confédé- ration et les cantons définissent dans une convention, avant l’entrée en vigueur des présents accords, la participation des cantons à la mise en œuvre et au développe- ment de l’acquis de Schengen et de Dublin. 3 Le Corps des gardes-frontière accomplit des tâches de sécurité en collaboration avec les polices cantonales et la police fédérale, la souveraineté policière des cantons étant préservée. Le Corps des gardes-frontière dispose d’un effectif au moins égal à celui du 31 décembre 2003.
4 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords énumérés à l’al. 1.
Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure, en complément des accords mentionnés à l’art. 1, al. 1, les accords suivants: a. un accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen; b. un protocole à l’accord d’association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord.
Art. 3 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers8
Section 2a Entreprises de transport
1 L’entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui exploite des liaisons inter- nationales est tenue de prendre les dispositions que l’on peut attendre d’elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l’entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse. 2 Le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence des entreprises de trans- port aérien, routier ou fluvial.
7 RS 138.1 8 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3, al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2, ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch.
3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437
annexe ch. I].
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
3 Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien, routier ou fluvial. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l’office compétent et l’entreprise.
1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de
transport aérien, routier, ferroviaire ou fluvial qui exploite des liaisons internatio- nales prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée en Suisse est refusée.
2 La prise en charge comprend:
a. le transport immédiat de la Suisse vers l’Etat de provenance, vers l’Etat qui a délivré le document de voyage ou vers un Etat où l’admission est garantie; b. le financement des frais d’escorte non couverts et des frais courants de sub- sistance et d’assistance jusqu’au moment du départ de Suisse ou de l’entrée en Suisse. 3 Si l’entreprise de transport aérien, routier ou fluvial ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter: a. les frais non couverts de subsistance et d’assistance supportés par les auto- rités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d’une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étran- gers; b. les frais d’escorte; c. les frais de refoulement. 4 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile9. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.
5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6 Des sûretés peuvent être exigées.
Les recours se fondant sur les dispositions de la présente section sont régis par l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)10.
9 RS 142.31 10 RS 235.1
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Section 3a Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen
La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d’association à Schengen11 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
1 L’office compétent est l’autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d’association à Schengen12. 2 A ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant: a. la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite; b. l’identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses pro- ches; c. les documents d’identité; d. les lieux de séjour et les itinéraires empruntés. 3 Les représentations suisses à l’étranger peuvent échanger avec leurs homologues des Etats liés par un des accords d’association à Schengen les données nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l’utilisation de documents faux ou falsifiés et les
11 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1). 12 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
filières d’immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l’al. 2. 4 Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mention- nées à l’al. 2 en fonction du développement de l’acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données.
1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 22abis et à la prise en charge de passagers au sens de 2 A ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données person- nelles visées à l’art. 22i, al. 2, let. b à d.
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci
n’assure pas un niveau adéquat de protection des données. 2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un Etat tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données: a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s’il s’agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corpo- relle de la personne concernée, ou c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à
l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particu- liers, une protection adéquate de la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d’informer ne s’applique pas si la personne concernée a déjà été informée.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
2 Elle doit recevoir au moins les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement des données; c. les catégories de destinataires si la communication des données est envisa- gée; d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 22m; e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées. 3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l’enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s’avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l’enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
Le droit d’accès est régi par l’art. 8 LPD13. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l’origine des données.
1 L’art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD14 s’applique à la restriction du devoir d’informer et du droit d’accès. 2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n’existe plus et pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne néces- site pas un surcroît de travail disproportionné.
Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l’art. 27, al. 5, LPD15 et contre celle de l’autorité de recours.
13 RS 235.1 14 RS 235.1 15 RS 235.1
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Section 3b Eurodac
1 Les postes-frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans qui entrent illégalement en Suisse en provenance d’un Etat qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin16 et ne sont pas refoulés.
2 Par ailleurs, les données suivantes sont relevées:
a. le lieu où la personne a été appréhendée et la date; b. le sexe de la personne appréhendée; c. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées; d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales; e. la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale. 3 Les postes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s’ils ont déjà déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par un des accords d’association à Dublin.
4 Les données relevées conformément aux al. 2 et 3 sont communiquées à l’office
compétent en vue de leur transmission à l’unité centrale. 5 Les données transmises conformément à l’al. 2 sont enregistrées par l’unité cen- trale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement deux ans après le relevé des empreintes digitales. L’office compétent demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connais- sance du fait que l’étranger a: a. obtenu une autorisation de séjour en Suisse; b. quitté le territoire des Etats liés par un des accords d’association à Dublin; c. acquis la nationalité d’un Etat lié par un des accords d’association à Dublin. 6 Les art. 102b à 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile17 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.
16 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Protocole du … à l’accord d’association à Dublin portant sur la parti- cipation du Danemark à cet accord (RS …); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédéra- tion suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les méca- nismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1). 17 RS 142.31; RO 2008 454
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
1 L’office compétent punit d’une amende de 8000 francs au plus par passager
l’entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui, en violation de son devoir de diligence, transporte des personnes qui ne sont pas munies des documents de voyage requis lors du transit, de l’entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.
2 Il n’inflige aucune amende lorsque:
a. l’entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée; b. la découverte d’une contrefaçon ou d’une falsification ne pouvait être rai- sonnablement exigée de l’entreprise de transport; c. l’entreprise a été contrainte de transporter une personne; d. l’entrée en Suisse de la personne transportée a été autorisée conformément à l’art. 21 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile18. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.
4 Dans les cas de peu de gravité, l’office compétent peut renoncer à l’amende,
notamment en l’absence de frais non couverts de subsistance, d’assistance, de refou- lement. 5 S’il existe un accord de collaboration au sens de l’art. 22abis, al. 3, l’office compé- tent en tient compte pour fixer le montant de l’amende. 6 Les dispositions de procédure de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 sont applicables.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile20
Titre précédant l’art. 96 Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 1 Principes
Art. 96 Traitement de données personnelles Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, l’office, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles ou des profils de la personnalité, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)21.
18 RS 142.31 19 RS 313.0 20 RS 142.31 21 RS 235.1
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 99, al. 1 1 Il sera pris les empreintes digitales de tous les doigts et des photographies de chaque requérant d’asile ou personne à protéger. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les mineurs de moins de 14 ans.
Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin
Art. 102a Eurodac 1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin22, l’office est responsable de l’échange de données avec l’unité centrale du système Eurodac.
2 Il transmet les données suivantes à l’unité centrale:
a. le lieu et la date du dépôt de la demande d’asile en Suisse; b. le sexe du requérant; c. les empreintes digitales relevées conformément à l’art. 99, al. 1; d. le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales; e. la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées; f. la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale. 3 Les données transmises sont enregistrées dans la banque de données Eurodac puis comparées avec les données déjà enregistrées dans celle-ci. Le résultat de la com- paraison est communiqué à l’office. 4 L’unité centrale détruit automatiquement les données dix ans après le relevé des empreintes digitales. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Euro- dac obtient la nationalité d’un Etat lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, l’office sollicite de l’unité centrale la destruction anti- cipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.
22 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68); Protocole du … à l’accord d’association à Dublin portant sur la parti- cipation du Danemark à cet accord (RS …); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédéra- tion suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les méca- nismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 102b Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Dublin La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d’association à Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
Art. 102c Communication de données personnelles à un Etat qui n’est lié par aucun des accords d’association à Dublin
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci
n’assure pas un niveau adéquat de protection des données. 2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un Etat tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données: a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s’il s’agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corpo- relle de la personne concernée, ou c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à
l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particu- liers, une protection adéquate de la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
Art. 102d Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles 1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d’informer ne s’applique pas si la personne concernée a déjà été informée.
2 Elle doit recevoir au moins les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement des données; c. les catégories de destinataires si la communication des données est envisa- gée; d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 102e; e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l’enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s’avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l’enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
Art. 102e Droit d’accès Le droit d’accès est régi par l’art. 8 LPD23. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l’origine des données.
Art. 102f Restriction du devoir d’informer et du droit d’accès 1 L’art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD24 s’applique à la restriction du devoir d’informer et du droit d’accès. 2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n’existe plus et pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne néces- site pas un surcroît de travail disproportionné.
Art. 102g Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l’art. 27, al. 5, LPD25 et contre celle de l’autorité de recours.
Art. 107a Procédure selon Dublin Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d’asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’un traité international n’ont pas d’effet suspensif. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que les droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda- mentales du 4 novembre 195026 sont violés par le pays en question, l’effet suspensif peut être accordé.
23 RS 235.1 24 RS 235.1 25 RS 235.1 26 RS 0.101
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Titre précédant l’art. 115 Chapitre 10 Dispositions pénales Section 1 Dispositions pénales concernant le chap. 5, section 2
Titre précédant l’art. 117a
Section 2 Dispositions pénales concernant le chap. 7, section 2
Art. 117a Traitement illicite de données personnelles Sera puni de l’amende celui qui aura traité des données personnelles enregistrées dans Eurodac dans un but autre que celui de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par le ressortissant d’un Etat tiers dans un Etat auquel s’appliquent les accords d’association à Dublin.
Titre précédant l’art. 118 Section 3 Poursuite pénale
Titre de l’art. 118 Abrogé
3. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27
Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation du Système d’information Schengen
1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploi- tation du Système d’information Schengen par une personne au service de la Con- fédération ou d’un canton. 2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.
27 RS 170.32
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
La Confédération répond du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée, aux conditions suivantes: a. les autorités d’un autre Etat lié par un des accords d’association à Schen- gen28 ont, lors de l’utilisation du Système d’information Schengen, saisi des données inexactes ou enregistré sans droit un signalement; b. le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au ser- vice de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel signalement.
L’autorité fédérale compétente statue sur les droits contestés que des tiers font valoir contre la Confédération ou que la Confédération fait valoir contre un canton. L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie.
4. Code pénal29
Art. 355, al. 3, let. f, et 7
3 En vue de poursuivre le but énoncé à l’al. 1, let. b, le système
contient en outre, séparément des données mentionnées à l’al. 2, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants: f. Schengen, conformément aux accords d’association à Schen-
28 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1). 29 RS 311.0 30 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
7 Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des
douanes et de la police des frontières peuvent consulter le système en ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices centraux, du service Interpol ou des services Schengen.
e. Coopération Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les disposi- dans le cadre des accords tions des accords d’association à Schengen31 en conformité avec la d’association à législation nationale. Schengen. Droit applicable.
Partie nationale 1 L’Office fédéral de la police crée et exploite, en collaboration avec du Système d’information d’autres autorités fédérales et cantonales, la partie nationale du Sys- Schengen. tème d’information Schengen (N-SIS). Le N-SIS est un système auto- matisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux; il contient des données relatives aux personnes, aux véhicules et aux autres objets recherchés.
2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accom-
plissement des tâches légales suivantes: a. arrestation de personnes ou, si une arrestation n’est pas possi- ble, recherche de leur lieu de séjour aux fins d’une enquête pénale, de l’exécution d’une peine ou d’une mesure ou encore d’une extradition;
31 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
b. prononcé et contrôle d’interdictions et de restrictions d’entrée à l’encontre de personnes non ressortissantes d’un Etat lié par un des accords d’association à Schengen32; c. recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d. internement et mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection ou de faire appliquer des mesures tuté- laires, des mesures privatives de liberté ou des mesures visant à la prévention de menaces; e. recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de pré- venus, d’inculpés ou de personnes condamnées dans le cadre ou au terme d’une procédure pénale; f. surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhi- cules en vue d’une poursuite pénale ou pour prévenir les ris- ques pour la sécurité publique; g. recherche de véhicules et d’objets perdus ou volés.
3 Afin d’accomplir les tâches définies à l’al. 2, les services suivants
peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: a. Office fédéral de la police; b. Ministère public de la Confédération; c. Office fédéral de la justice; d. autorités cantonales de police et de poursuite pénale; e. autorités d’exécution des peines; f. autorités de justice militaire; g. Office fédéral des migrations; h. représentations suisses à l’étranger; i. autorités cantonales et communales de police des étrangers; j. autres autorités cantonales désignées par une ordonnance du Conseil fédéral qui accomplissent les tâches définies à l’al. 2, let. c et d.
32 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
4 Les services suivants peuvent consulter en ligne les données figurant
dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches définies à l’al. 2: a. Office fédéral de la police, Ministère public de la Confédéra- tion, Office fédéral de la justice, autorités cantonales de police et de poursuite pénale, autorités douanières et de police des frontières; b. Office fédéral des migrations, représentations suisses à l’étranger, et autorités cantonales et communales de police des étrangers, pour autant que ces données leur soient nécessaires pour contrôler les signalements conformément à l’al. 2, let. b.
5 La consultation des données du N-SIS peut s’effectuer par le biais
d’une interface commune à d’autres systèmes d’information de police, pour autant que les utilisateurs y soient dûment habilités.
6 Des données contenues dans le RIPOL et dans le Registre central des
étrangers (RCE) peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée.
7 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen
pour régler les points suivants: a. l’autorisation d’accès concernant le traitement des différentes catégories de données; b. la durée de conservation des données, la sécurité des données et la collaboration avec d’autres autorités fédérales et les can- tons; c. les autorités énumérées à l’al. 3 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS; d. les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce; e. les droits des personnes concernées, notamment en matière de renseignements et de consultation, de rectification et de des- truction de leurs données; f. le devoir d’informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l’al. 3:
1. lorsque la saisie du signalement dans le N-SIS n’était pas
reconnaissable pour ces personnes,
2. lorsqu’aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale
ou de tiers ne s’y oppose, et
3. lorsqu’il n’en résulte pas un surcroît de travail dispropor-
tionné; g. la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
8 S’agissant des droits visés à l’al. 7, let. e et f, l’art. 18 de la loi fédé-
rale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure33 et l’art. 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 sont réservés.
Bureau SIRENE 1 L’Office fédéral de la police gère un service centralisé (bureau SIRENE35) responsable du N-SIS.
2 Le bureau SIRENE est l’autorité de contact, de coordination et de
consultation pour l’échange d’informations en relation avec les signa- lements figurant dans le SIS. Il contrôle l’admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.
5. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre36
3bis Il peut faciliter la procédure d’autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l’autorisation concernant l’exportation et le transit par ou vers des pays tiers.
6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes37
Art. 1, al. 2, phrase introductive 2 Elle régit l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
Art. 4, al. 1, let. a, et 4
1 Par armes, on entend:
a. les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu);
4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive, dont
l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
33 RS 120 34 RS 360 35 Supplementary Information REquest at the National Entry (supplément d’information requis à l’entrée nationale). 36 RS 514.51 37 RS 514.54
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 5, titre, al. 1, let. a, 1bis, 1ter et 6 Interdictions applicables aux armes et éléments d’armes 1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’importation: a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus; 1bis Sont également interdites l’acquisition et l’importation d’engins et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif, d’éléments essentiels de ceux-ci ainsi que d’éléments essentiels d’armes à feu automatiques. 1ter Est également interdite la possession d’armes à feu automatiques, d’armes à feu imitant un objet d’usage courant, d’engins et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif ainsi que d’éléments essentiels de ces armes et engins.
6 Abrogé
Art. 6 Restrictions applicables à certains engins et aux munitions spéciales Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières: a. l’acquisition, la fabrication et l’importation d’engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (art. 4, al. 1, let. b); b. l’acquisition, la possession, la fabrication et l’importation de munitions et d’éléments de munitions dont il est prouvé qu’ils peuvent causer des blessu- res graves et qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ni pour la chasse (munitions spéciales).
Art. 6a Dévolution successorale 1 Toute personne qui, par dévolution successorale, acquiert des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu faisant l’objet d’une interdiction en vertu de l’art. 5, al. 1ter, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois. 2 L’autorisation exceptionnelle vaut pour l’ensemble des objets qui n’ont pas été aliénés à une personne autorisée dans le délai fixé à l’al. 1.
Art. 6b Attestation officielle 1 Une autorisation exceptionnelle d’acquisition pour une arme à feu ou un élément essentiel d’arme à feu désignés à l’art. 5 ne peut être délivrée à une personne domi- ciliée à l’étranger que sur présentation d’une attestation officielle de son Etat de domicile l’habilitant à acquérir l’objet en question. 2 En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attes- tation ou l’octroie le cas échéant.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Titre précédant l’art. 8 Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes
Art. 8, titre, al. 1, 1bis, 2bis et 3 à 5 Obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être
titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. 1bis Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande. 2bis Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l’objet en question à une personne autorisée.
3 à 5 Abrogés
Art. 9 Compétence Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, par l’autorité compétente du canton dans lequel l’arme est acquise.
Art. 9a Attestation officielle 1 Les personnes domiciliées à l’étranger doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur Etat de domicile les autorisant à acqué- rir une arme ou un élément essentiel d’arme. 2 En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attesta- tion ou l’octroie le cas échéant.
Art. 9b Validité du permis d’acquisition d’armes 1 Le permis d’acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l’acquisi- tion d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme.
2 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions en cas de remplacement d’éléments
essentiels d’une arme légalement acquise, d’acquisition de plusieurs armes ou élé- ments essentiels d’armes auprès de la même personne ou d’acquisition par dévolu- tion successorale. 3 Le permis d’acquisition d’armes est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 9c Devoir d’annoncer de l’aliénateur Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d’acquisi- tion d’armes de l’acquéreur à l’autorité désignée à l’art. 9.
Art. 10 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes 1 Les armes ci-après ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis: a. les fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que les copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche; b. les fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir recon- nues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administra- tion militaire38, ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions ou restreindre le champ
d’application de l’al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement en Suisse.
Art. 10a Vérification par l’aliénateur 1 Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit préalablement vérifier l’identité et l’âge de l’acquéreur en exigeant de lui la présentation d’un document officiel. 2 L’arme ou l’élément essentiel d’arme ne peuvent être aliénés que si l’aliénateur est en droit d’admettre, au vu des circonstances, qu’aucun des motifs d’exclusion men- tionnés à l’art. 8, al. 2, ne s’oppose à l’acquisition.
3 L’art. 9a est applicable par analogie.
Art. 11 Contrat écrit
1 L’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de
permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.
2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:
a. le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme ou l’élément essentiel d’arme; b. le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l’arme ou l’élément essentiel d’arme;
38 RS 510.10
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
c. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l’arme ainsi que la date et le lieu de l’aliénation; d. en cas d’aliénation d’armes à feu, les informations sur le traitement des don- nées en relation avec le contrat (art. 32f, al. 2). 3 En cas d’aliénation d’armes à feu, l’aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service de communication (art. 38a). Les cantons peuvent prévoir en sus d’autres modes de communication appropriés. 4 Les personnes qui acquièrent des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes au sens de l’art. 10 par dévolution successorale transmettent au service de communi- cation les indications mentionnées à l’al. 2, let. a à c, dans un délai de six mois, sauf si, pendant ce délai, elles aliènent les objets en question à une personne autorisée.
5 Le service de communication du canton de domicile de l’acquéreur ou, pour les
personnes domiciliées à l’étranger, celui du canton dans lequel l’arme a été acquise est compétent.
Titre précédant l’art. 12 Section 2 Possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes
Art. 12 Toute personne ayant acquis en toute légalité une arme ou un élément essentiel d’arme est autorisée à posséder un tel objet.
Art. 13 et 14 Abrogés
Titre précédant l’art. 15
Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d’éléments de munitions
Art. 15 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions 1 Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme. 2 L’aliénateur vérifie si toutes les conditions d’acquisition sont remplies. L’art. 10a s’applique par analogie à la vérification.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 16, al. 1 1 Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires. La société de tir organisa- trice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions.
Art. 16a Autorisation de possession Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munitions est autorisée à posséder ces objets.
Art. 18 Fabrication et réparation à titre professionnel 1 Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essen- tiels d’armes, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes. 2 Toute personne qui, à titre professionnel, répare des armes à feu doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.
Art. 18a Marquage des armes à feu 1 Les fabricants d’armes à feu ou d’éléments essentiels d’armes à feu doivent mar- quer chacun de ces objets afin de pouvoir les identifier et les retracer. 2 Une marque distincte doit être apposée sur chacune des armes à feu et sur chacun des éléments essentiels d’armes à feu importés. Le Conseil fédéral peut autoriser l’importation d’armes à feu sans marquage pour une durée maximale d’un an. 3 Le marquage doit être effectué de telle façon qu’il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.
Art. 20, al. 1 1 Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes automa- tiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.
Art. 21 Inventaire comptable 1 Le titulaire d’une patente de commerce d’armes a l’obligation de tenir un inven- taire comptable de la fabrication, de l’acquisition, de la vente et de tout autre com- merce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de muni- tions.
2 L’inventaire comptable au sens de l’al. 1 ainsi que les copies des permis
d’acquisition d’armes et des autorisations exceptionnelles doivent être conservés pendant dix ans.
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
3 Les documents cités à l’al. 2 sont remis à l’autorité cantonale compétente pour l’octroi des permis d’acquisition d’armes: a. après échéance du délai de conservation; b. après cessation de l’activité professionnelle; c. après révocation ou retrait de la patente de commerce d’armes.
Art. 22b Document de suivi 1 Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu vers un Etat lié par un des accords d’association à Schengen39 doit en informer l’office central avant l’exportation prévue.
2 L’office central délivre un document de suivi qui accompagne les armes à feu
jusqu’à leur destination. 3 Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu à exporter, ainsi que l’ensemble des données nécessaires à l’identification des personnes impliquées. 4 Le document de suivi n’est pas délivré si le destinataire final n’est pas autorisé, en vertu du droit de l’Etat de destination, à posséder les armes à feu en question. 5 L’office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l’exportation des armes à feu.
Art. 25, al. 4 Abrogé
Art. 25a Importation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs
1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, importe provisoirement des
armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au maximum et pour un ou plu-
39 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
sieurs voyages. Une fois échue, l’autorisation peut être prolongée pour une durée renouvelable d’un an au plus. 2 Une autorisation n’est accordée pour les armes transportées à partir d’un Etat lié par un des accords d’association à Schengen40 que si elles figurent sur la carte européenne d’armes à feu. L’autorisation doit être inscrite sur cette carte. 3 Le Conseil fédéral peut exempter les chasseurs et les tireurs de l’obligation d’être titulaire d’une autorisation. 4 Le voyageur doit porter la carte européenne d’armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande.
Art. 25b Exportation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs 1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un Etat lié par un des accords d’association à Schengen41 doit demander une carte européenne d’armes à feu à l’autorité compétente de son canton de domicile. 2 La carte européenne d’armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisem- blable qu’il est autorisé à posséder l’arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans.
40 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1). 41 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Chapitre 7a Traitement et protection des données Section 1 Principes
Art. 32a Devoir d’annoncer de l’autorité cantonale et du service de communication L’autorité cantonale compétente et le service de communication transmettent à l’office central les informations dont elles disposent sur: a. l’identité des personnes non titulaires d’un permis d’établissement en Suisse qui ont acquis, en Suisse, une arme ou un élément essentiel d’arme; b. l’identité des personnes domiciliées dans un autre Etat lié par un des accords d’association à Schengen42 qui ont acquis, en Suisse, une arme à feu ou un élément essentiel d’arme; c. les armes ou les éléments essentiels d’arme qui ont été acquis.
Art. 32b Banque de données
1 L’office central gère une banque de données sur les informations communiquées
selon l’art. 32a. 2 Le Conseil fédéral règle le contrôle, la conservation, la rectification et la destruc- tion des données.
Art. 32c Transmission des données 1 Les informations communiquées selon l’art. 32a, let. b et c, doivent être transmises aux autorités compétentes de l’Etat de domicile de l’acquéreur. 2 Les informations communiquées selon l’art. 32a, let. a, peuvent être transmises aux autorités compétentes de l’Etat de domicile de l’acquéreur.
42 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Section 2 Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen
Art. 32d Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Schengen La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats liés par un des accords d’association à Schengen43 est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
Art. 32e Communication de données personnelles à un Etat qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci
n’assure pas un niveau adéquat de protection des données. 2 Des données personnelles peuvent être communiquées, dans des cas particuliers, à un Etat tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données: a. si la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s’il s’agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite; b. si la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corpo- relle de la personne concernée, ou c. si la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à
l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particu- liers, une protection adéquate de la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
43 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 32f Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles 1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d’informer ne s’applique pas si la personne concernée a déjà été informée.
2 Elle doit recevoir au moins les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement des données; c. les catégories de destinataires si la communication des données est envisa- gée; d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 32g; e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées. 3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l’enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s’avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l’enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
Art. 32g Droit d’accès Le droit d’accès est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données (LPD)44. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l’origine des données.
Art. 32h Restriction du devoir d’informer et du droit d’accès 1 L’art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD45 s’applique à la restriction du devoir d’informer et du droit d’accès. 2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n’existe plus et pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne néces- site pas un surcroît de travail disproportionné.
Art. 32i Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l’art. 27, al. 5, LPD46 et contre celle de l’autorité de recours.
44 RS 235.1 45 RS 235.1 46 RS 235.1
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 33, al. 1, let. a et f, et 3, let. a
1 Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende quiconque, intentionnellement:
a. aura, sans droit, aliéné, acquis, possédé, fabriqué, réparé, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage; f. ne se sera pas conformé à ses obligations de fabricant au sens de l’art. 18a.
3 Sera puni de l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou d’une amende de
100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et à titre professionnel, aura, sans droit: a. aliéné, importé, fabriqué ou réparé des armes, des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
Art. 34, al. 1, let. c, d, fbis, fter et i
1 Sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque:
c. aura violé ses devoirs de diligence lors de l’aliénation à un tiers d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions d. ne se sera pas conformé à ses obligations au sens des art. 11, al. 1 et 2, ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; fbis. n’aura pas rempli ses obligations au sens de l’art. 22b ou aura fait figurer des informations fausses ou incomplètes dans le document de suivi; fter. aura, en sa qualité de voyageur issu d’un Etat lié par un des accords d’association à Schengen47, transporté des armes à feu, des éléments essen- tiels d’armes à feu ou des munitions sans être titulaire d’une carte euro- péenne d’armes à feu (art. 25a, al. 4); i. ne se sera pas conformé à ses obligations d’information selon les art. 6a, 8,
47 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 38a Service de communication
1 Les cantons désignent un service de communication. Ils peuvent en confier les
tâches à des organisations d’importance nationale actives dans le secteur des armes.
2 Le service de communication assume les tâches qui lui sont dévolues par les
art. 11, al. 2 et 3, et 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu’elles requièrent.
Art. 39, al. 2, phrase introductive et let. c 2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 5, 25, al. 3, et 32c, l’office central remplit notamment les tâches suivantes: c. il assure l’échange de renseignements avec les Etats liés par un des accords d’association à Schengen48.
Art. 40, al. 3, 2e phrase 3 … Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter directement des données dans la banque de données ou auxquelles des données peuvent être commu- niquées dans le cas d’espèce.
Art. 42a Disposition transitoire concernant la modification du 17 décembre 2004 1 Toute personne qui est déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essen- tiel d’arme au sens de l’art. 10 doit déclarer l’objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.
2 Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l’al. 1:
a. les armes à feu ou éléments essentiels d’arme acquis antérieurement chez un titulaire d’une patente de commerce d’arme; b. les armes d’ordonnance cédées antérieurement par l’administration militaire.
48 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
7. Loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct49
Art. 182, al. 1 et 2 1 L’instruction terminée, l’autorité rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé. 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est exclue.
8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes50 Art. 57bis Procédure 1 L’instruction terminée, l’autorité rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé. 2 Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. En dernière ins- tance, elles peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribu- nal fédéral. La voie pénale est exclue. 3 Les dispositions relatives aux principes généraux, à la procédure de taxation et à la procédure de recours sont applicables par analogie.
9. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants51
1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions spéciales pour l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades. L’Institut peut traiter des données sensibles en relation avec l’importation et l’exportation de stupéfiants par des voyageurs malades lorsque l’exécution d’accords internationaux l’exige.
49 RS 642.11 50 RS 642.14 51 RS 812.121
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Chapitre 3a Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Schengen
Art. 18a Communication de données personnelles à un Etat lié par un des accords d’association à Schengen La communication de données personnelles à des autorités compétentes des Etats liés par un des accords d’association à Schengen52 est assimilée à une communica- tion entre organes fédéraux.
Art. 18b Devoir d’informer de la collecte de données personnelles 1 La personne concernée doit être informée de toute collecte de données personnelles la concernant. Le devoir d’informer ne s’applique pas si la personne concernée a déjà été informée.
2 Elle doit recevoir au moins les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement des données; c. les catégories de destinataires si la communication des données est envisa- gée; d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 18c; e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées. 3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de l’enregistrement des données ou de leur première communication à un tiers, à moins que cela ne s’avère impossible, ne nécessite un surcroît de travail disproportionné ou que l’enregistrement ou la communication ne soient expressément prévus par la loi.
52 Accord du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.360.314.1); Accord du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.360.598.1).
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Art. 18c Droit d’accès Le droit d’accès est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données (LPD)53. En outre, le maître du fichier fournit les informations dont il dispose concernant l’origine des données.
Art. 18d Restriction du devoir d’informer et du droit d’accès 1 L’art. 9, al. 1, 2 et 4, LPD54 s’applique à la restriction du devoir d’informer et du droit d’accès. 2 Si une information ou un renseignement sont refusés, restreints ou différés, ils doivent être donnés dès que le motif pour lequel ils ont été refusés, restreints ou différés n’existe plus et pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne néces- site pas un surcroît de travail disproportionné.
Art. 18e Qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données Le Préposé fédéral à la protection des données a qualité pour recourir contre toute décision rendue en vertu de l’art. 27, al. 5, LPD55 et contre celle de l’autorité de recours.
Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mention- nées à l’art. 3.
Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Conseil national, 17 décembre 2004 Le président: Bruno Frick Le président: Jean-Philippe Maitre Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
53 RS 235.1 54 RS 235.1 55 RS 235.1
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple le 5 juin 200556.
2 Conformément à l’art. 4, al. 2, les modifications de la loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (art. 3, ch. 7) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 3, ch. 8) entrent en vigueur le 1er mars 2008.
3 Les autres modifications législatives entrent en vigueur ultérieurement.
13 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
56 FF 2005 4891
Approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et RO 2008