AS 2008 5313
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 3)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 3)
du 6 novembre 2008
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application et objet
1 Laprésente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers directement
soumis à la surveillance de la FINMA selon l’art. 12, let. c, ch. 2, LBA. 2 Elle précise leurs obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, en particulier celles prévues au chap. 2 LBA.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, la vente de chèques de voyage, la souscription de titres au porteur et l’achat et la vente de métaux précieux, si ces transactions n’ont pas de lien avec des relations d’affaires durables; b. transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales, à l’exception du transport physique, par l’acceptation d’espèces, de chèques ou d’autres instruments de paiement suivi de la remise de la somme équiva- lente en espèces ou sous toute autre forme au moyen d’une transmission, d’une communication, d’un virement ou d’un autre système de paiement ou de compensation; c. groupe: société qui, par la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, réunit deux ou plusieurs sociétés sous une direction unique et éta- blit des comptes consolidés;
RS 955.033.0 1 RS 955.0
2007-2330 5313
Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2008
d. personnes politiquement exposées:
1. les personnes suivantes occupant des fonctions publiques importantes à
l’étranger: les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les organes des entreprises étatiques d’importance nationale à leur plus haut niveau,
2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont
proches des personnes précitées pour des raisons familiales, personnel- les ou d’affaires; e. relation d’affaires durable: relation d’affaires qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques.
Art. 3 Définition de la société de domicile Par sociétés de domicile on entend les groupes organisés de personnes et les patri- moines organisés: a. qui n’exercent pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; ou b. qui ne disposent pas de leurs propres locaux ou n’ont pas de personnel pro- pre ou dont le personnel n’est occupé qu’à des tâches administratives.
Art. 4 Relations d’affaires interdites 1 L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’État selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu’elles ne fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate. 2 L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu’elles sont membres d’une telle organisation ou qu’elles la soutiennent.
Art. 5 Etablissement de la relation d’affaires et exécution des transactions 1 Une relation d’affaires est considérée comme établie au moment de la conclusion du contrat. 2 Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale de tous les documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant et l’identification de l’ayant droit économique.
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Chapitre 2 Obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (art. 3 à 8 LBA) Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA)
Art. 6 Informations requises 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier requiert de son cocontractant les informations suivantes: a. pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité; b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège. 2 Si le cocontractant est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informa- tions ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier. 3 L’intermédiaire financier doit vérifier en outre l’identité de la personne qui établit la relation d’affaires au nom du cocontractant. 4 Il prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne et les documente.
Art. 7 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identité du cocontractant. 2 Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient ren- contrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen adéquat.
3 Tous les documents d’identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et
munis d’une photographie sont admis.
Art. 8 Personnes morales et sociétés de personnes 1 Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre du commerce, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants: a. un extrait du registre du commerce délivré par le préposé au registre du commerce; b. un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autori- tés du registre du commerce; c. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable administrée par une société privée.
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2 L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas
inscrites au registre du commerce est vérifiée sur la base d’un des documents sui- vants: a. les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent; b. un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données fiable administrée par une société privée. 3 Au moment de l’identification, l’extrait du registre du commerce, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour. 4 L’intermédiaire financier se procure lui-même l’extrait selon les al. 1, let. b et c, et 2, let. b.
Art. 9 Forme et traitement des documents 1 L’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme. 2 Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.
Art. 10 Attestation d’authenticité L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être déli- vrée par: a. un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications; b. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domi- cile ou le siège est en Suisse; c. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de préven- tion du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
Art. 11 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de document d’identité 1 L’intermédiaire financier peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées. 2 Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identité au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
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Art. 12 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs 1 Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant: a. 5000 francs lors d’une opération de change; b. 25 000 francs lors de toute autre opération de caisse. 2 En cas de transmission de fonds et de valeurs, l’identité du cocontractant donneur d’ordre doit être vérifiée dans tous les cas. 3 Lorsque d’autres opérations au sens des al. 1 et 2 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération. 4 En cas d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 1 et 3, l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les montants déterminants ne sont pas atteints.
Art. 13 Indication des donneurs d’ordre lors de virements 1 Pour tous les ordres de virements de plus de 1500 francs, l’intermédiaire financier indique le nom, le numéro de compte et l’adresse du cocontractant donneur d’ordre (donneur d’ordre). En l’absence de numéro de compte, l’intermédiaire financier doit indiquer un numéro d’identification unique. L’adresse peut être remplacée par le lieu et la date de naissance du donneur d’ordre, par son numéro de client ou par son numéro d’identité national. 2 Pour les ordres de virement nationaux, l’intermédiaire financier peut se limiter à l’indication du numéro de compte ou d’un numéro d’identification, pour autant qu’il soit en mesure de fournir les indications restantes à l’intermédiaire financier du bénéficiaire, à sa demande, dans un délai de trois jours ouvrables. 3 L’intermédiaire financier règle la procédure à suivre en cas de réception d’ordres de virement contenant des informations sur le donneur d’ordre incomplètes au sens de l’al. 1. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.
Art. 14 Personnes morales cotées en bourse 1 L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale si celle-ci est cotée en bourse. 2 S’il s’abstient de vérifier l’identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.
Art. 15 Echec de la vérification de l’identité du cocontractant Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions du chap. 3.
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Section 2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)
Art. 16 Principe 1 L’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit écono- mique, en particulier, lorsque: a. une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales; b. les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant; c. les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites; d. la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant. 2 Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terro- risme, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique. 3 Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration indiquant l’identité de l’ayant droit éco- nomique d’une personne morale cotée en bourse.
Art. 17 Sociétés de domicile 1 L’intermédiaire financier doit, dans tous les cas, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile. Une société de domicile ne peut pas avoir la qualité d’ayant droit économique. 2 Lorsque l’intermédiaire financier constate qu’une personne morale ou société qui a pour but la sauvegarde des intérêts de ses membres collectivement et par ses propres moyens, ou qui poursuit des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou analogues, ne se tient pas exclusivement aux buts statutaires précités, il doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique.
Art. 18 Opérations de caisse et transmission de fonds et de valeurs 1 Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique: a. 5000 francs lors d’une opération de change; b. 25 000 francs lors de toute autre opération de caisse.
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2 En cas de doute que le cocontractant est l’ayant droit économique ou lorsqu’il
existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indi- quant l’identité de l’ayant droit économique même si les montants déterminants ne sont pas atteints. 3 En cas de transmission de fonds et de valeurs, l’intermédiaire financier requiert dans tous les cas du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique.
Art. 19 Informations requises 1 La déclaration écrite du cocontractant concernant l’ayant droit économique doit contenir les informations suivantes: a. pour une personne physique et un titulaire de raison individuelle: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité; b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège. 2 La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société. 3 Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 20 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés 1 Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines orga- nisés qui n’ont pas d’ayant droit économique déterminé, une déclaration écrite confirmant cet état de fait et contenant les informations requises à l’art. 19 sur les personnes suivantes doit être exigée du cocontractant: a. le fondateur effectif; b. les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes; c. le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires; d. les curateurs, les protecteurs et les titulaires de fonctions comparables. 2 Pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révoca- tion doivent être indiquées comme ayants droit économiques.
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Art. 21 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant 1 Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit écono- mique lorsque le cocontractant est: a. un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse; b. un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, LBA, et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes; c. une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA. 2 Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toutefois être requise du cocontractant lorsque: a. il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terro- risme; b. la FINMA a mis en garde contre le cocontractant; c. la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Art. 22 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant 1 Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 ayants droit économiques, l’intermédiaire financier ne doit exiger une déclaration relative aux ayants droit économiques que pour ceux qui, seuls ou de concert, détiennent au moins 5% des valeurs patrimonia- les déposées. 2 Il n’y a pas lieu d’exiger une déclaration relative à l’ayant droit économique pour les formes de placement collectives et les sociétés de participations cotées en bourse.
Art. 23 Echec de l’identification de l’ayant droit économique Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou la rompt conformément aux dispositions du chap. 3.
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Section 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA)
Art. 24 La vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification de l’ayant droit économique doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur: a. l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant; b. le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique; c. l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique.
Section 4 Obligation de clarification (art. 6 LBA)
Art. 25 Obligation de clarification 1 L’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant et en conserve le résultat dans une note écrite au dossier. L’étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant. 2 L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires pour les cas suivants: a. une relation d’affaires présentant un risque accru au sens de l’art. 26; b. une transaction présentant un risque accru au sens de l’art. 27; c. un des autres cas mentionnés à l’art. 6 LBA.
Art. 26 Relations d’affaires présentant un risque accru 1 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme présentant un risque accru. 2 L’intermédiaire financier qui a plus de 20 relations d’affaires durables établit des critères supplémentaires permettant de détecter les relations d’affaires présentant un risque accru.
3 Entrent notamment en considération, selon l’activité commerciale exercée par
l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du cocontractant et de l’ayant droit économique ainsi que leur nationalité; b. le type et le lieu de l’activité commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique;
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c. l’absence de contact personnel avec le cocontractant et l’ayant droit écono- mique; d. le type de prestations ou de produits sollicités; e. le montant des valeurs patrimoniales remises; f. les montants des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents; h. dans les relations d’affaires avec des intermédiaires financiers dont le domi- cile ou le siège est à l’étranger: la législation en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme à laquelle ils sont soumis. 4 L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant un risque accru conformément aux al. 1 à 3 et les désigne comme telles pour l’usage interne.
5 L’organe de direction à son plus haut niveau ou au moins l’un de ses membres
décide de l’admission et de la poursuite des relations d’affaires présentant un risque accru.
Art. 27 Transactions présentant un risque accru 1 L’intermédiaire financier établit les critères permettant de détecter les transactions présentant un risque accru.
2 Entrent notamment en considération, selon l’activité commerciale exercée par
l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. les montants des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; b. des changements significatifs par rapport aux types, aux montants ou à la fréquence de transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la rela- tion d’affaires; c. des changements significatifs par rapport aux types, aux montants et aux fréquences de transactions pratiquées habituellement dans le cadre de rela- tions d’affaires comparables. 3 Doivent être considérées dans tous les cas comme présentant un risque accru, les transactions: a. dans le cadre desquelles de l’argent au comptant, des titres au porteur ou des métaux précieux d’une contre-valeur atteignant ou excédant 100 000 francs sont déposés ou retirés en une fois ou de manière échelonnée; b. de transmission de fonds et de valeurs lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.
Art. 28 Surveillance des relations d’affaires et des transactions 1 L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions.
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2 Il s’assure, notamment lors d’opérations effectuées sans contact personnel avec le cocontractant, que les risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies sont identi- fiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques. 3 La FINMA peut exiger de l’intermédiaire financier la mise en place d’un système informatique de surveillance lorsque cela est nécessaire pour une surveillance effi- cace.
Art. 29 Contenu de la clarification 1 En présence d’un cas énoncé à l’art. 25, l’intermédiaire financier procède sans délai aux clarifications particulières.
2 Selon les circonstances, doivent notamment être clarifiés:
a. l’origine des valeurs patrimoniales remises; b. l’utilisation des valeurs patrimoniales prélevées; c. l’arrière-plan économique des versements entrants; d. l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique; e. l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique; f. la situation financière du cocontractant et de l’ayant droit économique; g. pour les personnes morales: qui les contrôle; h. en cas de transmission de fonds et de valeurs: le nom, le prénom et l’adresse de la personne destinataire des fonds.
Art. 30 Procédure
1 Selon les circonstances, les clarifications consistent notamment à:
a. demander des renseignements écrits ou oraux au cocontractant ou à l’ayant droit économique; b. visiter les lieux où le cocontractant et l’ayant droit économique conduisent leurs affaires; c. consulter les sources et les banques de données accessibles au public; d. demander des renseignements auprès de tiers. 2 L’intermédiaire financier examine la plausibilité du résultat de ses clarifications et les documente. 3 Les clarifications peuvent être achevées sitôt que l’intermédiaire financier peut juger de manière fiable si les conditions requises pour une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies. 4 Lorsque les conditions relatives à l’obligation de communiquer ne sont pas réunies mais que des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme subsistent, l’intermédiaire financier qui maintient sa relation d’affaires doit le faire sous surveillance stricte.
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Section 5 Recours à un tiers
Art. 31 Le tiers 1 Pour la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification de l’ayant droit économique, le renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique, ainsi que l’exécution des clarifications particulières, l’intermédiaire financier peut faire appel à un autre intermédiaire financier assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. 2 L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, faire appel à un autre tiers pour l’exécution des obligations citées à l’al. 1: a. s’il choisit ce tiers avec soin; b. s’il l’instruit sur les tâches qu’il a à accomplir; c. s’il contrôle l’exécution des obligations auprès du tiers.
Art. 32 Vérification de l’identité du cocontractant et identification de l’ayant droit économique au sein d’un groupe 1 Lorsque l’identité d’un cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire. 2 Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative à l’ayant droit économique a déjà été obtenue au sein du groupe.
Art. 33 Modalités 1 L’intermédiaire financier répond personnellement, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches déléguées. 2 Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. L’intermédiaire financier se fait confirmer par écrit que les copies remi- ses sont conformes aux documents originaux.
3 Le mandataire ne peut faire à son tour appel à un tiers.
Section 6 Obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA)
Art. 34 Etablissement et organisation de la documentation 1 L’intermédiaire financier établit et organise sa documentation de manière à ce que la FINMA ou une société d’audit chargée selon l’art. 18, al. 2, LBA ou un chargé d’enquête selon l’art. 36 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés
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financiers2, puisse en tout temps se faire une idée objective sur le respect des obliga- tions en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terro- risme.
2 Il doit en particulier conserver les documents suivants:
a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant; b. dans les cas prévus à la section 2, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité de l’ayant droit économique; c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 26; d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications pré- vues à l’art. 30; e. les documents relatifs aux transactions effectuées; f. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA; g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.
3 Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.
Art. 35 Conservation des documents 1 Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse en un lieu sûr et accessible en tout temps. 2 La conservation des documents sous forme électronique doit respecter les exigen- ces prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes3. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’intermédiaire financier doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électroni- que actuelle des documents pertinents.
Section 7 Mesures organisationnelles (art. 8 LBA)
Art. 36 Intégrité et formation L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et que la formation de base et continue de ses collaborateurs dans les domaines déter- minants pour eux de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme soit assurée.
2 RS 956.1; RO 2008 5207 3 RS 221.431
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Art. 37 Directives internes 1 Un intermédiaire financier qui compte plus de dix personnes exerçant une activité assujettie à la LBA édicte des directives internes précisant les modalités d’appli- cation dans l’entreprise des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
2 Il règle en particulier dans ses directives:
a. la répartition interne des tâches et les responsabilités; b. la vérification de l’identité du cocontractant; c. l’identification de l’ayant droit économique; d. le renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique; e. l’obligation particulière de clarification; f. l’obligation d’établir et de conserver des documents; g. les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un ris- que accru; h. les critères permettant de détecter les transactions présentant un risque accru; i. les modalités de base de la surveillance des transactions; j. les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 31, al. 2. 3 Les directives internes doivent être approuvées par l’organe de direction à son plus haut niveau.
4 Les directives internes doivent être communiquées de manière adéquate aux per-
sonnes concernées.
5 La FINMA peut exiger d’un intermédiaire financier qui compte jusqu’à dix per-
sonnes exerçant une activité assujettie à la LBA qu’il édicte des directives internes lorsque cela est nécessaire pour une organisation interne adéquate.
Art. 38 Service spécialisé 1 L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui consti- tuent le service de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terro- risme.
2 Le service spécialisé:
a. prépare les directives internes en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et veille à leur application; b. planifie et surveille la formation interne; c. conseille dans toutes les questions relatives à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
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Art. 39 Contrôles internes 1 L’intermédiaire financier qui compte plus de 20 personnes exerçant une activité assujettie à la LBA désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
2 Les personnes internes chargées de cette surveillance ne peuvent contrôler les
relations d’affaires dans lesquelles elles sont elles-mêmes intervenues. 3 La FINMA peut exiger de l’intermédiaire financier qui compte jusqu’à 20 person- nes exerçant une activité assujettie à la LBA qu’il désigne un ou plusieurs contrô- leurs internes lorsque cela est nécessaire pour assurer le contrôle du respect des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
Art. 40 Recours à un tiers 1 L’intermédiaire financier peut charger des spécialistes externes d’effectuer les tâches énoncées aux art. 38 et 39.
2 Il répond personnellement, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches
déléguées.
Art. 41 Audit 1 L’intermédiaire financier est tenu de se soumettre à un audit périodique portant sur le respect des obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
2 L’audit est effectué par une société d’audit agréée au sens de l’art. 19b LBA.
L’intermédiaire financier désigne la société d’audit de son choix et la soumet à la FINMA pour agrément.
3 La FINMA peut effectuer un audit elle-même périodiquement auprès d’un inter-
médiaire financier audité par une société d’audit agréée. 4 En règle générale, l’audit est effectué chaque année. Sur demande de l’intermé- diaire financier, la FINMA peut lui accorder un cycle d’audit pluriannuel.
Chapitre 3 Rupture de la relation d’affaires et obligation de communiquer (art. 9 et 10 LBA)
Art. 42 Rupture de la relation d’affaires L’intermédiaire financier doit rompre aussi rapidement que possible la relation d’affaires lorsque: a. les doutes sur les indications fournies par le cocontractant subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 24;
Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent RO 2008
b. les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique lui ont été sciemment données.
Art. 43 Interdiction de rompre la relation d’affaires
1 Lorsque les conditions déterminant l’obligation de communiquer selon l’art. 9,
al. 1, LBA sont remplies, la relation d’affaires avec le cocontractant ne peut pas être rompue. 2 L’intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires ni autoriser des actes de disposition portant sur des valeurs patrimoniales importantes lorsque des signes concrets montrent qu’un séquestre ou une autre mesure de sûreté va être ordonnée par une autorité.
Art. 44 Comportement en l’absence de décision des autorités Lorsque, dans le délai légal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la commu- nication, l’intermédiaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale maintenant le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d’affaires.
Art. 45 Restitution des valeurs patrimoniales Lorsqu’un intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires ou y met un terme en application des art. 15, 23 ou 42 ou à la suite des clarifications selon l’art. 29, il ne peut autoriser le retrait de valeurs patrimoniales d’un montant de 25 000 francs ou plus que sous une forme qui permette aux autorités d’en suivre la trace («paper trail»).
Art. 46 Information Lorsqu’un intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier selon l’art. 10a LBA, il consigne ce fait par une note au dossier.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 10 octobre 2003 concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis4 est abrogée.
4 RO 2003 4403
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Art. 48 Dispositions transitoires 1 Dans le cadre des relations d’affaires établies avant l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, l’intermédiaire financier doit respecter les obligations du nouveau droit dès qu’un renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique doit avoir lieu conformément à l’art. 24. 2 L’intermédiaire financier doit remplir les exigences fixées à l’art. 13 à partir du 1er juillet 2009 au plus tard.
Art. 49 Entrée en vigueur 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
2 Les dispositions suivantes prennent effet à compter le jour où les modifications de la LBA résultant de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la mise en œuvre des Re- commandations révisées du Groupe d’action financière5 entrent en vigueur: a. art. 6, al. 3 et 4; b. art. 25, al. 1; c. art. 46.
6 novembre 2008 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président du conseil d’administration, Eugen Haltiner
5 FF 2008 7553
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