AS 2009 1191
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Italienne relatif à la coopération scientifique et technologique (avec annexe)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Italienne relatif à la coopération scientifique et technologique
Conclu le 14 mai 2003 Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 2006
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Italienne, ci-dessous nommés «les Parties», désireux de renforcer davantage les liens d’amitié entre les deux Pays, reconnaissant la nécessité d’un renforcement de la coopération dans les champs de la recherche scientifique et technologique et de l’innovation industrielle, ainsi que dans le cadre des programmes multilatéraux afin de favoriser une participation adéquate des deux Pays à ces programmes, ont convenu ce qui suit:
Art. 1 But Le but du présent Accord est de réaliser des programmes et des activités communes favorisant la coopération scientifique et technologique dans les secteurs d’intérêt mutuel entre les deux Pays, sur une base paritaire et d’avantage réciproque, dans le respect de leurs réglementations nationales et des obligations découlant d’accords internationaux existants.
Art. 2 Cadre de la coopération Les Parties assureront, dans le respect des lois et réglementations en vigueur sur le territoire des deux Etats, la collaboration dans les secteurs de la recherche scientifi- que de base, de la recherche appliquée, de l’innovation technologique et des applica- tions industrielles, selon les priorités définies par la Commission mixte prévue à l’art. 6.
RS 0.420.454.1
1 Traduction du texte original italien (RU 2009 1191)
2009-0114 1191
Coopération scientifique et technologique. Ac. avec l’Italie RO 2009
Art. 3 Recherche scientifique et technologique Les Parties encourageront le développement de la coopération scientifique et techno- logique entre institutions académiques, établissements de recherche et organismes scientifiques, publics et privés, des deux Pays, à travers: a) des échanges de visites de délégations scientifiques; b) des échanges de visites de chercheurs et d’autres personnels scientifiques; c) l’organisation de séminaires scientifiques bilatéraux; d) des recherches conjointes sur des thèmes d’intérêt commun; e) la réalisation conjointe de projets de recherche et développement technolo- gique; f) des cours de formation, de mise à jour et de spécialisation à divers niveaux dans le secteur scientifique et technologique; g) la conclusion de conventions et d’accords entre institutions; h) l’échange d’information et de données dans le secteur scientifique et techno- logique; i) la création de laboratoires conjoints.
Art. 4 Réalisation des activités Toutes les activités de collaboration effectuées dans le cadre du présent Accord et prévues par les Programmes établis par la Commission mixte visée à l’art. 6 seront réalisées par les deux Pays sur la base de la réciprocité et de la disponibilité des ressources financières de chacune des Parties.
Art. 5 Propriété intellectuelle Des dispositions pour la protection de la propriété intellectuelle créée ou transférée au cours des activités prévues par le présent Accord sont incluses à l’Annexe 1, qui fait partie intégrante du présent Accord.
Art. 6 Commission mixte Aux fins d’application du présent Accord, les Parties décident d’instituer une Com- mission mixte qui aura pour mission d’établir des Programmes pluriannuels et de définir les secteurs prioritaires et les modalités pratiques de la coopération scientifi- que entre les deux Pays. La Commission mixte se compose des représentants des Ministères compétents, assistés par des experts des différents secteurs. La Commission mixte sera convoquée par les canaux diplomatiques et se réunira alternativement en Suisse et en Italie.
Coopération scientifique et technologique. Ac. avec l’Italie RO 2009
Art. 7 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties se seront communiquées officiellement l’aboutissement des procédures internes de ratification prévues pour l’entrée en vigueur de l’Accord.
Art. 8 Durée et validité Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra le dénoncer en tout moment par la voie diplomatique. La résiliation aura effet six mois après la notification à l’autre Partie. La résiliation sera sans incidence sur l’exécution des programmes en cours convenus pendant la période de validité du présent Accord, sauf si les Parties en décident autrement.
En foi de quoi, les représentants respectifs des deux Gouvernements dûment autori- sés ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 14 mai 2003, en deux exemplaires, en langue italienne.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République Italienne: Micheline Calmy-Rey Franco Frattini
Coopération scientifique et technologique. Ac. avec l’Italie RO 2009
Annexe 1
La titularité des droits de propriété intellectuelle dérivant des contributions scienti- fiques fournies par les Parties dans l’application du présent Accord appartient à chacune des Parties proportionnellement à sa contribution. Chaque Partie est seule responsable en cas de violation d’un droit légitime de tiers. La titularité des droits de propriété intellectuelle dérivant de la contribution scienti- fique fournie conjointement par les Parties dans l’application du présent Accord appartient aux deux Parties, lesquelles peuvent exercer les droits à des fins de recherche et développement sans devoir aucune compensation. Chacune des Parties peut exercer les droits de propriété intellectuelle à des fins commerciales à condition que l’autre Partie donne son consentement par écrit; dans ce cas, les compensations dérivées sont subdivisées entre les Parties proportionnel- lement à la contribution respective. Les litiges en matière de propriété intellectuelle qui peuvent survenir entre les Par- ties dans le cadre du présent Accord sont résolus par voie de négociation entre les organisations participantes intéressées ou au travers de consultations ou par la conclusion d’accords spécifiques entre les institutions intéressées, dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans les deux Pays et des obligations assumées par eux dans le cadre d’Accords internationaux conclus avec des Pays tiers.