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AS 2009 1195

Protocole d'amendement à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

Texte original

Protocole d’amendement à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers1

RS 0.631.21; RO 2007 2431

Appendice III: Annexes spécifiques Conclu à Bruxelles le 26 juin 1999 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 décembre 2008

1 RS 0.631.20

2008-1530 1195

Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Prot. d’amendement RO 2009

Appendice III

Annexes spécifiques

Annexe A Arrivée des marchandises sur let territoire douaner Chapitre 1 Formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises Chapitre 2 Dépôt temporaire des marchandises Annexe B Importation Chapitre 1 Mise à la consommation Chapitre 2 Réimportation en l’état Chapitre 3 Admission en franchise des droits et taxes à l’importation Annexe C Exportation Chapitre 1 Exportation à titre définitif Annexe D Entrepôts de douane et zones franches Chapitre 1 Entrepôts de douane Chapitre 2 Zones franches Annexe E Transit Chapitre 1 Transit douanier Annexe F Transformation Chapitre 2 Perfectionnement passif Chapitre 3 Drawback Annexe G Admission temporaire Chapitre 1 Admission temporaire Annexe J Procédures spéciales Chapitre 1 Voyageurs Chapitre 2 Trafic postal Chapitre 5 Envois de secours Annexe K Origine Chapitre 1 Règles d’origine Chapitre 2 Preuves documentaires de l’origine Chapitre 3 Contrôle des preuves documentaires de l’origine

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Annexe spécifique A

Arrivée des marchandises sur le territoire douanier

Chapitre 1 Formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «déclaration de chargement»: les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quit- tant celui-ci; F2./E3. «formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de mar- chandises»: l’ensemble des opérations à effectuer par la personne inté- ressée et par la douane depuis l’introduction des marchandises sur le territoire douanier jusqu’au moment où elles sont placées sous un régime douanier; F3./E2. «transporteur»: la personne qui transporte effectivement les marchandi- ses ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de trans- port.

Principes

1.1 Norme

Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

1.2 Pratique recommandée

Les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises devraient être appliquées sans égard au pays d’origine ou de provenance des mar- chandises.

Introduction des marchandises sur le territoire douanier a) Lieux d’introduction des marchandises sur le territoire douanier

1.3 Norme

La législation nationale désigne les lieux d’introduction des marchandises sur le territoire douanier. La douane désigne les itinéraires à suivre pour acheminer les marchandises directement au bureau de douane ou dans tout autre lieu désigné par elle, uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire pour les besoins du contrôle. Pour

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déterminer ces lieux et itinéraires, il est tenu compte notamment des nécessités du commerce. Cette norme ne s’applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier. b) Obligations du transporteur

1.4 Norme

La douane confie au transporteur la responsabilité de s’assurer que toutes les mar- chandises sont reprises dans la déclaration de chargement ou sont signalées à l’attention de la douane de toute autre manière autorisée.

1.5 Norme

L’introduction de marchandises sur le territoire douanier comporte pour le transpor- teur l’obligation de les conduire directement, en empruntant, le cas échéant, les itinéraires déterminés, et sans retard, à un bureau de douane ou en un autre lieu désignés par la douane, sans rompre les scellements douaniers et sans modifier la nature ou l’emballage des marchandises. Cette norme ne s’applique pas aux marchandises transportées par des navires ou des avions qui empruntent le territoire douanier sans faire escale dans un port ou un aéroport du territoire douanier.

1.6 Norme

Lorsque le transport des marchandises du lieu de leur introduction sur le territoire douanier au bureau de douane ou en un autre lieu désignés est interrompu par suite d’accident ou de force majeure, le transporteur est tenu de prendre toutes les disposi- tions raisonnables pour éviter que les marchandises ne circulent dans des conditions non autorisées et d’informer les autorités douanières ou les autres autorités compé- tentes de la nature de l’accident ou des autres circonstances qui ont interrompu le transport.

Présentation des marchandises à la douane a) Documentation

1.7 Pratique recommandée

Lorsque le bureau de douane auquel les marchandises doivent être présentées n’est pas situé au lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier, la douane devrait exiger le dépôt des documents auprès de la douane de ce lieu uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire aux fins des contrôles.

1.8 Norme

Lorsque la douane exige un document pour la présentation des marchandises à la douane, elle accepte que ce document ne contienne pas d’autres renseignements que ceux qui sont nécessaires pour identifier les marchandises et le moyen de transport.

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1.9 Pratique recommandée

La douane devrait limiter les renseignements exigés à ceux figurant dans les docu- ments habituels du transporteur et devrait s’appuyer, à cet égard, sur les exigences prévues par les accords internationaux pertinents en matière de transport.

1.10 Pratique recommandée

La douane devrait normalement accepter la déclaration de chargement comme seul document exigé pour la présentation des marchandises.

1.11 Pratique recommandée

Le bureau de douane responsable de l’acceptation des documents exigés pour la présentation des marchandises devrait également être habilité à accepter la déclara- tion de marchandises.

1.12 Pratique recommandée

Lorsque les documents présentés à la douane sont établis dans une langue dont l’utilisation n’est pas admise à cet effet ou dans une langue qui n’est pas une langue du pays où les marchandises sont introduites, la douane ne devrait pas systémati- quement exiger une traduction des mentions portées sur ces documents. b) Arrivée en dehors des heures de service

1.13 Norme

La douane précise les dispositions que le transporteur doit prendre, en cas d’arrivée au bureau de douane en dehors des heures de service, pour éviter que les marchandi- ses ne circulent dans des conditions non autorisées sur le territoire douanier.

1.14 Pratique recommandée

A la demande du transporteur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, permettre que les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises soient accomplies en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration des douanes.

Déchargement a) Lieux de déchargement

1.15 Norme

La législation nationale détermine les emplacements où le déchargement est auto- risé.

1.16 Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait permettre que le déchargement soit effectué en dehors des emplacements autorisés à cet effet.

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b) Commencement du déchargement

1.17 Norme

Le commencement du déchargement est autorisé le plus tôt possible après l’arrivée du moyen de transport au lieu de déchargement.

1.18 Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait, dans la mesure du possible, autoriser le déchargement en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration des douanes.

Frais

1.19 Norme

Les frais à percevoir par la douane en ce qui concerne: – l’accomplissement des formalités antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane; – le déchargement des marchandises en dehors des emplacements autorisés à cet effet; ou – le déchargement des marchandises en dehors des heures d’ouverture fixées par la douane; se limitent au coût approximatif des services rendus.

Chapitre 2 Dépôt temporaire des marchandises Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «déclaration de chargement»: les renseignements transmis avant ou au moment de l’arrivée ou du départ d’un moyen de transport à usage commercial, qui contiennent les données exigées par la douane en ce qui concerne le chargement introduit sur le territoire douanier ou quit- tant celui-ci; F2./E2. «dépôt temporaire des marchandises»: le stockage temporaire des marchandises sous le contrôle de la douane, dans des locaux et des emplacements clôturés ou non, désignés par la douane (ci-après dénommés dépôts temporaires), en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.

Principes

2.1 Norme

Le dépôt temporaire des marchandises est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

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2.2 Norme

La douane autorise la création de dépôts temporaires des marchandises lorsqu’elle les juge nécessaires pour répondre aux besoins du commerce.

2.3 Pratique recommandée

Le dépôt temporaire devrait être autorisé pour toutes les marchandises, quels que soient leur quantité, leur pays d’origine ou leur pays de provenance. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières, ne devraient être admises que dans les dépôts temporaires spécialement équipés et désignés par les autorités compétentes pour les recevoir.

Documentation

2.4 Norme

Le seul document à exiger pour placer les marchandises en dépôt temporaire est le document descriptif utilisé lorsqu’elles sont présentées à la douane.

2.5 Pratique recommandée

La douane devrait accepter la déclaration de chargement ou un autre document commercial comme seul document exigé pour placer les marchandises en dépôt temporaire, à condition que toutes les marchandises mentionnées sur cette déclara- tion de chargement ou cet autre document commercial soient placées en dépôt temporaire.

Gestion des dépôts temporaires

2.6 Norme

Les exigences relatives à la construction, à l’aménagement et à la gestion des dépôts temporaires, les dispositions applicables au stockage des marchandises et à la tenue des inventaires et de la comptabilité ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la douane sont fixées par la douane.

Opérations autorisées

2.7 Norme

Les opérations normalement requises pour conserver en l’état les marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées par la douane, pour des raisons jugées valables par cette dernière.

2.8 Pratique recommandée

Les marchandises placées en dépôt temporaire devraient pouvoir, pour des raisons jugées valables par la douane, faire l’objet des opérations usuelles destinées à facili- ter leur enlèvement du dépôt temporaire et leur acheminement ultérieur.

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Durée du séjour en dépôt temporaire

2.9 Norme

Lorsque la législation nationale prévoit un délai limite pour le dépôt temporaire, ce délai doit être suffisant pour permettre à l’importateur d’accomplir les formalités nécessaires au placement des marchandises sous un autre régime douanier.

2.10 Pratique recommandée

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai fixé initialement.

Marchandises détériorées ou endommagées

2.11 Pratique recommandée

Les marchandises détériorées, avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure avant leur sortie du dépôt temporaire, devraient pouvoir être dédoua- nées comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condi- tion que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane.

Sortie du dépôt temporaire

2.12 Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises peut les retirer du dépôt temporaire, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chaque cas.

2.13 Norme

La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées du dépôt temporaire dans le délai prescrit.

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Annexe spécifique B

Importation

Chapitre 1 Mise à la consommation Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E2. «marchandises en libre circulation»: les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane; F2./E1. «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux mar- chandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éven- tuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

Principe

1.1 Norme

La mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Documentation

1.2 Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir que les marchandises peuvent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu’elle contienne les données requises afférentes aux marchandises desti- nées à être mises à la consommation.

Chapitre 2 Réimportation en l’état Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E4. «marchandises en libre circulation»: les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane; F2./E3. «marchandises exportées avec réserve de retour»: les marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l’égard desquelles des mesures d’identification peuvent être prises par la douane en vue de faciliter leur réimportation en l’état;

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F3./E1. «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux mar- chandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éven- tuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires; F4./E5. «réimportation en l’état»: le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu’elles n’aient subi à l’étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d’un remboursement, d’une remise ou d’une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l’occasion de l’exportation, soient acquit- tées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d’une réimportation en l’état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circula- tion ou constituaient des produits compensateurs; F5./E2. «produits compensateurs»: les produits résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée.

Principe

2.1 Norme

La réimportation en l’état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d’application

2.2 Norme

La réimportation en l’état est accordée même si une partie seulement des marchandi- ses exportées est réimportée.

2.3 Norme

Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l’état est accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées.

2.4 Norme

La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l’étranger.

2.5 Norme

La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l’étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu’elles avaient au moment de leur exportation.

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2.6 Norme

La réimportation en l’état n’est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais elle est également accordée à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

2.7 Norme

La réimportation en l’état n’est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour.

Délai pour la réimportation en l’état

2.8 Norme

Lorsqu’un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l’état n’est plus suscep- tible d’être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas.

Bureaux de douane compétents

2.9 Norme

La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l’état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation.

Déclaration de marchandises

2.10 Norme

Aucune déclaration de marchandises écrite n’est exigée pour la réimportation en l’état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d’utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commer- cial se trouvaient en libre circulation lors de l’exportation.

Marchandises exportées avec réserve de retour

2.11 Norme

La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient expor- tées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l’état.

2.12 Norme

La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l’identification des marchandises exportées avec réserve de retour. A cet effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l’importance des intérêts en jeu.

2.13 Pratique recommandée

Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspen- sion des droits et taxes à l’exportation éventuellement applicables.

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2.14 Norme

A la demande de la personne intéressée, la douane permet que l’exportation avec réserve de retour soit convertie en une exportation définitive, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans ce cas.

2.15 Pratique recommandée

Lorsqu’une même marchandise est destinée à être fréquemment exportée avec réserve de retour et réimportée en l’état, la douane devrait permettre, à la demande du déclarant, que la déclaration d’exportation avec réserve de retour qui est déposée lors de la première exportation, soit rendue valable pour couvrir les réimportations et les exportations ultérieures de la marchandise pendant une période déterminée.

Chapitre 3 Admission en franchise des droits et taxes à l’importation Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E2. «admission en franchise des droits et taxes à l’importation»: la mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l’importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu’elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini; F2./E1. «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux mar- chandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éven- tuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

Principe

3.1 Norme

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation des marchandises desti- nées à la mise à la consommation est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d’application

3.2 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation est accordée.

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3.3 Norme

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation n’est pas limitée aux marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais est également autorisée pour des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

3.4 Pratique recommandée

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation devrait être accordée sans égard au pays d’origine ou de provenance des marchandises, sauf lorsque des instruments internationaux prévoient une clause de réciprocité.

3.5 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation est subordonnée à une autorisation préalable et dési- gne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas sont aussi peu nom- breux que possible.

3.6 Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient accorder l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation aux marchandises visées dans les instruments internationaux, dans les conditions qui y sont prévues, et devraient examiner attentivement la possi- bilité d’adhérer à ces instruments internationaux.

3.7 Pratique recommandée

L’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibition ni restriction de caractère économique, devrait être accordée aux marchandises ci-après, dans les conditions indiquées et sous réserve du respect de toute autre prescription prévue à cette fin par la législation nationale: a) substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermina- tion des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ils sont destinés à des orga- nismes ou à des laboratoires agréés par les autorités compétentes; b) échantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour recher- cher des commandes de marchandises du genre de celles qu’ils représentent; c) biens mobiliers, à l’exclusion des matériels de caractère industriel, commer- cial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel d’une per- sonne ou des membres de sa famille, qui sont amenés dans le pays en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence dans ce pays; d) biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale dans le pays d’importation, à condi- tion que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt; e) cadeaux personnels, à l’exclusion de l’alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par la législation nationale sur la base des prix de détail;

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f) marchandises telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures qui constituent des dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement par ces organismes ou sous leur contrôle à des personnes nécessiteuses; g) récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence dans le pays d’importation, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés néces- saires par la douane; h) matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières militaires; cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraires impor- tés par des organisations agréées par les autorités compétentes; ij) documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale désignés par la législation nationale; k) objets religieux utilisés dans l’exercice du culte; et l) produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale.

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Annexe spécifique C

Exportation

Chapitre 1 Exportation à titre définitif Définition Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «exportation à titre définitif»: le régime douanier applicable aux mar- chandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci.

Principe

1.1 Norme

L’exportation à titre définitif est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Documentation

1.2 Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir que les marchandises puissent être déclarées sous une forme autre que la déclaration de marchandises de modèle standard, à condition qu’elle contienne les données requises afférentes aux marchandises à exporter à titre définitif.

Preuve de l’arrivée à destination

1.3 Norme

La douane n’exige pas systématiquement une preuve de l’arrivée des marchandises en pays étranger.

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Annexe spécifique D

Entrepôts de douane et zones franches

Chapitre 1 Entrepôts de douane Définition Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «régime de l’entrepôt de douane»: le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paie- ment des droits et taxes à l’importation.

Principe

1.1 Norme

Le régime de l’entrepôt de douane est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Catégories d’entrepôts de douane

1.2 Norme

La législation nationale prévoit des entrepôts de douane ouverts à toute personne qui a le droit de disposer des marchandises (entrepôts de douane publics).

1.3 Norme

La législation nationale prévoit des entrepôts de douane réservés à l’usage exclusif de certaines personnes déterminées (entrepôts de douane privés) lorsque les nécessi- tés particulières du commerce le justifient.

Etablissement, gestion et contrôle

1.4 Norme

La douane fixe les exigences relatives à l’établissement, à la conception et à la gestion des entrepôts de douane ainsi que les mesures prises en vue du contrôle de la douane. Les mesures prises en matière de stockage des marchandises dans les entrepôts de douane, d’inventaire et de comptabilité sont soumises à l’agrément de la douane.

Admission des marchandises

1.5 Pratique recommandée

Devraient être admises dans les entrepôts de douane publics, les marchandises importées de toute espèce, passibles de droits et taxes à l’importation ou soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:

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– fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou – se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction, quels que soient leur quantité ou leur pays d’origine, de provenance ou de destina- tion. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des entrepôts de douane spécialement aménagés pour les recevoir.

1.6 Norme

La douane désigne les catégories de marchandises pouvant être admises en entrepôt de douane privé.

1.7 Pratique recommandée

Les marchandises qui, du fait de leur exportation, bénéficient du remboursement des droits et taxes à l’importation, peuvent être admises en entrepôt de douane en vue de bénéficier immédiatement de ce remboursement, à condition qu’elles soient desti- nées à être exportées ultérieurement.

1.8 Pratique recommandée

Les marchandises qui ont été placées sous le régime de l’admission temporaire peuvent être admises en entrepôt de douane, en suspension ou en apurement de ce régime, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.

1.9 Pratique recommandée

Lorsqu’elles sont destinées à l’exportation, les marchandises qui sont passibles de droits ou de taxes internes ou qui les ont supportés, peuvent être admises en entrepôt de douane afin d’obtenir l’exonération ou le remboursement de ces droits et taxes inter- nes, à condition que ces marchandises soient destinées à être exportées ultérieurement.

Opérations autorisées

1.10 Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est auto- risée, pour des raisons jugées valables par la douane: a) à les examiner; b) à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l’importation; c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; et d) à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage.

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Durée de séjour

1.11 Norme

La douane fixe la durée maximale d’entreposage en fonction des besoins du com- merce et, dans le cas de marchandises non périssables, ne fixe pas de délai inférieur à un an.

Cession

1.12 Norme

Les marchandises entreposées doivent pouvoir faire l’objet de cessions.

Détérioration des marchandises

1.13 Norme

Les marchandises détériorées ou avariées par suite d’accident ou de force majeure pendant qu’elles se trouvent sous le régime de l’entrepôt de douane doivent pouvoir être déclarées pour la mise à la consommation comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent, à condition que la détérioration ou l’avarie soit dûment établie à la satisfaction de la douane.

Retrait des marchandises

1.14 Norme

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises est autorisée à les retirer de l’entrepôt de douane en tout ou en partie, pour les transférer dans un autre entre- pôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

1.15 Norme

La législation nationale fixe la procédure à suivre dans les cas où les marchandises ne sont pas retirées de l’entrepôt de douane dans le délai prescrit.

Fermeture d’un entrepôt de douane

1.16 Norme

En cas de fermeture d’un entrepôt de douane, les personnes intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans un autre entre- pôt de douane ou les placer sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

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Chapitre 2 Zones franches Définition Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «zone franche»: une partie du territoire d’une Partie contractante dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l`importation.

Principe

2.1 Norme

Les prescriptions douanières applicables aux zones franches sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Etablissement et contrôle

2.2 Norme

La législation nationale précise les conditions dans lesquelles les zones franches peuvent être créées; elle détermine les catégories de marchandises susceptibles d’y être admises et précise la nature des opérations auxquelles les marchandises peuvent être soumises pendant leur séjour en zone franche.

2.3 Norme

La douane énonce les conditions d’exercice du contrôle de la douane, y compris les exigences en matière de conception, construction et aménagement des zones fran- ches.

2.4 Norme

La douane a le droit d’effectuer à tout moment un contrôle des marchandises déte- nues dans une zone franche.

Admission des marchandises

2.5 Norme

L’admission de marchandises dans une zone franche est autorisée non seulement pour les marchandises qui sont introduites directement depuis l’étranger mais éga- lement pour les marchandises qui proviennent du territoire douanier de la Partie contractante concernée.

2.6 Pratique recommandée

L’admission dans une zone franche de marchandises en provenance de l’étranger ne doit pas être refusée pour la raison que les marchandises à introduire sont soumises à des prohibitions ou restrictions autres que celles:

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– fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire, ou – se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique, et droits d’auteur et de reproduction, quels que soient leur pays d’origine, de provenance ou de destination. Les marchandises qui présentent un danger, sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne devraient être admises que dans des zones franches spécialement aménagées pour les recevoir.

2.7 Norme

Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l’exonération ou du remboursement des droits et taxes à l’importa- tion, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement immédiatement après qu’elles ont été introduites dans la zone franche.

2.8 Norme

Les marchandises admissibles dans une zone franche qui, du fait de leur exportation, bénéficient de l’exonération ou du remboursement de droits ou de taxes internes, bénéficient de cette exonération ou de ce remboursement après qu’elles ont été introduites dans la zone franche.

2.9 Pratique recommandée

La douane ne devrait pas exiger de déclaration de marchandises pour les marchan- dises introduites dans une zone franche directement depuis l’étranger, si les rensei- gnements nécessaires figurent déjà sur les documents accompagnant lesdites mar- chandises.

Garantie

2.10 Pratique recommandée

La douane ne devrait pas exiger de garantie pour l’admission de marchandises dans une zone franche.

Opérations autorisées

2.11 Norme

Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’objet d’opérations nécessaires pour en assurer la conservation et de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les condition- ner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le changement d’emballage.

2.12 Norme

Lorsque les autorités compétentes acceptent que des opérations de perfectionnement ou de transformation soient effectuées dans une zone franche, elles indiquent expressément à quelles opérations les marchandises peuvent être soumises, soit en

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termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possi- bilités, dans un règlement applicable sur toute l’étendue de la zone franche ou dans l’autorisation délivrée à l’entreprise qui effectue ces opérations.

Marchandises consommées à l’intérieur de la zone franche

2.13 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels les marchandises qui sont consommées à l’intérieur des zones franches peuvent être admises en franchise des droits et taxes et fixe les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de cette franchise.

Durée de séjour

2.14 Norme

Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du séjour des marchandises dans une zone franche n’est pas limitée.

Cessions

2.15 Norme

Les marchandises admises dans une zone franche doivent pouvoir faire l’objet de cessions.

Retrait des marchandises

2.16 Norme

Tout ou partie des marchandises admises ou produites dans une zone franche doi- vent pouvoir en être retirées et transférées dans une autre zone franche ou placées sous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

2.17 Norme

A la sortie d’une zone franche, seule la déclaration de marchandises normalement exigée pour placer lesdites marchandises sous le régime douanier qui leur est assigné est requise.

2.18 Pratique recommandée

Lorsqu’un document doit être présenté à la douane pour les marchandises qui, à la sortie d’une zone franche, sont acheminées directement à destination de l’étranger, la douane ne devrait pas exiger davantage de renseignements que ceux figurant déjà sur les documents accompagnant lesdites marchandises.

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Liquidation des droits et taxes

2.19 Norme

La législation nationale fixe le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur et la quantité des marchandises qui peuvent être mises à la consommation à la sortie d’une zone franche, ainsi que les taux des droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, qui leur sont applicables.

2.20 Norme

La législation nationale précise les règles à appliquer pour déterminer le montant des droits et taxes à l’importation ou des droits et taxes internes, selon le cas, applicables aux marchandises mises à la consommation après avoir subi divers traitements ou opérations de perfectionnement dans une zone franche.

Fermeture d’une zone franche

2.21 Norme

En cas de fermeture d’une zone franche, les personnes intéressées doivent disposer d’un délai suffisant pour transférer leurs marchandises dans une autre zone franche ou les placer sous un régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun de ces cas.

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Annexe spécifique E

Transit

Chapitre 1 Transit douanier Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E3. «bureau de contrôle»: le bureau de douane auquel sont rattachés un ou plusieurs «expéditeurs agréés» ou «destinataires agréés» et exerçant à ce titre une fonction de contrôle particulière pour toutes les opérations de transit douanier; F2./E6. «bureau de départ»: tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier; F3./E7. «bureau de destination»: tout bureau de douane où prend fin une opéra- tion de transit douanier; F4./E1. «destinataire agréé»: la personne habilitée par la douane à recevoir des marchandises directement dans ses locaux sans devoir les présenter au bureau de destination; F5./E2. «expéditeur agréé»: la personne habilitée par la douane à expédier des marchandises directement de ses locaux sans devoir les présenter au bureau de départ; F6./E5. «opération de transit douanier»: le transport de marchandises en transit douanier, d’un bureau de départ à un bureau de destination; F7./E4. «transit douanier»: le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane; F8./E4. «unité de transport»: a) les conteneurs d’une capacité d’un mètre cube ou plus, y compris les carrosseries amovibles; b) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques; c) les wagons de chemin de fer; d) les allèges, péniches et autres embarcations; et e) les aéronefs.

Principe

1.1 Norme

Le transit douanier est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesu- re où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

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Champ d’application

1.2 Norme

La douane autorise le transport en transit douanier, sur son territoire, de marchandi- ses: a) d’un bureau d’entrée à un bureau de sortie; b) d’un bureau d’entrée à un bureau intérieur; c) d’un bureau intérieur à un bureau de sortie; et d) d’un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.

1.3 Norme

Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paie- ment des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et à condition que la garantie éventuellement exigée ait été constituée.

1.4 Norme

La législation nationale désigne les personnes responsables vis-à-vis de la douane de l’accomplissement des obligations découlant du transit douanier, afin d’assurer notamment la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par la douane.

1.5 Pratique recommandée

La douane devrait accorder aux personnes le statut d’expéditeur ou de destinataire agréé lorsqu’elle est assurée que les personnes concernées remplissent les conditions fixées par la douane.

Formalités au bureau de départ a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier

1.6 Norme

Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les rensei- gnements nécessaires est accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier, et cette acceptation est annotée sur le document.

1.7 Pratique recommandée

La douane devrait accepter comme déclaration de marchandises pour le transit douanier tout document commercial ou de transport relatif à l’envoi en cause qui répond aux conditions fixées par elle. Cette acceptation est annotée sur le document. b) Scellement et identification des envois

1.8 Norme

La douane du bureau de départ prend toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d’identifier l’envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.

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1.9 Pratique recommandée

Sous réserve des dispositions d’autres conventions internationales, la douane ne devrait pas exiger de manière générale que les unités de transport aient été agréées préalablement pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

1.10 Norme

Lorsqu’un envoi est acheminé dans une unité de transport et que des scellements douaniers sont requis, ceux-ci sont apposés sur l’unité de transport à condition que cette dernière soit construite et aménagée de telle façon: a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace; b) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l’unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier; c) qu’elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des mar- chandises; et d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières. La douane décide si les unités de transport sont sûres aux fins du transit douanier.

1.11 Pratique recommandée

Lorsque les documents d’accompagnement permettent une identification sûre des marchandises, le transport devrait être effectué en général sans scellement douanier. Toutefois, le scellement douanier peut être exigé: – lorsque le bureau de douane de départ l’exige, compte tenu de la gestion des risques; – lorsque l’opération de transit douanier s’en trouve facilitée dans son ensem- ble; ou – lorsqu’un accord international le prévoit.

1.12 Norme

Si un envoi doit en principe être acheminé sous scellement douanier et que l’unité de transport ne peut pas être scellée de manière efficace, l’identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables par: – la vérification complète des marchandises avec mention du résultat de la vérification sur le document de transit; – l’apposition de scellements douaniers sur chaque colis; – la description exacte des marchandises en se référant à des échantillons, plans, dessins, photographies ou tout autre moyen similaire, qui sont joints au document de transit; – la fixation d’un itinéraire et de délais stricts; ou – le transport sous escorte douanière.

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La décision de dispenser l’unité de transport du scellement est toutefois du ressort exclusif de la douane.

1.13 Norme

Lorsque la douane fixe un délai pour le transit douanier, celui-ci doit être suffisant aux fins de l’opération de transit.

1.14 Pratique recommandée

Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement fixé.

1.15 Norme

La douane impose les mesures suivantes uniquement dans les cas où elle les juge indispensables: a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé; ou b) obligation d’acheminer les marchandises sous escorte de douane.

Scellements douaniers

1.16 Norme

Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l’Appendice du présent Chapitre.

1.17 Pratique recommandée

Les scellements douaniers et les marques d’identification apposés par la douane étrangère devraient être acceptés aux fins de l’opération de transit douanier, à moins: – qu’ils ne soient jugés insuffisants; – qu’ils n’offrent pas la sécurité voulue; ou – que la douane procède à la vérification des marchandises. Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire doua- nier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.

1.18 Pratique recommandée

Lorsque les bureaux de douane concernés vérifient les scellements douaniers ou examinent les marchandises, ils devraient consigner les résultats de ces vérifications sur le document de transit.

Formalités en cours de route

1.19 Norme

Un changement de bureau de destination est accepté sans notification préalable sauf lorsque la douane a spécifié qu’un accord préalable était nécessaire.

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1.20 Norme

Les marchandises peuvent être transférées d’un moyen de transport à un autre sans autorisation de la douane à condition que les scellements douaniers éventuellement présents ne soient pas rompus ou manipulés.

1.21 Pratique recommandée

La douane devrait autoriser le transport des marchandises en transit douanier dans une unité de transport contenant également d’autres marchandises, dans la mesure où elle est assurée de pouvoir identifier les marchandises en transit douanier et sous réserve que les autres conditions fixées par la douane soient remplies.

1.22 Pratique recommandée

La douane devrait exiger que la personne concernée signale rapidement les accidents ou autres événements imprévus affectant directement l’opération de transit douanier au bureau de douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches.

Apurement du transit douanier

1.23 Norme

Pour l’apurement d’une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclara- tion de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuel- lement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées, et les scellements douaniers ou les marques d’identification devant être demeurés intacts.

1.24 Norme

Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies.

1.25 Pratique recommandée

Le fait que l’itinéraire prescrit n’ait pas été suivi ou que le délai fixé n’ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction de la douane.

Accords internationaux relatifs au transit douanier

1.26 Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d’adhérer aux instruments internationaux relatifs au transit douanier. Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d’adhérer à ces instruments internationaux devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu’elles concluraient en vue de créer un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recomman- dées du présent Chapitre.

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Appendice

Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers

A. Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes:

1. Conditions générales relatives aux scellements:

Les scellements douaniers doivent: a) être solides et durables; b) pouvoir être apposés rapidement et aisément; c) être d’un contrôle et d’une identification faciles; d) être tels qu’il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d’effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de tra- ces; e) être tels qu’il soit impossible d’utiliser le même scellement plus d’une fois, sauf dans le cas des scellements destinés à plusieurs usages (scel- lements électroniques, par exemple); f) être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible.

2. Spécifications matérielles du scellé:

a) la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu’on puisse fa- cilement distinguer les marques d’identification; b) les œillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions corres- pondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé; c) la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphéri- ques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu’il soit possi- ble d’effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces; d) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scelle- ment adopté.

3. Spécifications matérielles des liens:

a) les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisan- te aux intempéries et à la corrosion; b) la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu’il soit impos- sible d’ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les détériorer de façon visible; c) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scelle- ment adopté.

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4. Marques d’identification:

Le scellement doit comporter des marques: a) indiquant qu’il s’agit d’un scellement douanier par l’emploi du mot «douane», de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l’anglais); b) indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d’immatriculation des véhicules automobiles dans la circulation internationale; c) permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l’autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple, au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels. B. Les scellements apposés par les expéditeurs agréés et autres personnes agréées aux fins du transit douanier en vue de garantir la sécurité douanière doivent offrir une sûreté matérielle comparable à celle des scellements apposés par la douane et permettre d’identifier la personne qui les a apposés au moyen de numéros qui seront reportés sur le document de transit.

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Annexe spécifique F

Transformation

Chapitre 2 Perfectionnement passif Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E2. «perfectionnement passif»: le régime douanier qui permet d’exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l’étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importa- tion; F2./E1. «produits compensateurs»: les produits obtenus à l’étranger qui résul- tent de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des mar- chandises pour lesquels l’utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.

Principe

2.1 Norme

Le perfectionnement passif est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d’application

2.2 Pratique recommandée

Le perfectionnement passif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays détermi- né.

2.3 Norme

L’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n’est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.

Placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif a) Formalités antérieures à l’exportation temporaire des marchandises

2.4 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels le perfectionnement passif est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.

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2.5 Pratique recommandée

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif devraient bénéficier, sur demande, d’une autorisation générale couvrant ces opérations.

2.6 Pratique recommandée

Les autorités compétentes devraient fixer le taux de rendement d’une opération de perfectionnement passif lorsqu’elles le jugent nécessaire ou lorsque cette opération peut s’en trouver facilitée. Le taux de rendement est fixé en précisant l’espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs. b) Mesures d’identification

2.7 Norme

Les exigences relatives à l’identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par la douane. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l’opération à effectuer et de l’importance des intérêts en jeu.

Séjour des marchandises hors du territoire douanier

2.8 Norme

La douane fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif.

2.9 Pratique recommandée

Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci devrait proroger le délai initialement fixé.

Importation des produits compensateurs

2.10 Norme

Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés par un bureau de douane différent de celui d’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

2.11 Norme

Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.

2.12 Norme

Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, en exonération des droits et taxes à l’importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l’état. Cette exonération n’est pas applicable aux droits et taxes à l’importation pour les- quels un remboursement ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

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2.13 Norme

A l’exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l’apure- ment du perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l’exportation définitive sous réserve qu’il soit satisfait aux condi- tions et aux formalités applicables dans ce cas.

Droits et taxes applicables aux produits compensateurs

2.14 Norme

La législation nationale détermine l’étendue de l’exonération des droits et taxes à l’importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits com- pensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération.

2.15 Norme

L’exonération des droits et taxes à l’importation prévue à l’égard des produits com- pensateurs n’est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l’occasion de l’exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

2.16 Pratique recommandée

Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l’étranger devraient pouvoir être réimportées en exonéra- tion totale des droits et taxes à l’importation aux conditions fixées par la législation nationale.

2.17 Pratique recommandée

L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d’être déclarées pour la mise à la consommation.

2.18 Pratique recommandée

L’exonération des droits et taxes à l’importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l’objet d’une cession avant leur mise à la consommation.

Chapitre 3 Drawback Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «drawback»: le montant des droits et taxes à l’importation remboursé en application du régime du drawback; F2/E3. «marchandises équivalentes»: les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techni- ques à celles placées sous le régime du drawback qu’elles remplacent;

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F3./E2. «régime du drawback»: le régime douanier qui permet, lors de l’expor- tation de marchandises, d’obtenir le remboursement (total ou partiel) des droits et taxes à l’importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consom- mées au cours de leur production.

Principe

3.1 Norme

Le régime du drawback est régi par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d’application

3.2 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels le drawback peut être deman- dé.

3.3 Pratique recommandée

La législation nationale devrait comprendre des dispositions pour l’application du régime du drawback lorsque les marchandises qui ont été soumises à des droits et taxes à l’importation ont été remplacées par des marchandises équivalentes qui ont été utilisées pour la production des marchandises exportées. Conditions à remplir

3.4 Norme

La douane ne suspend pas le paiement du drawback pour le seul motif qu’au mo- ment de l’importation des marchandises pour la mise à la consommation, l’importa- teur n’a pas signalé qu’il avait l’intention de demander le drawback à l’exportation. De la même manière, l’exportation des marchandises n’est pas obligatoire lors- qu’une telle déclaration a été faite au moment de l’importation.

Durée du séjour des marchandises dans le territoire douanier

3.5 Pratique recommandée

Lorsqu’il est fixé, pour l’exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du drawback, ce délai devrait, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par la douane.

3.6 Pratique recommandée

Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l’expiration d’un délai déterminé, ce délai devrait pouvoir être prorogé pour des raisons, d’ordre commer- cial notamment, jugées valables par la douane.

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Paiement du drawback

3.7 Norme

Le drawback est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.

3.8 Pratique recommandée

La législation nationale devrait prévoir l’utilisation des transferts électroniques de fonds pour verser le drawback.

3.9 Pratique recommandée

Le drawback devrait également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l’entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu’elles soient destinées à être exportées ultérieurement.

3.10 Pratique recommandée

La douane devrait, sur demande, verser le drawback périodiquement pour les mar- chandises exportées au cours d’une période déterminée.

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Annexe spécifique G

Admission temporaire

Chapitre 1 Admission temporaire Définition Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «admission temporaire»: le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

Principe

1.1 Norme

L’admission temporaire est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Champ d’application

1.2 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission temporaire peut être accordée.

1.3 Norme

Les marchandises en admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l’importation, sauf dans les cas où la législation nationale prévoit que la suspension peut n’être que partielle.

1.4 Norme

L’admission temporaire n’est pas réservée aux marchandises qui sont importées directement de l’étranger, mais est également autorisée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

1.5 Pratique recommandée

L’admission temporaire devrait être accordée sans égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.

1.6 Norme

Les marchandises en admission temporaire peuvent subir les opérations nécessaires pour assurer leur conservation pendant leur séjour dans le territoire douanier.

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Formalités à accomplir avant la mise en admission temporaire

1.7 Norme

La législation nationale énumère les cas dans lesquels l’admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation. Ces cas doivent être aussi peu nombreux que possible.

1.8 Pratique recommandée

La douane devrait exiger la présentation des marchandises à un bureau de douane particulier uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter l’admission temporaire.

1.9 Pratique recommandée

La douane devrait autoriser l’admission temporaire sans déclaration de marchandises écrite pour les marchandises dont la réexportation ne fait pas de doute.

1.10 Pratique recommandée

Les Parties contractantes devraient examiner attentivement la possibilité d’adhérer aux instruments internationaux relatifs à l’admission temporaire, afin de leur permet- tre d’accepter les documents et les garanties émis par les organisations internationa- les en lieu et place des documents douaniers nationaux et de la garantie.

Mesures d’identification

1.11 Norme

L’admission temporaire des marchandises est accordée à condition que la douane puisse s’assurer qu’elle sera en mesure d’identifier les marchandises au moment de l’apurement du régime.

1.12 Pratique recommandée

Pour l’identification des marchandises placées en admission temporaire, la douane devrait prendre ses propres mesures d’identification uniquement quand les moyens commerciaux ne sont pas suffisants.

Délai de réexportation

1.13 Norme

La douane fixe, dans chaque cas, le délai d’admission temporaire.

1.14 Pratique recommandée

Sur demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, cette dernière devrait proroger le délai initialement prévu.

1.15 Pratique recommandée

Lorsque des marchandises placées en admission temporaire ne peuvent être réexpor- tées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation devrait être suspendue pendant la durée de la saisie.

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Transfert de l’admission temporaire

1.16 Pratique recommandée

La douane devrait, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice de l’admission temporaire à toute personne autre que le bénéficiaire, lorsque celle-ci: a) répond aux conditions prévues, et b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l’admission tempo- raire.

Apurement de l’admission temporaire

1.17 Norme

Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées par un bureau de douane différent de celui d’importation.

1.18 Norme

Les marchandises en admission temporaire doivent pouvoir être réexportées en un ou plusieurs envois.

1.19 Pratique recommandée

La suspension ou l’apurement de l’admission temporaire devraient pouvoir être obtenus en plaçant les marchandises importées sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

1.20 Pratique recommandée

Si les prohibitions ou restrictions en vigueur lors de l’admission temporaire sont abrogées pendant le délai de validité du document d’admission temporaire, la doua- ne devrait accepter une demande d’apurement par mise à la consommation.

1.21 Pratique recommandée

Si la garantie a été constituée sous la forme d’une consignation en espèces, le rem- boursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de sortie, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.

Cas d’admission temporaire a) Suspension totale des droits et taxes à l’importation

1.22 Pratique recommandée

L’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l’importation devrait être accordée aux marchandises reprises dans les annexes suivantes de la Convention relative à l’admission temporaire (Convention d’Istanbul) du 26 juin 19902:

2 RS 0.631.24

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1) «Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire» visées à l’Annexe B.1; 2) «Matériel professionnel» visé à l’Annexe B.2; 3) «Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises im- portées dans le cadre d’une opération commerciale» visés à l’Annexe B.3; 4) «Marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel» visées à l’Annexe B.5; 5) «Effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif» visés à l’Annexe B.6; 6) «Matériel de propagande touristique» visé à l’Annexe B.7; 7) «Marchandises importées en trafic frontalier» visées à l’Annexe B.8; 8) «Marchandises importées dans un but humanitaire» visées à l’Annexe B.9; 9) «Moyens de transport» visés à l’Annexe C; 10) «Animaux» visés à l’Annexe D. b) Suspension partielle des droits et taxes à l’importation

1.23 Pratique recommandée

Les marchandises qui ne sont pas couvertes par la pratique recommandée 22 et les marchandises de la pratique recommandée 22 qui ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d’une suspension totale, devraient bénéficier de l’admission temporaire pour le moins en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.

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Annexe spécifique J

Procédures spéciales

Chapitre 1 Voyageurs Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E5. «admission temporaire»: le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’impor- tation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modifica- tion, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait; F2./E1. «double circuit»: le système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs à l’arrivée de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit. L’un, désigné par des symboles de couleur verte, est destiné aux voyageurs ne transportant pas de marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l’importation n’est ni prohibée ni soumise à restrictions. L’autre, dési- gné par des symboles de couleur rouge, est destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans cette situation; F3./E4. «effets personnels»: tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins com- merciales; F4./E2. «moyens de transport à usage privé»: les véhicules routiers et les remorques, bateaux et aéronefs, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés ou exportés par l’inté- ressé exclusivement pour son usage personnel, à l’exclusion de tout transport de personnes à titre onéreux et du transport industriel ou commercial de marchandises à titre onéreux ou non; F5./E3. «voyageur»:

1. toute personne qui entre temporairement sur le territoire d’un pays

où elle n’a pas sa résidence normale («non-résident»), ou qui quitte ce territoire, et

2. toute personne qui quitte le territoire d’un pays où elle a sa rési-

dence normale («résident quittant son pays») ou qui retourne dans le territoire de son pays («résident de retour dans son pays»).

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Principes

1.1 Norme

Les facilités douanières applicables aux voyageurs sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

1.2 Norme

Les facilités douanières prévues par le présent Chapitre sont accordées aux voya- geurs indépendamment de leur citoyenneté/nationalité.

Champ d’application

1.3 Norme

La douane désigne les bureaux de douane dans lesquels les formalités douanières relatives aux voyageurs peuvent être accomplies. Elle détermine la compétence et l’implantation de ces bureaux de douane et fixe les jours et heures d’ouverture de ces bureaux, en tenant compte notamment de la situation géographique, de l’impor- tance du trafic actuel des voyageurs.

1.4 Norme

Sous réserve de l’observation des contrôles douaniers en vigueur, les voyageurs qui se déplacent à bord de leur propre moyen de transport à usage privé sont autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.

1.5 Pratique recommandée

Les voyageurs qui se déplacent à bord de véhicules routiers à usage commercial ou par chemin de fer devraient être autorisés, tant à l’arrivée qu’au départ, à accomplir toutes les formalités douanières nécessaires sans être systématiquement tenus de quitter le moyen de transport qu’ils utilisent.

1.6 Pratique recommandée

Le système du double circuit devrait être utilisé pour le contrôle douanier des voya- geurs et le dédouanement des marchandises qu’ils transportent et, le cas échéant, de leurs moyens de transport à usage privé.

1.7 Pratique recommandée

Une liste distincte des voyageurs ou des bagages qui les accompagnent ne devrait pas être exigée à des fins douanières, quel que soit le mode de transport utilisé.

1.8 Pratique recommandée

La douane, en collaboration avec d’autres services et les entreprises, devrait s’efforcer d’utiliser les renseignements préalables concernant les voyageurs, norma- lisés à l’échelon international, lorsqu’ils sont disponibles, en vue de faciliter le contrôle douanier des voyageurs et le dédouanement des marchandises qu’ils trans- portent.

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1.9 Pratique recommandée

Les voyageurs devraient être autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qu’ils transportent. Toutefois, la douane peut exiger une déclaration écrite ou par voie électronique pour les marchandises qu’ils transportent lorsqu’elles font l’objet d’une importation ou d’une exportation de nature commerciale ou lors- que leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législation nationale.

1.10 Norme

La visite corporelle des voyageurs aux fins des contrôles que la douane est chargée d’appliquer n’est entreprise qu’exceptionnellement et lorsqu’il existe des raisons fondées de soupçonner que l’on se trouve en présence d’un fait de contrebande ou d’une autre infraction.

1.11 Norme

Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont déposées ou retenues dans les conditions fixées par la douane en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier approprié, d’être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation nationale: – à la demande du voyageur; – lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dé- douanées; ou – lorsque les autres dispositions du présent Chapitre ne leur sont pas applica- bles.

1.12 Norme

Les bagages non accompagnés (c’est-à-dire les bagages qui arrivent ou qui quittent le pays avant ou après le voyageur), sont dédouanés selon la procédure applicable aux bagages accompagnés ou selon une autre procédure douanière simplifiée.

1.13 Norme

Toute personne autorisée doit pouvoir procéder au dédouanement des bagages non accompagnés pour le compte d’un voyageur.

1.14 Pratique recommandée

Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation au titre des facilités applicables aux voyageurs, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une importation de nature commerciale et que la valeur ou la quantité globale des marchandises ne dépasse pas les limites fixées par la législation nationale.

1.15 Pratique recommandée

Chaque fois que possible, l’utilisation des cartes de crédit ou cartes de banque devrait être acceptée comme moyen de paiement pour les services offerts par la douane, de même que pour le paiement des droits et taxes.

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Entrée

1.16 Pratique recommandée

En ce qui concerne les tabacs, les vins, les spiritueux et les parfums, les quantités minimales suivantes devraient pouvoir être importées en franchise des droits et taxes à l’importation par des voyageurs: a) 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes; b) 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux; c) ¼ de litre d’eau de toilette et 50 grammes de parfum. Le bénéfice des facilités prévues en ce qui concerne les tabacs et les boissons alcoo- lisées peut toutefois être réservé aux personnes ayant atteint un âge déterminé, et peut être refusé, ou accordé seulement pour des quantités réduites, aux personnes qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.

1.17 Pratique recommandée

Outre les produits consommables à l’égard desquels des quantités maximales sont fixées pour l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, les voya- geurs devraient être autorisés à importer en franchise des droits et taxes à l’importation des marchandises dépourvues de tout caractère commercial dont la valeur globale ne dépasse pas 75 droits de tirage spéciaux (DTS). Ce montant pourra toutefois être réduit à l’égard des personnes n’ayant pas atteint un âge déterminé ou qui franchissent fréquemment la frontière, ou qui ont séjourné hors du pays pendant moins de 24 heures.

1.18 Norme

Les résidents de retour dans leur pays sont autorisés à réimporter en franchise des droits et taxes à l’importation leurs effets personnels et leurs moyens de transport à usage privé qu’ils ont précédemment exportés lors de leur départ du pays et qui s’y trouvaient en libre circulation.

1.19 Norme

La douane n’exige pas de document douanier ou de garantie pour l’admission tem- poraire des effets personnels des non-résidents, sauf: – lorsque leur valeur ou leur quantité excède les limites fixées par la législa- tion nationale; ou – lorsque la douane estime qu’ils présentent un risque pour le Trésor public.

1.20 Norme

Outre les vêtements, les articles de toilette et les autres articles ayant manifestement un caractère personnel, sont notamment considérés comme effets personnels des non-résidents, les objets suivants:

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– bijoux personnels; – appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vues accompagnés d’une quantité raisonnable de pellicules, de cassettes et d’accessoires; – appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoi- res, ainsi qu’une quantité raisonnable de diapositives ou de films; – jumelles; – instruments de musique portatifs; – appareils de reproduction du son portatifs, y compris les magnétophones, les lecteurs portatifs de disques compacts et les dictaphones, avec cassettes et disques; – appareils récepteurs de radio portatifs; – téléphones cellulaires ou mobiles; – appareils récepteurs de télévision portatifs; – machines à écrire portatives; – ordinateurs personnels portatifs et accessoires; – machines à calculer portatives; – voitures d’enfant; – fauteuils roulants pour invalides; – engins et équipements sportifs.

1.21 Norme

Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les effets personnels de non-résidents, le délai d’admission temporaire est déterminé compte tenu de la durée du séjour du voyageur dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

1.22 Norme

A la demande du voyageur, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle- ci proroge le délai d’admission temporaire fixé initialement pour les effets person- nels d’un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

1.23 Norme

Les non-résidents bénéficient de l’admission temporaire en ce qui concerne leurs moyens de transport à usage privé.

1.24 Norme

Le carburant se trouvant dans les réservoirs dont le moyen de transport à usage privé est normalement équipé est admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

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1.25 Norme

Les facilités accordées en ce qui concerne les moyens de transport à usage privé s’appliquent aux moyens de transport appartenant aux non-résidents, loués ou empruntés, qu’ils arrivent en même temps que le voyageur ou qu’ils soient introduits avant ou après son arrivée.

1.26 Pratique recommandée

La douane ne devrait exiger ni document douanier, ni garantie, pour l’admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents.

1.27 Pratique recommandée

Lorsque des documents douaniers ou des garanties sont exigés pour l’admission temporaire des moyens de transport à usage privé des non-résidents, la douane devrait accepter les garanties et les documents internationaux normalisés.

1.28 Norme

Lorsqu’il est nécessaire de déposer une déclaration d’admission temporaire pour les moyens de transport à usage privé des non-résidents, le délai d’admission temporaire est fixé compte tenu de la durée du séjour du non-résident dans le pays, mais il ne peut excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

1.29 Norme

A la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci proroge le délai d’admission temporaire fixé initialement pour le moyen de transport à usage privé d’un non-résident, sans pouvoir excéder, le cas échéant, la limite fixée par la législation nationale.

1.30 Norme

Les pièces de rechange nécessaires pour réparer un moyen de transport à usage privé se trouvant temporairement dans le pays bénéficient de l’admission temporaire.

Réexportation

1.31 Norme

La douane autorise la réexportation des marchandises en admission temporaire de non-résidents par un bureau de douane différent de celui d’importation.

1.32 Norme

La douane n’exige pas de la part des non-résidents la réexportation de leurs moyens de transport à usage privé ou de leurs effets personnels qui ont été gravement en- dommagés ou détruits par suite d’accident ou de force majeure.

Départ

1.33 Norme

Les formalités douanières applicables aux voyageurs quittant le pays sont aussi simples que possible.

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1.34 Norme

Les voyageurs sont autorisés à exporter des marchandises à des fins commerciales, à condition de se conformer aux formalités nécessaires et d’acquitter les droits et taxes à l’exportation éventuellement exigibles.

1.35 Norme

A la demande d’un résident qui quitte le pays, la douane prend des mesures d’identification à l’égard de certains articles lorsque cela est de nature à faciliter la réimportation en franchise des droits et taxes.

1.36 Norme

En ce qui concerne les effets personnels et les moyens de transport à usage privé appartenant aux résidents qui quittent le pays, la douane exige un document d’exportation temporaire uniquement dans des cas exceptionnels.

1.37 Pratique recommandée

Si la garantie a été constituée sous la forme d’une consignation en espèces, le rem- boursement de cette garantie devrait pouvoir être effectué par le bureau de réexpor- tation, même si ce bureau est différent de celui d’entrée.

Voyageurs en transit

1.38 Norme

Les voyageurs en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont soumis à aucun contrôle de la douane. Toutefois, la douane peut exercer une surveillance générale dans les zones de transit, et prendre les mesures nécessaires lorsqu’elle soupçonne l’existence d’une infraction douanière.

Renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs

1.39 Pratique recommandée

Les renseignements concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs devraient être mis à disposition dans la ou les langues officielles du pays, et dans toute autre langue jugée utile.

Chapitre 2 Trafic postal Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «CN22/23»: les formules spéciales de déclaration applicables aux envois postaux et décrites dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur;

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F2./E3. «envois postaux»: les envois de la poste aux lettres et les colis achemi- nés par les services postaux ou pour le compte de ceux-ci, tels que décrits dans les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur; F3./E2. «formalités douanières applicables aux envois postaux»: toutes les opérations à effectuer par la partie intéressée et par la douane en matière de trafic postal; F4./E5. «Union postale universelle»: l’organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le Traité de Berne sous le nom d’«Union générale des postes», qui prit en 1878 la dénomination d’«Union postale univer- selle (UPU)» et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations Unies; F5./E4. «service postal»: l’organisme public ou privé habilité par le gouverne- ment à fournir les services internationaux régis par les Actes de l’Union postale universelle actuellement en vigueur.

Principes

2.1 Norme

Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les disposi- tions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les disposi- tions de l’Annexe générale.

2.2 Norme

La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives de la douane et du service postal en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.

Dédouanement des envois postaux

2.3 Norme

Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible. a) Situation des marchandises à l’égard de la douane

2.4 Norme

L’exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces mar- chandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier.

2.5 Norme

L’importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces mar- chandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.

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b) Présentation à la douane

2.6 Norme

La douane désigne au service postal les envois postaux qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle et les modalités de cette présentation.

2.7 Norme

La douane n’exige pas que les envois postaux lui soient présentés à l’exportation à des fins de contrôle douanier, sauf: – s’ils contiennent des marchandises dont l’exportation doit être attestée; – s’ils contiennent des marchandises soumises à des prohibitions ou des res- trictions à l’exportation ou passibles de droits et taxes à l’exportation; – s’ils contiennent des marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale; ou – si les envois sont choisis pour faire l’objet d’un contrôle de la douane par sondage ou par larges épreuves.

2.8 Pratique recommandée

La douane ne devrait pas, en règle générale, exiger la présentation des envois pos- taux importés qui appartiennent aux catégories suivantes: a) les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages person- nels; b) les ouvrages pour aveugles; c) les imprimés non passibles de droits et taxes à l’importation. c) Dédouanement au vu des formules CN22 ou CN23 ou d’une déclaration de marchandises

2.9 Norme

Lorsque tous les renseignements exigés par la douane figurent sur la formule CN22 ou CN23 et sur les documents justificatifs, la formule CN22 ou CN23 constitue la déclaration de marchandises, sauf dans les cas suivants: – les marchandises d’une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale; – les marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions ou passibles de droits et taxes à l’exportation; – les marchandises dont l’exportation doit être attestée; – les marchandises importées destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation. Dans ces cas, une déclaration de marchandises distincte est exigée.

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Envois postaux en transit

2.10 Norme

Les formalités douanières ne sont pas applicables aux envois postaux en transit.

Recouvrement des droits et taxes

2.11 Norme

La douane prévoit des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement des droits et taxes applicables aux marchandises contenues dans des envois postaux.

Chapitre 5 Envois de secours Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «envois de secours»: – les marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastro- phes; et – tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.

Principes

5.1 Norme

Le dédouanement des envois de secours est régi par les dispositions du présent Chapitre et, pour autant qu’elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

5.2 Norme

Le dédouanement des envois de secours pour l’exportation, le transit, l’admission temporaire et l’importation doit être effectué en priorité.

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Champ d’application

5.3 Norme

Dans le cas des envois de secours, la douane prévoit: – le dépôt d’une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incom- plète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé; – le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration de marchandises et des documents qui l’accompagnent avant l’arrivée des marchandises, et la mainlevée à l’arrivée de celles-ci; – le dédouanement en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administra- tion ou dans un lieu autre que le bureau de douane, en renonçant à la percep- tion de toute redevance normalement due à cet égard; et – la vérification des marchandises ou le prélèvement d’échantillons, ou les deux à la fois, uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

5.4 Pratique recommandée

Le dédouanement des envois de secours devrait être accordé sans égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.

5.5 Pratique recommandée

S’agissant d’envois de secours, il devrait être renoncé à l’application des prohibi- tions ou des restrictions de caractère économique à l’exportation ainsi qu’à la per- ception des droits et taxes à l’exportation qui seraient normalement exigibles.

5.6 Pratique recommandée

Les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle devraient être admis en franchise des droits et taxes à l’importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l’importation.

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Annexe spécifique K

Origine

Chapitre 1 Règles d’origine Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E3. «critère de la transformation substantielle»: le critère selon lequel l’origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d’origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvrai- son substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel; F2./E1. «pays d’origine des marchandises»: le pays dans lequel les marchandi- ses ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l’application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges; F3./E2. «règles d’origine»: les dispositions spécifiques appliquées par un pays pour déterminer l’origine des marchandises et faisant appel à des prin- cipes établis par la législation nationale ou par des accords internatio- naux («critères d’origine»).

Principe

1.1 Norme

Les règles d’origine nécessaires à la mise en œuvre des mesures que la douane est chargée d’appliquer tant à l’importation qu’à l’exportation, sont fixées conformé- ment aux dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Règles d’origine

1.2 Norme

Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays uniquement: a) les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d’océans; b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays; c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays; d) les produits provenant d’animaux vivant dans ce pays; e) les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;

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f) les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à par- tir de bateaux de ce pays; g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f); h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territo- riales, pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol; ij) les rebuts et déchets résultant d’opérations de transformation ou d’ouvraison et les articles hors d’usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières; k) les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes a) à ij).

1.3 Pratique recommandée

Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d’une marchandise, l’origine de cette dernière devrait être déterminée d’après le critère de la transforma- tion substantielle.

1.4 Pratique recommandée

Pour l’application du critère de la transformation substantielle, il devrait être fait appel à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

1.5 Pratique recommandée

Lorsque le critère de la transformation substantielle est exprimé par la règle du pourcentage ad valorem, les valeurs à prendre en considération devraient être: – en ce qui concerne les produits importés, leur valeur en douane à l’importa- tion ou en ce qui concerne les produits d’origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire du pays où la fabrica- tion a eu lieu, et – en ce qui concerne les marchandises obtenues, soit le prix à l’usine, soit le prix à l’exportation, selon les dispositions de la législation nationale.

1.6 Pratique recommandée

Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations constituées exclusivement d’un ou de plusieurs éléments suivants: a) manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur transport ou leur stockage; b) manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de colis, l’assortiment et le classement des marchandises, le chan- gement d’emballage;

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c) opérations simples d’assemblage; d) mélanges de marchandises d’origines diverses, pour autant que les caracté- ristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des marchandises qui ont été mélangées.

Cas particuliers d’attribution de l’origine

1.7 Pratique recommandée

Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule, pour autant qu’ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu’ils corres- pondent en espèce et en nombre à son équipement normal.

1.8 Pratique recommandée

Sur demande de l’importateur, devraient être considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l’origine, les articles démontés ou non montés qui sont importés en plusieurs envois parce qu’ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être importés en un seul envoi.

1.9 Pratique recommandée

Pour la détermination de l’origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu’ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d’importation n’exige que les emballages soient décla- rés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises.

1.10 Pratique recommandée

Pour la détermination de l’origine des marchandises, lorsque des emballages sont considérés comme ayant l’origine de celles-ci, seuls devraient entrer en ligne de compte, notamment en cas d’application de la méthode du pourcentage, les emballa- ges dans lesquels les marchandises sont ordinairement vendues au détail.

1.11 Norme

Pour la détermination de l’origine des marchandises, il n’est pas tenu compte de l’origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison.

Règle du transport direct

1.12 Pratique recommandée

Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays d’origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).

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Renseignements concernant les règles d’origine

1.13 Norme

Les modifications aux règles d’origine ou à leurs modalités d’application n’entrent en vigueur qu’à l’expiration d’un délai suffisant pour donner aux intéressés, aussi bien sur les marchés d’exportation que dans les pays fournisseurs, le temps de tenir compte des nouvelles dispositions applicables.

Chapitre 2 Preuves documentaires de l’origine Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E5. «certificat d’appellation régionale»: un certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu’il vise répondent aux conditions prévues pour bénéfi- cier d’une dénomination propre à une région déterminée (vins de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.); F2./E1 «certificat d’origine»: une formule déterminée qui permet d’identifier les marchandises et dans laquelle l’autorité ou l’organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certi- ficat se rapporte sont originaires d’un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l’exportateur ou de toute autre personne compétente; F3./E2. «déclaration certifiée de l’origine»: une «déclaration d’origine» certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire; F4./E3. «déclaration d’origine»: une mention appropriée relative à l’origine des marchandises portée, à l’occasion de l’exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l’exportateur ou toute autre personne compé- tente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises; F5./E4. «preuve documentaire de l’origine»: un certificat d’origine, une déclara- tion certifiée de l’origine ou une déclaration d’origine.

Principe

2.1 Norme

Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves docu- mentaires relatives à l’origine des marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

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Cas d’exigibilité des preuves documentaires de l’origine

2.2 Pratique recommandée

Une preuve documentaire de l’origine devrait être exigée uniquement lorsqu’elle est nécessaire pour l’application de droits de douane préférentiels, de mesures économi- ques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre d’accords bilaté- raux ou multilatéraux ou de toute mesure d’ordre public ou sanitaire.

2.3 Pratique recommandée

Une preuve documentaire de l’origine ne devrait pas être exigée dans les cas sui- vants: a) marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l’importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être infé- rieur à 100 dollars des Etats-Unis; b) marchandises faisant l’objet d’envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des Etats- Unis; c) marchandises en admission temporaire; d) marchandises transportées sous le régime du transit douanier; e) marchandises accompagnées d’un certificat d’appellation régionale ainsi que certaines marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas exiger une preuve documen- taire. Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les al. a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.

2.4 Pratique recommandée

Les règles relatives à l’exigibilité des preuves documentaires de l’origine devraient, lorsqu’elles ont été fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent adaptées à l’évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles elles ont été imposées.

2.5 Pratique recommandée

Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays d’origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays d’importation a des soupçons de fraude.

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Cas d’application et forme des différentes preuves documentaires de l’origine a) Certificat d’origine

Forme et contenu

2.6 Pratique recommandée

Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles formules de certificat d’origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l’appendice I du présent Chapitre, conformément aux notes figurant à l’appendice Il et compte tenu des règles mentionnées à l’appendice III. Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d’origine sur le modèle figurant à l’appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétai- re général du Conseil.

Langues à utiliser

2.7 Pratique recommandée

Les formules de certificats d’origine devraient être imprimées dans la ou les langues choisies par le pays d’exportation et, s’il ne s’agit ni du français ni de l’anglais, elles devraient être imprimées également en français ou en anglais.

2.8 Pratique recommandée

Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d’origine est différente de cel- le(s) du pays d’importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur le certificat d’origine.

Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’origine

2.9 Norme

Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur notification d’acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’origine.

2.10 Pratique recommandée

Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d’origine mais parviennent par la voie d’un pays tiers, les certificats d’origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d’un certificat d’origine délivré précédemment dans le pays d’origine des marchandises.

2.11 Pratique recommandée

Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’origine devraient conserver, pendant une période d’au moins deux ans, les demandes ou les exemplai- res de contrôle relatifs aux certificats d’origine qu’ils ont délivrés.

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b) Preuves documentaires autres que le certificat d’origine

2.12 Pratique recommandée

Lorsqu’une preuve documentaire de l’origine est exigée, une déclaration d’origine devrait être acceptée dans les cas suivants: a) marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages des voyageurs pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de l’importation ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être infé- rieur à 500 dollars des Etats-Unis; b) marchandises faisant l’objet d’envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats- Unis. Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les al. a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale.

Sanctions

2.13 Norme

Des sanctions sont prévues à l’encontre de toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d’obtenir une preuve docu- mentaire de l’origine.

Chapitre 3 Contrôle des preuves documentaires de l’origine Définitions Pour l’application du présent Chapitre, on entend par: F1./E1. «certificat d’origine»: une formule déterminée qui permet d’identifier les marchandises et dans laquelle l’autorité ou l’organisme habilité à la délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles le certi- ficat se rapporte sont originaires d’un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l’exportateur ou de toute autre personne compétente; F2./E2. «déclaration certifiée de l’origine»: une «déclaration d’origine» certifiée par une autorité ou un organisme habilité à le faire; F3./E3. «déclaration d’origine»: une mention appropriée, relative à l’origine des marchandises, portée, à l’occasion de l’exportation, par le fabricant, le producteur, le fournisseur, l’exportateur ou toute autre personne compé- tente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises; F4./E4. «preuve documentaire de l’origine»: un certificat d’origine, une déclara- tion certifiée de l’origine ou une déclaration d’origine.

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Principe

3.1 Norme

Les conditions dans lesquelles s’exerce l’assistance administrative pour le contrôle des preuves documentaires de l’origine sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Réciprocité

3.2 Norme

Faculté est laissée à l’autorité compétente de la Partie contractante à qui une deman- de de contrôle est adressée de ne pas donner suite à cette demande si l’autorité compétente de la Partie contractante requérante n’est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l’assistance demandée.

Demandes de contrôle

3.3 Pratique recommandée

L’administration des douanes d’une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre peut demander à l’autorité compétente d’une autre Partie contractante ayant également accepté le présent Chapitre et sur le territoire de laquelle a été établie une preuve documentaire de l’origine, de procéder à un contrôle de ce document: a) lorsqu’il y a un doute fondé au sujet de l’authenticité du document; b) lorsqu’il y a un doute fondé au sujet de l’exactitude des renseignements qu’il renferme; c) à titre de sondage.

3.4 Norme

Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique recommandée 3, paragra- phe c) ci-dessus sont formulées en tant que telles et sont limitées au minimum né- cessaire pour assurer un contrôle adéquat.

3.5 Norme

La demande de contrôle: a) indique les raisons sur lesquelles l’administration des douanes requérante se fonde pour douter de l’authenticité du document présenté ou de l’exactitude des renseignements qu’il renferme, sauf lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle à titre de sondage; b) précise, en cas de besoin, les règles d’origine applicables aux marchandises dans le pays d’importation, ainsi que, éventuellement, les éléments d’infor- mation complémentaires souhaités par ce pays; c) est accompagnée de la preuve documentaire de l’origine à contrôler, ou d’une photocopie de celle-ci, ainsi qu’éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc., susceptibles de faciliter le contrôle.

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3.6 Norme

L’autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant d’une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre répond à cette demande après avoir procédé elle-même au contrôle demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer soit à d’autres autorités administratives, soit à des organismes habilités à cet effet.

3.7 Norme

L’autorité requise répond aux questions posées par l’administration des douanes requérante dans la demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements qu’elle juge utiles.

3.8 Norme

Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé d’un maximum de six mois. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre dans un délai de six mois, elle en informe l’administration des douanes requérante.

3.9 Norme

La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstan- ces exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date de présenta- tion du document au bureau de douane de la Partie contractante requérante.

Mainlevée des marchandises

3.10 Norme

La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des marchandises, pour autant que ces marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de prohi- bitions ou de restrictions à l’importation et qu’il n’existe pas de soupçon de fraude.

Dispositions diverses

3.11 Norme

Les renseignements communiqués en application des dispositions du présent Chapi- tre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu’à des fins douanières.

3.12 Norme

Les documents permettant d’effectuer les contrôles des preuves documentaires de l’origine délivrées par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites preuves.

3.13 Norme

Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre spécifient quelles sont les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes de contrôle et en commu- niquent l’adresse au Secrétaire général du Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux autres Parties contractantes ayant accepté le présent Chapitre.

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Appendice I

1. Exporter (name, address, country 2. Number – Numéro – Nummer

Exportateur (nom, adresse, pays) Exporteur (Name, Adresse, Land)

3. Consignee (name, address, country)

CERTIFICATE OF ORIGIN Destinataire (nom, adresse, pays) Empfänger (Name, Adresse, Land) CERTIFICAT D’ORIGINE URSPRUNGSZEUGNIS

4. Particulars of transport

(where required) Renseignements relatifs au transport (le cas échéant) Angaben über die Beförderung (sofern verlangt)

5. Marks & Numbers: 6. Gross weight 7.

Number and kind of packages: Poids brut Description of the goods Bruttogewicht Marques et numéros: Nombre et nature des colis: Désignation des marchandises Zeichen und Nummern: Anzahl und Art der Packstücke: Warenbezeichnung

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8. Other information It is hereby certified that the above-

Autres renseignements mentioned goods originate in: Weitere Angaben Il est certifié par la présente que les marchandises mentionnées ci-dessus sont originaires de: Hiermit wird bescheinigt, dass die oben erwähnten Waren folgenden Ursprung haben: …………………………………………… ……………………………………………

CERTIFYING BODY ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT AUSSTELLENDE BEHÖRDE …………………………………………… ……………………………………………

Place and date of issue Lieu et date de délivrance Ausstellungsort und -datum …………………………………………… ……………………………………………

Authorised signature Signature autorisée Rechtsgültige Unterschrift …………………………………………… Stamp – Timbre – Stempel ……………………………………………

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Appendice II

Notes

1. Le format du certificat devrait être le format international ISO/A4

(210 × 297 mm). La formule devrait être pourvue d’une marge supérieure de 10 mm et à gauche d’une marge de 20 mm pour permettre le classement. L’espacement des lignes devrait correspondre à des multiples de 4,24 mm et les espacements transver- saux à des multiples de 2,54 mm. La présentation devrait être conforme à la for- mule-cadre de la CEE, suivant le modèle donné à l’appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc. devraient être autorisés, s’ils répondent à des raisons particulières dans le pays d’émission, telles l’existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d’une série normalisée de documents nationaux, etc. 2. Lorsqu’il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d’origine, les deux formules devraient être compatibles de manière qu’elles puissent être remplies en une seule frappe. 3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m2 du papier à utiliser et l’emploi de guillochage afin d’éviter les falsifications.

4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l’établissement du certificat

d’origine peuvent être imprimées au verso du certificat. 5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en applica- tion d’un accord d’assistance mutuelle administrative, un emplacement peut être prévu à cette fin au verso du certificat.

6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de

formule: Case no 1: La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc. Case no 2: Il ne devrait y avoir qu’un seul exemplaire de certificat d’origine identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l’exemplaire éventuellement établi pour remplacer ce document devra porter la mention «dupli- cata» à côté du titre du document. Sur les exemplaires supplémentai- res de l’original ou du duplicata du certificat d’origine, la mention «copie» devra figurer à côté du titre du document. Cette case est destinée, d’autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de l’autorité émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d’un espace libre pour usage officiel. Case no 3: Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la mention «à ordre» suivie, éventuellement, du nom du pays de destina- tion.

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Case no 4: Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements supplé- mentaires sur le moyen de transport, l’itinéraire, etc., qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l’autorité émettrice. Case no 5: S’il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication peut être insérée de préférence dans la marge ou au début de chaque ligne dans la case elle-même. Il est possible de prévoir une ligne verticale afin de séparer les «Marques et numéros des colis» du «Nombre et nature des colis» et «Désignation des marchandises». A défaut de ligne verticale, ces mentions devraient être séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être complétée par le numéro de la position adéquate du Système harmo- nisé, de préférence dans la partie droite de la colonne. Lorsqu’elles sont requises, les indications relatives aux critères d’origine devraient figurer dans cette case. Ces indications devraient alors être séparées des autres indications par une ligne verticale. Case no 6: D’ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer l’identification des marchandises. Case no 7: Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications com- plémentaires telles que le cubage, ou pour les renvois à d’autres documents (facture commerciale, par exemple). Cases nos 6 Les autres quantités que l’exportateur peut indiquer en vue de faciliter et 7: l’identification des marchandises peuvent être portées dans l’une ou l’autre case, selon le cas. Case no 8: Cette partie est réservée à l’apposition de l’attestation de l’autorité compétente (libellé de l’attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc. est laissé à l’appréciation de l’autorité émettrice, le libellé du modèle de formule n’étant donné qu’à titre d’exemple. Eventuellement, cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par l’exportateur (ou le fournisseur ou le fabricant).

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Appendice III

Règles à observer pour l’établissement du certificat d’origine

Les règles pour l’établissement du certificat d’origine et la demande éventuelle sont laissées, compte tenu des notes précédentes, à l’appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes: 1. La formule peut être remplie par n’importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont portées soient indélébiles et lisibles. 2. Le certificat et la demande éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités ou organismes habilités. 3. Un trait doit être tracé dans les espaces non utilisés de façon à rendre impos- sible toute adjonction ultérieure. 4. Si les nécessités du commerce d’exportation le requièrent, il peut être établi, en plus de l’original, une ou plusieurs copies.

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