AS 2009 183
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse)
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse)
du 28 novembre 2008
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu les art. 5, al. 2, 7, al. 1, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences afférentes aux instruments de mesure utilisés pour les contrô- les de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rou- ges ainsi qu’aux instruments de mesure utilisés pour le contrôle des comp- teurs de vitesse; b. la procédure de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c. la procédure de maintien de la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Art. 2 Champ d’application Sont soumis à la présente ordonnance: a. les instruments de mesure utilisés pour les contrôles officiels de vitesse dans la circulation routière; b. les instruments de mesure utilisés pour la surveillance officielle de la cir- culation routière aux feux rouges; c. les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse selon l’art. 55 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3.
RS 941.261
2008-1359 183
Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse RO 2009
Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse: tous les élé- ments d’un système de mesure nécessaires à la détermination de la vitesse et à l’attribution de la valeur mesurée de vitesse au véhicule contrôlé; b. instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges: tous les éléments nécessaires à la détermination d’un pas- sage au feu rouge et à son attribution au véhicule contrôlé; c. instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse: tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur mesurée de vitesse. 2 Font aussi partie d’un instrument de mesure de vitesse au sens de l’al. 1 tous les éléments qui ne contribuent pas directement à la détermination de la valeur mesurée mais qui peuvent perturber celle-ci, tels les éléments encastrés dans le revêtement de la chaussée, les caches placés devant les instruments et protections contre les intem- péries, ou qui peuvent influer sur les données transmises au poste central d’analyse des données.
Art. 4 Exigences essentielles 1 Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu’à celles fixées à l’annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4. 2 L’intégrité des données doit être garantie lors de la transmission de ces dernières au poste central d’analyse des données. L’Office fédéral de métrologie (office fédé- ral) arrête des directives relatives à l’intégrité des données. 3 En liaison avec les environnements électromagnétiques dans lesquels les instru- ments de mesure sont destinés à être utilisés, les instruments de mesure doivent être conformes aux exigences des classes E2 et E3 fixées à l’annexe 1, ch. 1.3.3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure. L’office fédéral arrête des directives tenant compte de l’état actuel de la technique. 4 La connexion sans fil sur place aux instruments de mesure automatiques utilisés pour les contrôles de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doit être protégée contre tout accès non autorisé. L’office fédéral arrête des directives sur la sécurité de l’accès.
4 RS 741.013.1
Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse RO 2009
Art. 5 Procédure de mise sur le marché 1 Les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doivent avoir fait l’objet d’une approbation ordinaire et d’une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
2 Les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de
vitesse doivent avoir fait l’objet d’une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure
1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon
l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par l’office fédéral ou par un organisme de vérification habilité.
2 La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu:
a. tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges; b. tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse. 3 Si les caractéristiques métrologiques du modèle d’instrument le demandent ou le permettent, l’office fédéral peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure. 4 Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l’expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFJP du 1er mars 1999 sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière5 est abrogée.
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Les instruments de mesure approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de l’approbation et être soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. 2 Ils peuvent également être soumis à la vérification ultérieure après l’expiration de la validité de l’approbation.
5 RO 1999 1388, 2006 4197
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3 L’écart type s des écarts ne doit pas excéder 1,2 % pour tous les instruments de mesure. Sont par ailleurs applicables les limites d’erreurs tolérées fixées à l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2009.
28 novembre 2008 Département fédéral de justice et police: Eveline Widmer-Schlumpf
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Annexe (art. 4)
Exigences spécifiques (limites d’erreur tolérées)
1 Dispositions générales
Les conditions climatiques dans lesquelles les limites d’erreurs tolérées doivent être respectées sont celles spécifiées par le fabricant pour le type d’instrument correspondant. Les valeurs en pour-cent désignent des écarts relatifs de l’indication de l’instrument par rapport à l’indication de référence.
2 Instruments de mesure utilisés pour le contrôle de vitesse
dans la circulation routière et instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges
2.1 Moyenne m des écarts
par rapport à la valeur de référence: −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 % écart-type s des écarts: ≤ 0,8 %
2.2 Valeurs individuelles
pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h: écart max. +3 km/h, pour une valeur mesurée supérieure à 100 km/h: écart max. +3 %. Les paramètres statistiques (moyenne et écart-type) doivent être déterminés à partir d’au moins 120 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le trafic réel ou dans le trafic simulé.
3 Instruments de mesure utilisés pour le contrôle de compteurs de vitesse
3.1 Moyenne m des écarts
par rapport à la valeur de référence: −2,0 % ≤ m ≤ +2,0 % écart-type s des écarts: ≤ 1,2 %
3.2 Valeurs individuelles
pour une valeur inférieure ou égale à 50 km/h: écart max. ±2 km/h pour une valeur supérieure à 50 à 100 km/h: écart max. ±3 km/h pour une valeur supérieure à 100 km/h: écart max. ±3 % Les paramètres statistiques (moyenne et écart-type) doivent être déterminés à partir d’au moins 60 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le trafic réel ou dans le trafic simulé. Condition essentielle pour les bancs d’essai à rouleaux: l’écart de vitesse de rotation du rouleau par rapport à la vitesse de référence ne doit pas dépasser
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