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AS 2009 355

Règlement interne de la Commission de la concurrence

Règlement interne de la Commission de la concurrence

Modification du 15 décembre 2008 approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009

La Commission de la concurrence arrête:

I Le règlement interne du 1er juillet 1996 de la Commission de la concurrence1 est modifié comme suit:

Art. 1, al. 1, let. b, et 2 b. abrogée 2 La présidence se compose du président ainsi que des vice-présidents de la commis- sion.

Art. 2 Abrogé

Art. 3, let. c et d Le secrétariat se compose: c. des vice-directeurs; d. des collaborateurs.

Art. 3a Confidentialité Les membres de la commission, le personnel du secrétariat et les experts consultés sont tenus au secret de fonction pour les faits confidentiels dont ils ont connaissance par leur activité pour les autorités en matière de concurrence.

1 RS 251.1

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Art. 4, al. 2 et 3, let. c et g, 4 et 5

2 Abrogé

3 Elle est au surplus compétente pour:

c. définir les objectifs généraux de son activité et de l’activité du secrétariat; g. émettre des préavis concernant les procédures prévues par les art. 8 et 11 LCart, ainsi que les procédures devant le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral;

4 Abrogé

5 Elle peut confier à la présidence, à des sous-commissions spéciales ou à des mem- bres, l’examen d’affaires ou de catégories d’affaires.

Art. 5 Abrogé

Art. 6 Questions juridiques fondamentales

1 La présidence peut au cours d’une procédure soumettre des questions juridiques

fondamentales à la commission pour qu’elle se prononce.

2 L’avis de la commission est suivi par la présidence et le secrétariat.

Art. 7 La présidence 1 La présidence entretient les relations avec l’économie, les administrations et les autorités étrangères en matière de concurrence. 2 Elle peut discuter avec le secrétariat de questions liées à une procédure en cours ou indépendantes de toute procédure. Elle peut convier à cette discussion un ou plu- sieurs membres de la commission. 2bis Elle prépare les séances de la commission avec le directeur et les collaborateurs désignés par lui.

3 La commission peut, dans des cas particuliers, charger son président de régler

directement des affaires urgentes ou d’importance mineure (art. 19, al. 1, LCart). En cas d’urgence particulière, le membre de la présidence compétent peut prendre les mesures nécessaires; il informe aussitôt la commission. 4 Sur proposition du directeur, la présidence établit, modifie ou met fin aux rapports de service des employés du secrétariat à partir de la classe de salaire 18; l’art. 4, al. 3, let. f, est réservé.

Art. 8, let. abis, ater et c Le président: abis. informe la commission et, le cas échéant, le directeur de ses activités et de celles de la présidence;

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ater. veille à ce que la commission soit informée de manière appropriée et en temps utile des activités du secrétariat; c. assure la coordination entre la commission et le secrétariat;

Art. 10, al. 1, 1bis, 1ter et 2

1 Le président convoque la commission et la présidence. La commission est convo-

quée lorsque quatre membres le demandent en exposant leurs motifs. 1bis La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents et que plus de la moitié des membres présents sont des experts indé- pendants. 1ter Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2 La commission peut prendre des décisions par voie de circulation, à moins que

trois membres de la commission ne demandent une séance en exposant leurs motifs.

Art. 11 Participation du Surveillant des prix Le Surveillant des prix prend part, avec voie consultative, aux séances de la com- mission. Il peut aussi se prononcer par écrit ou se faire représenter par son suppléant.

Art. 12, al. 1, let. a et c, et 2 1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, lui fait des propositions et exécute ses décisions. Il exécute ses tâches de manière autonome, sous réserve des compétences de la commission. En particulier, il: a. mène les enquêtes préalables et informe la présidence de leur clôture; c. soumet les dossiers à la décision de la commission ou, dans les cas visés à l’art. 7, al. 3, à la décision de la présidence, en motivant sa proposition; 2 Il peut discuter de questions avec la commission ou la présidence avant le dépôt d’une proposition, ou indépendamment de celui-ci.

Art. 13, al. 1, let. d et dbis

1 Le directeur:

d. participe, avec les collaborateurs désignés par lui, aux délibérations de la commission concernant les propositions qui lui sont présentées, à moins que la commission n’en décide autrement; dbis. informe, avec les collaborateurs désignés par lui, la commission et la prési- dence de toutes les affaires qui relèvent de leurs compétences et des activités du secrétariat en général;

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Art. 14, al. 1 et 3 1 Le directeur veille à la circulation de l’information au sein de la commission en se fondant sur le concept d’information élaboré par la commission.

3 Sur demande, il fournit en tout temps aux membres de la commission des infor-

mations sur les affaires en cours qui sont de la compétence de la commission ou de la présidence.

Art. 15 En accord avec la présidence, le directeur entretient les relations avec l’économie, les administrations et les autorités étrangères en matière de concurrence, ainsi qu’avec les médias; sur ce dernier point, il tient compte des instructions du prési- dent.

Titre précédant l’art. 16 Section 2 Les activités de la commission et de la présidence

Art. 17, al. 1, 3 et 4 1 La commission peut ouvrir une enquête quel que soit le résultat de l’enquête pré- alable menée par le secrétariat. 3 La commission peut charger le secrétariat de mesures d’instruction supplémentai- res. 4 La commission ou une délégation de celle-ci peut elle-même entendre les partici- pants à la procédure.

Art. 18 Ouverture de la procédure d’examen des concentrations d’entreprises

1 La présidence examine s’il y a lieu d’ouvrir une procédure d’examen lors d’une

concentration d’entreprise (art. 32 LCart). 2 Le cas échéant, elle propose à la commission d’ouvrir une telle procédure. En cas d’urgence, elle l’ouvre elle-même.

3 La commission peut ouvrir une procédure d’examen indépendamment d’une pro-

position de la présidence.

Art. 19 Experts La commission et le secrétariat peuvent inviter des experts à toutes les procédures.

Art. 24 Du point de vue comptable, la commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie; celui-ci inscrit le coût du personnel et du maté- riel au budget.

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Art. 26 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2009.

15 décembre 2008 Au nom de la Commission de la concurrence: Le Président, Walter A. Stoffel

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