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AS 2009 447

Ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer-D)

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D)

Modification du 9 décembre 2008

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfec- tants pour l’eau des piscines publiques1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Obligation 1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, applique un procédé ou emploie des pro- duits servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques. 2 Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit: a. être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et b. assurer la formation du personnel à instruire et le surveiller de façon appro- priée.

Art. 1a Définitions

1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente ordonnance:

a. les produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai

2005 sur les produits biocides (OPBio)2;

b. tous les procédés ou produits appliqués dans le but de lutter contre des subs- tances ou des organismes nuisibles dans l’eau des piscines ou de retarder ou empêcher leur apparition. 2 Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à l’usage public, en particulier: a. les piscines couvertes; b. les piscines de plein air;

2007-2800 447

Permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques RO 2009

c. les piscines scolaires, les piscines d’entraînement; d. les piscines thérapeutiques; e. les piscines d’hôtel; f. les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness; g. les bassins de natation dans les centres de vacances; h. les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.

2bis L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.

Art. 7a Refus de la reconnaissance 1 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des aptitudes et connaissances même lorsque les exigences de l’art. 7 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2009.

9 décembre 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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