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AS 2009 6293

Ordonnance du DFE sur les programmes éthologiques

Ordonnance du DFE sur les programmes éthologiques (Ordonnance sur les éthoprogrammes)

Modification du 18 novembre 2009

Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur les éthoprogrammes1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c et d Les éthoprogrammes concernent les catégories d’animaux suivantes: c. catégories concernant les caprins:

1. animaux femelles, de plus d’un an,

2. animaux mâles, de plus d’un an;

d. catégories concernant les ovins:

1. animaux femelles, de plus d’un an,

2. animaux mâles, de plus d’un an,

3. agneaux de pâturage;

II Les annexes 1, 2, 4 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

18 novembre 2009 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

1 RS 910.132.4

2009-0874 6293

Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

Annexe 1 (art. 3, al. 5)

Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1 Bovins et buffles d’Asie (art. 2, let. a)

1.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière.

1.2 Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans

perforations. Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes: a. si une attestation au sens de l’annexe 3, ch. 2, est disponible; b. si, pour les animaux femelles, un rapport d’essai au sens de l’annexe 3, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d’essai au sens de l’annexe 3, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible, et c. si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.

1.3 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec

ou sans perforations.

1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équi- pé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante;

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

g. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1; h. dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date probable du vêlage.

2 Equidés (art. 2, let. b)

2.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière.

2.2 Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l’animal, sans

perforations. La surface de repos correspond au minimum aux chiffres suivants:

Hauteur au garrot de l’animal

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Surface minimale de l’aire de repos, m2/animal 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0

2.3 La totalité de la surface accessible aux chevaux dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.

2.4 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur.

2.5 L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse

s’alimenter sans être gêné par ses congénères. Si les animaux sont affouragés dans une stalle d’alimentation, les disposi- tions suivantes doivent être respectées: a. chaque animal du groupe dispose d’une stalle d’alimentation séparée; b. la longueur de la stalle d’alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne; c. les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d’alimentation, d’un couloir de circulation d’une largeur au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.

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2.6 La hauteur du plafond correspond aux chiffres suivants:

Hauteur au garrot de l’animal le plus grand du groupe

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

Hauteur minimale du plafond, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

2.7 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant la sortie en groupes; c. durant l’utilisation; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique recouverte de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante; g. durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée dans l’exploitation; dans ce cas, un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.

3 Chèvres (art. 2, let. c)

3.1 Les chèvres doivent:

a. être gardées en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, sans litière, visée au ch. 3.3.

3.2 Aire de repos:

par animal un matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou une couche équiva- lente pour l’animal, non perforée; la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une sur- face correspondante équipée de niches de repos surélevées; celles-ci ne doi- vent pas être recouvertes de litière.

3.3 Aire couverte, sans litière:

par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d’une aire d’exercice acces- sible en permanence peut être prise en compte.

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3.4 Abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

3.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement; b. durant le pâturage; c. durant la traite; d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots; e. dans le cas des animaux en gestation avancée, ils peuvent être placés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jus- qu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; f. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

4 Porcins (art. 2, let. e)

4.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes; b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière.

4.2 L’aire de repos:

a. ne peut présenter des perforations; b. dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de ro- seau de Chine en quantité suffisante; c. dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre, la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la por- cherie dépasse les chiffres suivants:

20 °C chez les porcelets sevrés,

15 °C chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant

jusqu’à 60 kg,

9 °C chez les animaux pesant plus de 60 kg (y compris les verrats

reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes); d. peut aussi être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininter- rompue de huit heures au moins durant la nuit.

4.3 Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de

repos au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protec- tion des animaux2, située en dehors de l’aire à compost. Cette exigence ne

2 RS 455.1

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vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal. 4.4 Abreuvoirs et aire d’alimentation séparée de l’aire de repos: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

4.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situa-

tions suivantes: a. durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation; b. le jour, durant le séjour au pâturage; c. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination; d. en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de pro- blèmes aux pattes; dans ces cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard; e. durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et durant la période d’allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière; f. pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box com- binés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceux-ci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b. Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés; g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.

5 Lapins (art. 2, let. f)

5.1 Les lapines doivent être gardées en groupes.

5.2 Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une

superficie d’au moins 0,10 m2.

5.3 Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes.

5.4 Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une

surface minimale de 2 m2.

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5.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

Surfaces minimales par Surfaces minimales par jeune animal lapine, en dehors du nid

avec portée sans portée dès le sevrage du 36e au à partir du et en relation et jusqu’à 84e jours 85e jour avec ch. 5.9 l’âge de

35 jours

Surface totale 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 minimale, par animal (m2), dont – surface recou- 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 verte de litière, par animal (m2) – surface minima- 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 le surélevée, par animal (m2)

1 Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur doit mesurer au

minimum 60 cm.

5.6 La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins. Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux. 5.7 La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter.

5.8 Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un

compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon tableau 5.5).

5.9 Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de

la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardées en groupe.

6 Volaille de rente (art. 2, let. g)

Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs d’élevage, les poules pondeuses, les jeunes poules et coqs ainsi que les poussins (poulets de chair exceptés) 6.1 Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfai- sant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de:

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a. 14 cm par animal adulte; b. 11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l’âge de dix semai- nes); c. 8 cm par poussin (jusqu’à l’âge de dix semaines). 6.2 Dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est forte- ment diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement du front des fenêtres, l’intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel. Dispositions spécifiques aux poulets de chair

6.3 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de

litière en quantité suffisante.

6.4 A l’intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l’âge

de dix jours, d’aires surélevées dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office vétérinaire fédéral. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, et de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées. 6.5. Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins. Dispositions spécifiques aux dindes

6.6 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de

litière en quantité suffisante.

6.7 Dans le poulailler, les animaux doivent disposer, dès l’âge de dix jours,

d’aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur compor- tement et à leurs aptitudes physiques. 6.8 A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent pouvoir disposer, dès l’âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de bal- les de paille). Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les catégories de volaille de rente

6.9 Lors du contrôle, l’exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du

poulailler. Ce croquis doit indiquer: a. dans le cas des poulaillers destinés aux animaux d’élevage et aux pou- les pondeuses, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins (sans les poulets de chair): les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d’animaux admis; b. dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler.

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6.10 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 6.11 Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour. En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne: a. les animaux d’élevage et les poules pondeuses, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins (sans les poulets de chair): que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis; b. les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.

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Annexe 2 (art. 3, al. 5, et 4, al. 2)

Exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles

1 Aire à climat extérieur (ACE)

1.1 L’ACE doit être:

a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière en quantité suffisante; d. si nécessaire, protégée par un filet brise-vent.

1.2 Dimensions minimales

Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des (la surface entière est ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE et (pour ce qui recouverte de litière) est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur

Poules et coqs – Au moins 43 m2 – Au total, 1,5 m au moins d’élevage, poules par 1000 animaux par 1000 animaux, pondeuses – 0,7 m au moins par ouverture.

Jeunes poules et – Au moins 32 m2 – Au total, 1,5 m au moins jeunes coqs, par 1000 animaux par 1000 animaux, poussins (dès – 0,7 m au moins par ouverture. l’âge de 43 jours)

Poulets de chair – Au moins 20 % de – Au total, 2 m au moins par 100 m2 de la surface du sol la surface du sol à l’intérieur du pou- à l’intérieur du pou- lailler, lailler – 0,7 m au moins par ouverture, – SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.

Dindes – Au moins 20 % de – Au total, 2 m au moins par 100 m2 de la surface du sol la surface du sol à l’intérieur du pou- à l’intérieur du pou- lailler lailler – 0,7 m au moins par ouverture.

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1.3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 1.2, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

1.4 L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque

le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maxi- mum, et que cet emplacement n’est pas utilisé ensuite pour l’aménagement d’un poulailler pendant au moins trois mois.

2 Accès à l’ACE

La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.

3 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 2

3.1 Par temps très venteux dans l’ACE, en cas de couverture neigeuse dans les

environs ou de températures trop basses dans l’ACE en regard de l’âge des animaux, l’accès à celui-ci peut être restreint.

3.2 L’accès à l’ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 pre-

miers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les

42 premiers jours de leur vie.

3.3 Entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès à l’ACE des poules et des coqs d’élevage et des poules pondeuses peut être restreint.

3.4 Les poulaillers abritant des poules et des coqs d’élevage, ainsi que des

poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à 10 heures pour éviter la dis- persion de la ponte.

4 Documentation et contrôles

4.1 L’accès à l’ACE doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au plus tard. 4.2 Si, en application des ch. 3.1 à 3.3, l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l’ACE à midi, «vent fort», «neige», «âge», «début de la ponte»).

4.3 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’ACE. Sur le croquis doivent figurer les dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d’animaux admis, doivent être indiqués.

4.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

4.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l’art. 2, let. g, ch. 1 à 3, il faut vérifier que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maxi- mal d’animaux admis selon le croquis.

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Annexe 4 (art. 4, al. 2 et 4)

Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories animales et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

1 Bovins, buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons (art. 2, let. a à d)

1.1 Sorties option standard

a. Nombre de jours de sorties et documentation: – du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; Pour les animaux qui ont accès en permanence au pâturage pen- dant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. – du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglemen- taires par mois, à des jours différents. Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: – pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas; – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – pour les bovins et les buffles d’Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sor- ties visées à la let. a; – entre le 1er mai et le 31 octobre: – en cas de mauvais temps et lorsqu’en mai, l’herbe du pâturage n’a pas encore atteint le stade nécessaire pour être broutée, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice, – le canton peut, dans les deux cas suivants, fixer le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémen- taire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.);

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

– en relation avec la réduction de l’affouragement en vue du tarissement des vaches, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice, pendant les dix premiers jours de la période de tarissement. 1.2 Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés, pour les bovins d’élevage mâles et pour les bovins femelles jusqu’à l’âge de 120 jours: a. accès permanent à l’aire d’exercice durant toute l’année; b. une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: – pendant dix jours suivant la mise bas, – durant l’affouragement, – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, – durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dis- positions relatives aux sorties visées à la let. a, – au besoin, durant le nettoyage de l’aire d’exercice.

1.3 Etable ou écurie

a. L’aire de repos: – ne doit pas présenter de perforations; – doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas néces- sairement être recouvertes de litière. b. La totalité de la surface de l’écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont auto- risées.

2 Porcins (art. 2, let. e)

2.1 Sorties pour les truies d’élevage allaitantes

Pendant la période d’allaitement, les truies d’élevage allaitantes doivent bénéficier pendant au moins 20 jours d’une sortie journalière d’une heure au moins.

2.2 Sorties pour les autres catégories de porcins

Les animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures. Une dérogation est admise dans les situations suivantes: – durant les cinq jours précédant la date probable de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas; – pendant dix jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle sans sortie ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés.

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2.3 Aire de repos dans la porcherie

L’aire de repos ne doit pas présenter de perforations.

3 Lapins (art. 2, let. f)

3.1 Sorties

Les lapines et les jeunes animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures.

3.2 Allégement concernant la documentation

Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.

4 Volaille de rente (art. 2, let. g)

Poules et les coqs d’élevage, poules pondeuses, jeunes poules et jeunes coqs ainsi que poussins (poulets de chair exceptés)

4.1 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.2 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.1:

a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint; b. si le pâturage est gorgé d’eau et pendant la période de repos de la végé- tation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d’exercice (ou parcours) non couverte. L’aire d’exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d’une litière appropriée en quantité suffisante; c. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux; d. entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès au pâturage des poules, des coqs d’élevage et des poules pondeuses peut être restreint; e. en relation avec la réduction de l’alimentation en vue de la mue, l’accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus; f. si, en application des let. a à e, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «parcours», «âge», «début de la ponte», «mue»).

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Poulets de chair

4.3 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.4 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.3:

a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint; b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des animaux; c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.5 La surface du sol dans le poulailler

La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

4.6 La durée d’engraissement

Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins. Dindes

4.7 Sorties

En plus des sorties selon l’annexe 2, les animaux doivent pouvoir accéder chaque jour au pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu’à

16 heures au moins, et au minimum durant cinq heures.

4.8 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.7:

a. pendant ou après de fortes précipitations, temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou températures trop basses en regard de l’âge des animaux, l’accès au pâturage peut être restreint; b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des animaux; c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. précipitations avec indication de la quantité, température extérieure à midi, «vent fort», «neige», «âge»).

4.9 La surface du sol dans le poulailler

La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

Annexe 5 (art. 4, al. 5)

Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles

1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice

1.1 L’aire d’exercice doit être située en plein air.

1.2 Du 1er mars au 30 septembre, les parties de l’aire d’exercice exposées au

soleil peuvent être ombragées avec un filet. 1.3 Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés.

1.4 Dans les aires d’exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires

d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 1.5 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites dans la présente annexe, si l’observation de cel- les-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles

2.1 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de

l’aire d’exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes.

2.2 Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d’animaux admis qui

peuvent utiliser en même temps l’aire d’exercice; cette prescription ne s’applique pas aux aires d’exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins. 2.3 En ce qui concerne les aires d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l’aire d’exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux.

2.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications

figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La per- sonne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en appo- sant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 2.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui les effectue devra vérifier que le croquis est encore à jour et que le nombre d’animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis indiqué sur le croquis; en ce qui concerne les aires d’exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n’est pas nécessaire de vérifier le nombre d’animaux.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

3 Aire d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie (art. 2, let. a)

3.1 Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux

Animaux Surface totale1 au Dont au moins … m2/ moins … m2/animal animal non couverts

Vaches et génisses en état de gestation 10 2,5 avancée2 et taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Jeunes animaux de 300 kg à 400 kg 5,5 1,5 Jeunes animaux de plus de 4,5 1,3

120 jours, pesant jusqu’à 300 kg

Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 1

1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire

d’exercice (y compris l’aire d’exercice accessible en permanence aux animaux).

2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

3.2 Aire d’exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus

dans une stabulation libre a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal

avec cornes sans cornes

Vaches et génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d’élevage 8,4 5,6 Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 4,9 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 4,5 Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 4 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 3,5

1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

3.3 Aire d’exercice pour des animaux détenus dans une stabulation entravée

a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal

avec cornes sans cornes

Vaches et génisses en état de gestation 12 8 avancée1 et taureaux d’élevage Jeune s animaux de plus de 400 kg 10 7 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8 6 Jeunes animaux de 120 jours, pesant 6 5 jusqu’à 300 kg

1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

4 Aire d’exercice pour les équidés (art. 2, let. b)

a. surfaces minimales

Surface de l’aire d’exercice Hauteur au garrot de l’animal

< 120 120–134 134–148 148–162 162–175 > 175 cm cm cm cm cm cm

– accessible en permanence, au moins … m2/animal 12 14 16 20 24 24 – non accessible en permanence, au moins … m2/animal 18 21 24 30 36 36

Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales individuel- les. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus. b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doit être non couverte.

c. caractéristiques du sol La totalité de la surface de l’aire d’exercice accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.

5 Aire d’exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins

(art. 2, let. c, d et f) Surface non couverte Dans les aires d’exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts.

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Ordonnance sur les éthoprogrammes RO 2009

Dans les aires d’exercice destinées aux moutons ou aux lapins, 50 %, au moins, doivent être non couverts.

6 Aire d’exercice pour les porcins (art. 2, let. e)

a. surfaces minimales

Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal

Verrats, de plus de six mois 4,0 Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0,45

b. surface non couverte

50 %, au moins, de la surface minimale doivent être non couverts.

7 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage

7.1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et

de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.

7.2 Les endroits bourbeux doivent être clôturés.

7.3 La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d’Asie, aux chèvres

et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier. 7.4 La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal, au moins. Si plus de cinq équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

7.5 Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans

le pâturage, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 7.6 Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent dispo- ser de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris. Concernant l’accès au pâturage, les mêmes dispositions sont applicables que celles pour les ouvertures de l’ACE donnant sur l’extérieur (annexe 2, ch. 1.2 et 1.3).

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