AS 2010 265
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Kirghize concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Kirghize concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 29 janvier 1999 Entré en vigueur par échange de notes le 17 avril 2003
Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Kirghize, ci-après dénommés «les Parties Contractantes», désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les sociétés, y compris les sociétés enregistrées, les partenariats, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui exercent d’importantes activi- tés économiques sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les sociétés qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cet- te Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des per- sonnes physiques ou par des sociétés, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.
RS 0.975.247.4
2009-3008 265
Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec le Kirghizistan RO 2010
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), le savoir-faire et la clientèle; (e) tout droit conféré par la loi ou par contrat, ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique, y compris aux fins de prospection, d’extraction ou d’exploita- tion de ressources naturelles. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les rede- vances, les frais de gestion, d’assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante tel qu’il est défini par les lois de la Partie Contractante concernée en conformité avec le droit international.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il ne sera toutefois pas applicable aux créances nées d’événements antérieurs à cette entrée en vigueur.
Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Chaque Partie Contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la délivrance des autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris celles qui sont requises pour les activités de consultants et d’experts.
Art. 4 Protection, traitement (1) Chaque Partie Contractante protégera les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissan- ce, l’accroissement, la vente ou, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
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(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui que chaque Partie Contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui que chaque Partie Contractante accorde aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre- échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.
Art. 5 Libre transfert (1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante auront effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notam- ment: (a) des revenus; (b) des remboursements d’emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investis- sements; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au déve- loppement des investissements; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investis- sement, y compris les plus-values éventuelles. (2) Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le droit d’un investisseur de transférer librement les montants afférents à son investissement ne porte pas atteinte à toute obligation fiscale pouvant lui incomber.
Art. 6 Dépossession, indemnisation (1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux pres- criptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
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(2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence national, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traite- ment conforme à l’art. 4, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation ou tout autre règlement.
Art. 7 Principe de subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investis- seurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Art. 8 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante (1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investisse- ments entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend à la juridic- tion nationale de la partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué ou à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre: (a) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera établi selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI); et (b) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque les deux Par- ties Contractantes seront parties à cette convention. (3) Les deux Parties Contractantes consentent à soumettre le différend à l’arbitrage conformément à l’al. (2) ci-dessus. (4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.
1 RS 0.975.2
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(5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. (6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.
Art. 9 Différends entre les Parties Contractantes (1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si une Partie Contractante n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contrac- tante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice- président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.
Art. 10 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favora- bles. (2) Chacune des Parties Contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
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Art. 11 Amendements Le présent Accord pourra être modifié ou complété par les Parties Contractantes d’un commun accord.
Art. 12 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord conti- nueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investis- sements effectués avant la dénonciation.
Fait en deux originaux à Davos, le 29 janvier 1999, chacun en langue française, en langue kirghize, en langue russe et en langue anglaise, chaque texte faisant égale- ment foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République Kirghize: Pascal Couchepin Nurkaly Isaev