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AS 2010 4077

Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications

Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications

RS 0.784.195.141; RO 2003 687

Traduction1 Révision des protocoles I à V de l’Accord Conclue le 9 décembre 2009 Entrée en vigueur par échange de notes le 18 janvier 2010

L’Office fédéral de la communication et l’Office de la Communication ont convenu de modifier les protocoles I à V de l’Accord susmentionné dans les termes suivants, conformément à l’art. 9, al. 1, de l’Accord. Les modifications entrent en vigueur à la date de l’échange des notes diplomatiques, conformément à l’art. 9, al. 2, de l’Accord.

Bienne, le 9 décembre 2009

Pour l’Office fédéral Pour l’Office de la de la communication, Bienne Communication, Vaduz Martin Dumermuth Kurt Bühler

1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 4077).

2008-0663 4077

Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2010

Protocole I sur la coopération dans le domaine de la numérotation, de l’adressage et des noms

1 Objectif de la coopération

Après le retrait réussi du Liechtenstein de l’espace de numérotation suisse et l’introduction d’un indicatif national 423 pour ce pays ainsi que d’un plan de numé- rotation conformément à la recommandation UIT-T E.164 du 5 avril 1999, l’objectif de la coopération définie dans le présent Protocole est de maintenir, pour le confort des usagers, la consultation sur l’évolution des plans de numérotation dans les deux pays et de poursuivre la coopération sous la forme de conseils et – dans les cas convenus – de soutien de l’OFCOM à l’Office de la Communication (AK) en matiè- re d’administration et de procédure.

2 Conseil fourni par l’OFCOM à l’AK

Sur demande spécifique, l’OFCOM met à disposition de l’AK son expertise régle- mentaire et technique dans les domaines de la numérotation, de l’adressage et des noms, et lui fournit des conseils. En matière de conseil, les spécialistes de l’OFCOM et de l’AK en charge des domaines de la numérotation, de l’adressage et des noms entrent directement en contact. Dans certains cas déterminés, le soutien continu en matière d’administration et de procédure est réglementé sur la base de conventions séparées. Ces conventions ne sont soumises à aucune forme spécifique.

Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2010

Protocole II sur la coopération dans le domaine de la gestion des fréquences

1 Principe de la coopération

Le Liechtenstein gère de manière souveraine l’utilisation du spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation et les positions orbitales des satellites, conformé- ment aux lois, aux ordonnances de la Principauté et aux conventions internationales. Aux termes du présent Protocole, l’OFCOM offre un soutien administratif et techni- que à l’Office de la Communication (AK), et lui donne des conseils dans l’exécution de la gestion des fréquences au Liechtenstein.

2 Gestion des fréquences

2.1 Plan d’attribution des fréquences

(Frequency Allocations Plan) Sur la base du plan national suisse d’attribution des fréquences (PNAF), l’OFCOM met à disposition de l’AK une version du plan d’attribution des fréquences (PAF) spécifique au Liechtenstein, y compris les annexes y relatives et en particulier les prescriptions d’interfaces. Sur instructions de l’AK et en consultation avec lui, l’OFCOM actualise périodi- quement dans le PAF les dérogations spécifiques au Liechtenstein. Au besoin, les deux administrations réglementent les détails de la coopération décri- te au premier paragraphe dans une convention administrative séparée. Cette dernière précise notamment la nature et l’étendue du soutien de l’OFCOM ainsi que les processus relatifs à la gestion du PAF par l’OFCOM.

2.2 Registre des fréquences – Assignation et allotissement

des fréquences (Frequency Assignment resp. Allotment) L’assignation individuelle et l’allotissement des fréquences sont effectués par l’AK, au besoin après examen préalable des demandes par l’OFCOM. Ils sont réalisés conformément au plan d’attribution des fréquences, aux lois et aux ordonnances de la Principauté ainsi qu’aux conventions internationales. L’AK établit avec le soutien de l’OFCOM un registre liechtensteinois des fréquen- ces, lequel contient toutes les données spécifiques concernant l’assignation indivi- duelle des fréquences ainsi qu’une ou plusieurs bandes de fréquences au Liechten- stein.

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2.3 Procédure de coordination des fréquences et

de notification Lors de procédure de coordination et de notification, l’AK peut charger l’OFCOM, d’entente et sur instructions préalables (définition de la nature et de l’étendue des compétences), de représenter les intérêts du Liechtenstein. Un rapport doit être établi une fois les procédures achevées. En cas de conflits d’intérêts entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse ou d’utilisation particulièrement élevée de ressources, une consultation a lieu à temps entre l’OFCOM et l’AK, afin de parvenir à une solution qui soit le fruit d’une enten- te mutuelle.

2.4 Registre des installations existantes

L’AK tient un registre des installations de radiocommunication situées au Liech- tenstein, notamment dans les domaines des services de téléphonie mobile (GSM/UMTS) et de la radiodiffusion (OUC, DAB, TV, DVB). Le registre est publié conformément aux dispositions légales de la Principauté.

2.5 Radio Monitoring

Sur mandat de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences au Liechtenstein à des fins de planification et de surveillance de l’utilisation sans perturbation des fréquences (analyses qualitatives et localisation des perturbations). Les parties peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique. Lorsque des mesures s’avèrent nécessaires sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, les collaborateurs de l’OFCOM sont accompagnés de représentants des autorités de la Principauté, d’entente avec l’AK.

2.6 Représentation dans les instances internationales

de radiocommunication D’entente avec l’AK, l’OFCOM représente et défend les intérêts de la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales de planification des fréquences (art. 6 de l’Accord). Il s’agit en particulier des groupes de l’UIT (secteur des Radio- communications), des sous-comités spécifiques s’occupant des fréquences de la CEPT (Electronic Communications Committee – ECC) et du bureau indépendant de la CEPT à Copenhague (ECO).

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Les deux administrations réglementent les détails de la coopération telle que décrite au premier paragraphe dans une convention séparée qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente. Si nécessaire, l’AK établit et délivre les procurations nécessaires.

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Protocole III sur la coopération dans le domaine de droits d’utilisation déterminés de fréquences pour des installations de radiocommunication

1 Principe

Dans le cadre des lois et ordonnances en vigueur au Liechtenstein, la Principauté règlemente en toute indépendance l’octroi et la gestion des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication mentionnés au point 2 du présent Protocole. Les lois et ordonnances en vigueur en Suisse peuvent être prises en compte pour la réglementation au Liechtenstein de ces droits d’utilisation.

2 Champ d’application du présent Protocole

La coopération porte sur les droits d’utilisation de fréquences pour installations de radiocommunication qui ne servent pas à fournir des services de communication électronique à des tiers (droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication excluant la fourniture de services de communication électroni- que). Lors de son entrée en vigueur, le présent Protocole s’applique aux droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication qui exigent une assignation de fréquences individuelle.

3 Contenu et forme de la coopération

L’application du présent Protocole impose une coopération entre l’Office de la Communication (AK) et l’OFCOM, en particulier pour l’utilisation des infrastructu- res d’exploitation mises en place à l’OFCOM pour traiter les demandes d’assigna- tion de fréquences. L’OFCOM se charge du traitement technique et administratif des demandes liech- tensteinoises d’octroi de droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication, dans le cadre des dispositions énoncées au point 1 du présent Protocole, selon la même procédure que celle appliquée aux demandes suisses en la matière. Les éventuelles exigences des autorités compétentes du Liechtenstein sont prises en considération par consentement mutuel. L’octroi et la gestion dans le cadre du présent Protocole des droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication ainsi que la perception d’émoluments sont du ressort de l’AK, conformément aux lois et ordonnances liechtensteinoises en vigueur.

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4 Contrôle de l’exercice des droits d’utilisation

de fréquences pour les installations de radiocommunication (surveillance du marché) Les conditions et la procédure régissant le contrôle de l’exercice des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication soumis à ce protocole sont définies dans le protocole V sur la surveillance du marché.

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Protocole IV sur la coopération dans le domaine des installations de communication

1 Principes de la coopération

Le présent Protocole régit la coopération entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne la mise sur le marché, la mise en place et l’exploitation d’installations de communication au Liechtenstein. La coopération dans ce domaine tient compte du fait que la Principauté de Liech- tenstein fait à la fois partie du territoire douanier suisse et de l’Espace économique européen (EEE) et que le droit de l’accord douanier ainsi que le droit de l’EEE s’appliquent tous les deux («aptitude parallèle des marchandises à circuler»). Lorsque les deux droits divergent l’un de l’autre, la règle de conflit mentionnée à l’art. 3 de la convention du 2 novembre 1994 sur l’accord douanier2 s’applique. En pareil cas, les autorités d’exécution optent pour les procédures les plus simples pos- sibles. La coopération porte sur les installations de communication au sens de l’art. 3, al. 1, ch. 35, de la loi sur les communications (KomG) du 17 mars 2006, LGBl. 2006 no 91.

2 Contenu et domaines de la coopération

2.1 Mise sur le marché d’installations de communication

Les parties constatent qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, le droit de l’accord douanier relatif à la mise sur le marché d’installations de com- munication correspond pour l’essentiel avec le droit de l’EEE, plus particulièrement avec la directive 99/5/CE. En conformité avec le droit de l’EEE, la loi sur les communications (KomG) et le droit de l’accord douanier, le gouvernement du Liechtenstein est compétent pour réglementer la mise sur le marché d’installations de communication dans la Princi- pauté. Pour se conformer aux droits et obligations résultant du droit de l’EEE, le Liechtenstein a mis en vigueur une réglementation autorisant la circulation de toutes les installations de communication mises sur le marché dans un autre Etat de l’EEE ou dans un Etat tiers conformément au droit de l’EEE, notamment sur la base d’un Mutual Recognition Agreement (MRA). En outre, peuvent circuler au Liechtenstein toutes les installations de communication qui ont été mises sur le marché conformé- ment au droit de l’accord douanier.

2 RS 0.631.112.514.6

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Pour appliquer le présent Protocole, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein lors de la mise sur pied d’un système pour l’évalua- tion de la conformité des installations de communication, ainsi que pour les ques- tions touchant à la mise sur le marché d’installations de communication dans la Principauté. Ces activités de conseil et de soutien comprennent le traitement de demandes en tous genres, notamment en ce qui concerne: a) la conformité des installations de communication; b) les conditions et la procédure dans le cadre de l’évaluation et de l’attestation de la conformité; c) l’utilisation des marques de conformité; d) les normes et prescriptions techniques; e) la reconnaissance d’organismes spécialisés étrangers comme organismes notifiés. L’OFCOM fournit ses conseils et son soutien sur la base de normes européennes harmonisées – si elles existent – et dans les autres cas, sur la base des prescriptions et le cas échéant des normes techniques suisses.

2.2 Mise sur le marché d’installations de communication

dans les bandes de fréquences non harmonisées – Notification selon l’art. 6, al. 4, de la directive R&TTE La directive 99/5/EG sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (R&TTE), partie intégrante de l’Acquis Communautaire en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein, a également été reprise matériellement en Suisse. Les ordonnances suisses correspondantes font partie du droit de l’accord douanier et sont en force au Liechtenstein sur la base de l’art. 4 de l’accord douanier. Afin de garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences et d’éviter des perturbations, il convient conformément à l’art. 6, al. 4, de la directive R&TTE de notifier, avant la mise sur le marché, aux autorités responsables de la gestion des fréquences, les installations de radiocommunication respectant les exigences essen- tielles mais étant exploitées dans des bandes de fréquences non harmonisées. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.1 du présent Protocole, l’OFCOM reçoit également les notifications prévues à l’art. 6, al. 4, de la directive R&TTE pour le Liechtenstein, et examine si elles correspondent aux exigences suisses, qui s’appliquent également au Liechtenstein en vertu l’accord douanier. Dans ces cas, l’OFCOM indique explicitement dans sa réponse que la notification est également valable pour le territoire de la Principauté de Liechtenstein. L’AK communique les règles précitées aux personnes qui souhaitent mettre sur le marché liechtensteinois une installation conformément aux dispositions de la direc- tive R&TTE, et publie les informations y relatives. Pour garantir la cohérence et simplifier les processus administratifs, l’AK peut, sur la base des dispositions de

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l’accord douanier, renvoyer directement aux exigences suisses applicables, notam- ment aux bases légales et aux spécifications d’interfaces. Si une personne souhaite mettre sur le marché une installation de radiocommunica- tion uniquement dans la Principauté de Liechtenstein mais pas en Suisse, l’AK reçoit les notifications écrites y relatives. Dans ces cas, l’OFCOM examine la notification sur mandat de l’AK et prépare la réponse. L’OFCOM est chargé de traiter les notifi- cations transmises via le portail européen OSN (One Stop Notification). L’OFCOM apporte son soutien à l’AK pour la notification selon l’art. 4 de la direc- tive R&TTE des spécifications d’interfaces aux autorités de surveillance de l’AELE. L’AK examine les possibilités de satisfaire à cette obligation en renvoyant directe- ment aux spécifications suisses applicables. L’OFCOM informe l’AK de toute modification des spécifications d’interfaces.

2.3 Mise en place et exploitation d’installations

de communication En vertu du présent Protocole, la coopération vise la fourniture par l’OFCOM de conseils et d’un soutien aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière de mise en place et d’exploitation d’installations de communication dans la Principauté.

2.4 Contrôle ultérieur des installations de communication

(surveillance du marché) Les conditions et la procédure relatives au contrôle ultérieur des installations de communication mises sur le marché, mises en place et exploitées au Liechtenstein sont définies dans le protocole V sur la surveillance du marché.

2.5 Représentation dans les instances internationales

de radiocommunication Conformément à l’art. 6 de l’Accord, l’OFCOM représente la Principauté de Liech- tenstein dans les instances internationales s’occupant des installations de communi- cation et soumet régulièrement un rapport à l’AK. Cette disposition concerne no- tamment le TCAM. Les deux administrations réglementent les détails de la coopération telle que décrite au premier paragraphe dans une convention séparée qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente. Si des procurations sont nécessaires, l’AK les établit et les délivre.

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Protocole V sur la coopération dans le domaine de la surveillance du marché

1 Principe de la coopération

Dans les domaines réglementés par les protocoles II (gestion des fréquences), III (droits d’utilisation de fréquences déterminés pour des installations de radiocommu- nication) et IV (installations de communication), une coopération en matière de surveillance du marché au Liechtenstein est nécessaire. La coopération dans les domaines relevant des protocoles III et IV est régie par le présent Protocole. Pour les détails de la coopération en matière de gestion des fréquences, le protocole II fait foi. Par «surveillance du marché», le présent Protocole entend toutes les mesures, rele- vant de la puissance publique ou non, prises pour déterminer si la réglementation du Liechtenstein est respectée dans les domaines des protocoles II, III et IV. Les autori- tés compétentes du Liechtenstein sont chargées de la poursuite et du jugement des infractions. Les mesures prises dans le cadre de la surveillance du marché dans la Principauté reposent sur les dispositions des lois et des ordonnances du Liechtens- tein. Dans le cadre de la coopération prévue aux termes du présent Protocole, les autorités d’exécution s’informent mutuellement des infractions et des autres faits qui pour- raient avoir des répercussions sur le territoire de l’autre partie dans les domaines réglementés par les protocoles II, III et IV.

2 Contenu et domaines de la coopération

La coopération au sens du présent Protocole porte sur une participation de l’OFCOM aux mesures prises sans la puissance publique par les autorités com- pétentes du Liechtenstein en matière de surveillance du marché. Elle a lieu par consentement mutuel et sur la demande des autorités compétentes du Liechtenstein, et consiste en la fourniture de conseils et d’un soutien aux autorités liechtensteinoi- ses dans un cas particulier, sur place le cas échéant.

2.1 Droits d’utilisation de fréquences déterminés

pour les installations de radiocommunication Les autorités compétentes du Liechtenstein sont chargées du contrôle de l’exercice des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de communication prévus dans le protocole III. Lors de perturbations ou en cas d’exercice non conforme de ces droits d’utilisation, les autorités compétentes du Liechtenstein prennent les mesures de surveillance du marché nécessaires. Sur mandat, l’OFCOM leur fournit conseils et soutien.

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2.2 Installations de communication

Les autorités compétentes du Liechtenstein sont chargées du contrôle ultérieur des installations de communication mises sur le marché, mises en place et exploitées dans la Principauté. Elles prennent les mesures de surveillance du marché nécessai- res. Sur mandat, l’OFCOM leur fournit conseils et soutien, en particulier lors du contrôle de rapports d’essai, de certificats de conformité et d’autres pièces justifica- tives, ainsi que lors de l’exécution et l’analyse de mesures. L’OFCOM apporte également son soutien aux autorités du Liechtenstein en lui transmettant des infor- mations relatives à la surveillance du marché recueillies sur la base de déclarations de douane ou d’autres sources. Une indemnisation forfaitaire est versée à l’OFCOM pour le surcroît de travail occasionné par l’acquisition et la transmission de données et la formation correspondante des collaborateurs.

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