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AS 2010 4491

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam)

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam)

Modification du 18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20091, arrête:

I La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 21a Chapitre 3a Registre des allocations familiales

La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants: a. prévenir le cumul d’allocations familiales visé à l’art. 6; b. établir la transparence sur les allocations familiales versées; c. soutenir les services cités à l’art. 21c dans l’exécution de la présente loi; d. informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.

Art. 21b Accès aux données 1 Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès en ligne au registre des allocations familiales. 2 Le fait que des allocations familiales sont octroyées et le nom du service qui les verse sont des données accessibles au public. Les demandes d’informations doivent mentionner le numéro AVS et la date de naissance de l’enfant. Le Conseil fédéral peut toutefois, pour le bien de l’enfant, interdire l’accès à ces données.

2009-0278 4491

Loi sur les allocations familiales RO 2010

Art. 21c Communication des données Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales: a. les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14; b. les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin

1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolva-

bilité3; c. les caisses de compensation AVS, pour l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allo- cations familiales dans l’agriculture4 et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5; d. les services cantonaux compétents pour l’exécution des allocations familia- les destinées aux personnes sans activité lucrative.

Art. 21d Financement Le registre des allocations familiales est financé par la Confédération.

Art. 21e Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution en collaboration avec les services mentionnés à l’art. 21c. Il règle en particulier: a. les données à saisir et leur traitement; b. l’accès aux données; c. les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données; d. la durée de conservation des données.

Art. 25, let. f et g Sont applicables les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les déro- gations à la LPGA6, concernant: f. le numéro AVS (art. 50c LAVS); g. l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50d LAVS).

3 RS 837.0 4 RS 836.1 5 RS 831.20 6 RS 830.1

Loi sur les allocations familiales RO 2010

Art. 28a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010 1 Les services mentionnés à l’art. 21c doivent avoir préparé les données à commu- niquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allo- cations familiales au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation.

II La loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires7 est modifiée comme suit:

Art. 6a Allocations familiales Les députés perçoivent les mêmes allocations familiales que celles accordées aux collaborateurs de l’administration fédérale conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8. Les allocations familiales perçues par le député ou l’autre parent au titre d’une autre activité sont décomptées. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale peut conclure une convention d’affiliation avec la Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales9.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2010 Conseil des Etats, 18 juin 2010 La présidente: Pascale Bruderer Wyss La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

7 RS 171.21 8 RS 172.220.1 9 RS 836.2

Loi sur les allocations familiales RO 2010

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.10

2 La présente loi entre en vigueur le 15 octobre 2010.

8 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

10 FF 2010 3875

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