AS 2010 4963
Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en uvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
du 18 juin 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal2
Art. 64, al. 1bis, phrase introductive 1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assas- sinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d’otage, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:
Art. 101, al. 1 et 3
1 Sont imprescriptibles:
a. le génocide (art. 264); b. les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2); c. les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, d. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’exter- mination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.
2007-2865 4963
Modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome RO 2010
3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la
peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applica- ble à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date.
1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu’elle a lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispo- sitions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: a. meurtre (art. 111); b. assassinat (art. 112); c. lésions corporelles graves (art. 122); d. brigandage (art. 140); e. séquestration et enlèvement (art. 183); f. prise d’otage (art. 185); g. incendie intentionnel (art. 221); h. génocide (art. 264); i. crimes contre l’humanité (art. 264a);
Titre précédant l’art. 264 Titre 12bis Génocide et crimes contre l’humanité
Art. 264 Génocide Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: a. tue des membres du groupe ou attente gravement à leur inté- grité physique ou mentale;
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b. soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle; c. ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; d. transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Crimes contre 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- l’humanité conque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: a. Meurtre a. tue intentionnellement une personne; b. Extermination b. tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa des- truction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; c. Réduction en c. dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de esclavage propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé; d. Séquestration d. inflige à une personne une grave privation de liberté en infrac- tion aux règles fondamentales du droit international; e. Disparitions e. dans l’intention de soustraire une personne à la protection de forcées la loi pendant une période prolongée:
1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un
Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou
l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; f. Torture f. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; g. Atteinte au droit g. viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu’elle a à l’autodétermi- nation sexuelle été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modi- fier la composition ethnique d’une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
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h. Déportation ou h. déporte des personnes de la région où elles se trouvent léga- transfert forcé de population lement ou les transfère de force; i. Persécution et i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des mem- apartheid bres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; j. Autres actes j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des inhumains crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une per- sonne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge
peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Titre précédant l’art. 264b Titre 12ter Crimes de guerre
1. Champ Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d’un conflit
d’application armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.
2. Infractions 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- graves aux con- ventions de conque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une Genève infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 19493, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens proté- gés par une de ces conventions:
3 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces ar- mées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traite- ment des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.
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a. meurtre; b. prise d’otages; c. infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhu- main ou des expériences biologiques; d. destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle; e. contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie; f. déportation, transfert ou détention illégaux de personnes; g. déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.
2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit
armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, le juge
peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
3. Autres 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui-
crimes de guerre conque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre: a. Attaque contre des civils ou des a. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne parti- biens de caractère civil cipent pas directement aux hostilités; b. des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 19454, lorsqu’ils sont protégés par le droit interna- tional humanitaire; c. des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
4 RS 0.120
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d. des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhi- cules munis d’un signe distinctif prévu par le droit inter- national humanitaire ou dont le caractère protégé est re- connaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés; e. des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.
2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des person-
nes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
b. Traitement 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- médical immotivé, atteinte au droit à conque, dans le contexte d’un conflit armé: l’autodétermina- tion sexuelle ou à a. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé la dignité de la physique ou psychique d’une personne protégée par le droit personne international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus; b. viole une personne de sexe féminin protégée par le droit inter- national humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une per- sonne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prosti- tuer ou la stérilise de force; c. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
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c. Recrutement 1 Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de ou utilisation d’enfants soldats moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
d. Méthodes de 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- guerre prohibées conque, dans le contexte d’un conflit armé: a. lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va cau- ser, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage mili- taire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dom- mages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement; b. utilise une personne protégée par le droit international huma- nitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat; c. à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou con- fisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours; d. tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat; e. mutile le cadavre d’un combattant adverse; f. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi; g. abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
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h. en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou trans- fère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
e. Utilisation 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- d’armes prohibées conque, dans le contexte d’un conflit armé: a. utilise du poison ou des armes empoisonnées; b. utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants; c. utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain; d. utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; e. utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.
2 Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté à vie.
4. Rupture d’un Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une armistice ou de la paix. peine pécuniaire quiconque: Délit contre un parlementaire. a. continue les hostilités après avoir eu officiellement connais- Retardement du sance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint rapatriement de prisonniers de les conditions d’un armistice de toute autre manière; guerre b. maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne; c. retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
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5. Autres infrac- Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une tions au droit international manière qui n’est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du humanitaire droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internatio- nale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Titre précédant l’art. 264k Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter
Punissabilité 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet du supérieur ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.
2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis
un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesu- res appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Actes commis sur Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ordre d’autrui sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.
Actes commis 1 Quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux titres 12bis et à l’étranger 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis
à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autori- tés peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
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a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal; b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra proba- blement pas.
3 L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l’acquittement, la
remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine.
Exclusion de La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est l’immunité relative subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes: a. art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale5; b. art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6; c. art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7; d. art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration8; e. art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9; f. art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- g. art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11; h. art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autori- tés de poursuite pénale12.
5 RS 312.0; RO 2010 1881 6 RS 170.32 7 RS 171.10 8 RS 172.010 9 RS 173.110 10 RS 173.32 11 RS 173.41 12 RS 173.71; RO 2010 3267
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2. Code pénal militaire du 13 juin 192713
Art. 3, al. 1, ch. 9
1 Sont soumis au droit pénal militaire:
9. les civils ou les militaires étrangers qui commettent à
l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la par-
Art. 5, al. 1, ch. 1 et 5, et al. 2
1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les
personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
1. les civils qui se rendent coupables d’une des infractions sui-
vantes: a. trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, b. espionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger (art. 93), c. incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2), d. génocide ou crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
5. les militaires étrangers qui se rendent coupables d’un génocide
ou d’un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) ou d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).
2 Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a)
s’appliquent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.
Art. 7 Participation 1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au de civils droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.
13 RS 321.0
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2 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au
droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.
1bis Le présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. 1ter Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte com- mis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants: a. une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal; b. l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra proba- blement pas; c. les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées. 1quater Le présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
Art. 20, titre marginal et al. 2 Punissabilité du 2 Le subordonné qui commet un acte sur ordre d’un supérieur ou en supérieur et actes commis sur ordre obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est aussi d’autrui punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punis- sable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.
Art. 59, al. 1 et 3
1 Sont imprescriptibles:
a. le génocide (art. 108); b. les crimes contre l’humanité (art. 109, al. 1 et 2); c. les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a,
Modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome RO 2010
d. les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermi- nation massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.
3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la
peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applica- ble jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date.
Titre précédant l’art. 108 Chapitre 6 Génocide et crimes contre l’humanité
Art. 108 Génocide Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: a. tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale; b. soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle; c. ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; d. transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 109 Crimes contre 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- l’humanité conque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: a. Meurtre a. tue intentionnellement une personne; b. Extermination b. tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa des- truction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
Modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome RO 2010
c. Réduction en c. dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de esclavage propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé; d. Séquestration d. inflige à une personne une grave privation de liberté en infrac- tion aux règles fondamentales du droit international; e. Disparitions e. dans l’intention de soustraire une personne à la protection de forcées la loi pendant une période prolongée:
1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un
Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou
l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; f. Torture f. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; g. Atteinte au droit g. viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu’elle a à l’autodétermi- nation sexuelle été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modi- fier la composition ethnique d’une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force; h. Déportation ou h. déporte des personnes de la région où elles se trouvent léga- transfert forcé de population lement ou les transfère de force; i. Persécution et i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des mem- apartheid bres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; j. Autres actes j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des inhumains crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une per- sonne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge
peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome RO 2010
Titre précédant l’art. 110
Chapitre 6bis Crimes de guerre
Art. 110
1. Champ Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d’un conflit armé
d’application international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.
Art. 111 2. Infractions 1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins qui- graves aux conventions conque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une de Genève infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 194914, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens proté- gés par une de ces conventions: a. meurtre; b. prise d’otages; c. infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhu- main ou des expériences biologiques; d. destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle; e. contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie; f. déportation, transfert ou détention illégaux de personnes; g. déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.
2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit
armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
14 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces ar- mées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traite- ment des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.
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3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut
prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Art. 112 3. Autres crimes 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- de guerre conque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre: a. Attaque contre des civils ou des a. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne parti- biens de caractère civil cipent pas directement aux hostilités; b. des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 194515, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire; c. des biens de caractère civil ou des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires; d. des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicu- les munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés; e. des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.
2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des person-
nes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
15 RS 0.120
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b. Traitement 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- médical immotivé, atteinte au droit conque, dans le contexte d’un conflit armé: à l’autodétermina- tion sexuelle ou a. porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé à la dignité de physique ou psychique d’une personne protégée par le droit la personne international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux princi- pes de la médecine généralement reconnus; b. viole une personne de sexe féminin protégée par le droit inter- national humanitaire, la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population, contraint une per- sonne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prosti- tuer ou la stérilise de force; c. porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
c. Recrutement 1 Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de ou utilisation d’enfants soldats moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
d. Méthodes de 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- guerre prohibées conque, dans le contexte d’un conflit armé:
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a. lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va cau- ser, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage mili- taire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dom- mages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement; b. utilise une personne protégée par le droit international huma- nitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat; c. à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou con- fisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours; d. tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat; e. mutile le cadavre d’un combattant adverse; f. ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi; g. abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire; h. en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfè- re tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.
2 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand
nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté d’un an au moins.
e. Utilisation 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins qui- d’armes prohibées conque, dans le contexte d’un conflit armé: a. utilise du poison ou des armes empoisonnées; b. utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
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c. utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain; d. utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain; e. utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.
2 Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté à vie.
Art. 113 4. Rupture d’un Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une armistice ou de la paix. Délit contre peine pécuniaire quiconque: un parlementaire. Retardement du a. continue les hostilités après avoir eu officiellement connais- rapatriement de sance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint prisonniers de guerre les conditions d’un armistice de toute autre manière; b. maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne; c. retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
Art. 114 5. Autres infrac- 1 Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une ma- tions au droit international nière qui n’est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit humanitaire international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Titre précédant l’art. 114a Chapitre 6ter Dispositions communes aux chapitres 6 et 6bis
Punissabilité 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet du supérieur ou s’apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une
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peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire.
2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis
un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesu- res appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Exclusion La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et à l’art. 114a n’est de l’immunité relative subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes: a. art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16; b. art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement17; c. art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration18; d. art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19; e. art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- f. art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets21; g. art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autorités de poursuite pénale22.
Art. 139 Pillage 1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amendes au moins.
2 Le pillard est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
moins s’il use de violence envers une personne, s’il la menace d’un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s’il la met de toute autre manière hors d’état de résister.
16 RS 170.32 17 RS 171.10 18 RS 172.010 19 RS 173.110 20 RS 173.32 21 RS 173.41 22 RS 173.71; RO 2010 3267
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Art. 140 Abrogé
1bis Laprovocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du géno- cide devait être commis en Suisse.
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: a. génocide (art. 108); b. crimes contre l’humanité (art. 109); c. crimes de guerre (art. 111 à 112d); d. meurtre (art. 115); e. assassinat (art. 116); f. lésions corporelles graves (art. 121); g. brigandage (art. 132); h. séquestration et enlèvement (art. 151a); i. prise d’otage (art. 151c); j. incendie intentionnel (art. 160).
Art. 220 Tribunaux 1 Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire partici- compétents en cas de pent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infrac- participation tion contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays de civils (art. 86 à 107) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal mili- taire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.
2 Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à
une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres person- nes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.
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3 Dans les cas visés à l’al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer
devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pénal militaire.
Tribunaux 1 Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des compétents en matière de tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à génocide, de un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, crimes contre l’humanité ou de chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, crimes de guerre chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, déci- der de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.
2 L’al. 1 est également applicable lorsqu’une procédure pénale mili-
taire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.
3 Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les
unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridic- tion ordinaire et que l’une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré: a. aux tribunaux militaires si l’inculpé est assujetti au droit pénal militaire; b. aux tribunaux ordinaires si l’inculpé n’est pas assujetti au droit pénal militaire.
3. Code de procédure pénale23
Art. 23, al. 1, let. g
1 Les infractions suivantes au CP24 sont soumises à la juridiction fédérale:
g. les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k;
23 RS 312.0; RO 2010 1881 24 RS 311.0
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4. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale25
Art. 3, al. 2 2 L’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas si: a. l’acte est un génocide; b. l’acte est un crime contre l’humanité; c. l’acte est un crime de guerre; d. l’acte semble particulièrement répréhensible du fait que l’auteur, en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d’avion, par l’utilisation de moyens d’extermination mas- sifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage.
Art. 35, al. 2 2 Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n’est pas tenu compte:
a. des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression; b. du champ d’application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal26 et le code pénal militaire du 13 juin 192727 en ce qui concer- ne le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
5. Procédure pénale militaire du 23 mars 197928
Art. 70, al. 2 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du code pénal militaire du 13 juin 192729 énumérés ci-après: art. 86,
25 RS 351.1 26 RS 311.0 27 RS 321.0 28 RS 322.1; RO 2010 1881 29 RS 321.0
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 18 juin 2010 Conseil des Etats, 18 juin 2010 La présidente: Pascale Bruderer Wyss La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.30
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.31
20 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
30 FF 2010 3889 31 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 19 oct. 2010.
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