AS 2010 5713
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection (avec annexes)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection
Conclu le 14 septembre 2010 Entrée en vigueur le 1er décembre 2010
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Objet L’accord réglemente la collaboration entre la Suisse et la Principauté de Liechten- stein, d’une part, pour compléter la législation suisse sur la radioprotection applica- ble au Liechtenstein sur la base du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Prin- cipauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse2 (ci-après accord douanier) et, d’autre part, en considérant notamment l’art. 4 de cet accord ainsi que la collaboration actuelle entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la radioprotection.
Art. 2 Droit suisse applicable au Liechtenstein Les dispositions légales suisses applicables au Liechtenstein sur la base du présent accord dans le domaine de la radioprotection sont mentionnées à l’annexe 1. De plus, les autorités compétentes au Liechtenstein respectent les instructions et règle- ments édictés par les autorités fédérales suisses.
Art. 3 Principes de la collaboration (1) Les autorités liechtensteinoises sont compétentes en matière d’application et de surveillance de la législation suisse sur la radioprotection sur le territoire de la Prin- cipauté de Liechtenstein. (2) Les autorités et services liechtensteinois compétents sont mentionnés à l’annexe 2 du présent accord. (3) Les autorités et services suisses reprennent par le biais d’un mandat, dans le cadre et sur la base de la législation et de la pratique suisse sur la radioprotection, les tâches décrites à l’annexe 3 et soutiennent les autorités liechtensteinoises dans leur activité.
RS 0.814.515.141
1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 5713).
2 RS 0.631.112.514
2010-1217 5713
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2010
Art. 4 Application et modifications de l’accord (1) Les autorités et les services compétents selon les annexes 2 et 3 au présent accord s’informent mutuellement, le plus tôt possible et par écrit, des modifications prévues concernant les prescriptions légales dans les domaines qui relèvent du présent accord. (2) Les annexes au présent accord sont complétées ou modifiées d’un mutuel accord entre les autorités et services mentionnés aux annexes 2 et 3. (3) Les annexes revues sont publiées dans le Journal officiel national, Landesge- setzblatt du Liechtenstein. Les annexes font partie intégrante du présent accord. (4) Les questions en suspens concernant l’interprétation et l’application du présent accord seront réglées par la voie diplomatique.
Art. 5 Rémunération des frais (1) Conformément à l’annexe 4 du présent accord, la Principauté de Liechtenstein verse à la Suisse des rémunérations pour l’accomplissement des tâches figurant à l’annexe 3 du présent accord, la mise à disposition de l’infrastructure, du personnel, le soutien et les conseils apportés aux autorités liechtensteinoises pour l’application du présent accord ainsi que pour le travail administratif effectué. (2) L’indemnisation annuelle forfaitaire des prestations fournies par l’Office fédéral de la santé publique conformément à l’annexe 4 du présent accord est examinée tous les deux ans par les autorités compétentes liechtensteinoises et suisses, et fixée à nouveau selon les dépenses effectives. Elle sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
Art. 6 Entrée en vigueur et résiliation (1) Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement l’accomplissement des procédures exigées par leur droit interne et fixeront par la voie diplomatique le moment de l’entrée en vigueur du présent accord. (2) Chacune des parties contractantes peut dénoncer l’accord en tout temps, par écrit et par la voie diplomatique, en observant un préavis de six mois.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires originaux en langue allemande, le 14 septembre 2010.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Didier Burkhalter Renate Müssner
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Annexe 1
Liste des lois suisses applicables au Liechtenstein en vertu de l’art. 2 du présent accord
No RS Acte législatif RO
814.50 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 1994 1933
applicable, à l’exception des art. 3, 5, 7, 13, 18, 21, 23, 2003 187 30, 37, al. 1, 38, al. 2, 41, 45 et 46. 2004 4719 2004 5391 Les compétences pour les art. 19, 20, 32, 34, 37, 38 et 47 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501 Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection 1994 1947
(ORaP) 1995 4959 applicable, à l’exception des art. 8, 9, 19, 19a, 20, 29 1996 2129 126, al. 3 et 4, 127, al. 1, 136, al. 4, 138, 139, al. 1, 2000 934 2001 3294 Les compétences pour les art. 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 2005 601 28, 43, al. 4, art. 47, 49, al. 2, art. 60, 64, 66, 67, 69, 70, 2005 2885 72, 73, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 2007 1469 104, 105, 126, al. 1 et 2, art. 127 al. 2, art. 128, 129, 2007 5651 130, 131, 133, 134, 136, al. 1 à 3, 5 et 6, et art. 137 sont 2008 3153 mentionnées à l’annexe 2. 2008 5747
L’art. 45 est applicable à condition que le Liechtenstein reconnaisse les services de dosimétrie individuelle qui ont leur siège dans l’EEE. Les données transmises par ces services doivent être déclarées au registre dosimé- trique central sous une forme prescrite par l’OFSP. Les art. 39, al. 2, 49, al. 3, 98, al. 3 et 121, al. 2, sont applicables à condition que la déclaration soit bien transmise à la compagnie d’assurance-accidents concernée.
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No RS Acte législatif RO
814.501.261 Ordonnance du 15 septembre 1998 sur les formations 1999 476
et les activités autorisées en matière de radioprotection 2007 4477 (Ordonnance sur la formation en radioprotection) 2007 5673 applicable, à l’exception des art. 1, al. 3, et 8, al. 1, 2008 5747 let. b.
Les compétences pour l’art. 8 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501.43 Ordonnance du 7 octobre 1999 sur la dosimétrie 2000 840
individuelle (Ordonnance sur la dosimétrie) 2007 5699
Les compétences pour les art. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 32, 35, 36, 38, 39 et 40 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501.51 Ordonnance du 31 janvier 2001 concernant la radiopro- 2001 922
tection applicable aux installations non médicales de production de radiations ionisantes (Ordonnance sur la radioprotection dans l’utilisation d’installations)
Les compétences pour les art. 6, 11 et 12 sont mention- nées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.501.512 Ordonnance du 15 novembre 2001 sur l’utilisation des 2001 2848
sources radioactives scellées en médecine (OSRM) applicable, à l’exception des art. 17, al. 2, et 19, al. 4. Les compétences pour les art. 2, 4, 8, 24, 25 et 26 sont mentionnées à l’annexe 2.
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No RS Acte législatif RO
814.501.513 Ordonnance du DFI du 15 décembre 2004 sur la radio- 2005 285
protection s’appliquant aux accélérateurs d’électrons utilisés à des fins médicales (Ordonnance sur les accé- lérateurs, OrAc)
Les compétences pour les art. 3, 4 et 6 sont mention- nées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.52 Ordonnance du 1er juillet 1992 sur la distribution de 1992 1421
comprimés d’iode à la population (Ordonnance sur les 2001 3294 comprimés d’iode) 2003 405 applicable, à l’exception de l’art. 13, al. 1 et 2. 2008 121
Les compétences pour les art. 2, 3, 3a, 4, 7, al. 2, 8, 12 et 13, al. 4, sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.542.1 Ordonnance du 20 janvier 1998 sur les installations 1998 1084
radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X) Les compétences pour les art. 4, 5, 10, 12, 16, 21 et 24 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.554 Ordonnance du 21 novembre 1997 sur l’utilisation des 1997 2923
sources radioactives non scellées applicable, à l’exception des art. 7 et 28.
Les compétences pour les art. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 25, 29, 34, 35, 36, 37 et 38 sont mentionnées à l’annexe 2.
No RS Acte législatif RO
814.557 Ordonnance du 3 septembre 2002 sur les déchets 2002 3898
radioactifs soumis à l’obligation de livraison 2006 2947
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No RS Acte législatif RO
814.56 Ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments 2006 2949
perçus dans le domaine de la radioprotection (OERaP) applicable, à l’exception des art. 2, 4 et 8.
Les compétences pour les art. 1, 7 et 9 sont mention- nées à l’annexe 2.
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Annexe 2
Autorités compétentes dans la Principauté de Liechtenstein selon l’art. 3 de l’accord
(1) Sont compétents dans la Principauté de Liechtenstein pour l’application et la surveillance: l’Office de la santé publique (Amt für Gesundheit, AG), l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, ALKVW), l’Office de l’économie nationale (Amt für Volkswirtschaft, AVW), l’Office de la protection de l’environnement (Amt für Umweltschutz, AFU) ainsi que l’Office de protection de la population (Amt für Bevölkerungsschutz, ABS). (2) L’AG est compétent pour les autorisations et la surveillance dans le domaine de la médecine et de la recherche, et pour la surveillance des centres de formation. (3) L’ALKVW est compétent pour la surveillance des denrées alimentaires. (4) L’AVW est l’autorité de surveillance qui délivre les autorisations pour des entreprises dans la Principauté de Liechtenstein, entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs des rayons ionisants, notamment dans l’industrie et l’artisanat. (5) L’AFU est compétent pour la surveillance de l’environnement dans la Princi- pauté de Liechtenstein en ce qui concerne les rayonnements ionisants et la radio- activité ainsi que de la surveillance de l’élimination des déchets radioactifs pro- duits dans la Principauté de Liechtenstein. Il tient lieu d’autorité de surveillance et d’autorisation dans le cas d’incinération de déchets radioactifs et de rejets dans l’environnement de déchets radioactifs de faible activité. (6) L’ABS et les autres services désignés dans la loi sur la protection de la popula- tion sont compétents pour la prescription et la mise en place de mesures visant à protéger la population dans la Principauté de Liechtenstein en cas de mise en danger suite à l’augmentation de la radioactivité. (7) L’AG est compétent pour l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode dans l’éventualité d’un événement susceptible d’entraîner un risque d’expo- sition à l’iode radioactif. L’ABS soutient l’AG lors de la distribution de comprimés d’iode et du matériel d’information sur le territoire du Liechtenstein.
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Annexe 3
Autorités compétentes et services compétents en Suisse et collaboration pour l’exécution de l’accord selon l’art. 3
1. Autorités et services compétents en Suisse
a) Sont compétents dans la Confédération suisse pour les tâches ci-après: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (Suva), le Centre fédéral de ramassage des déchets radioac- tifs (ci-après centre de ramassage), la Pharmacie de l’armée ainsi que les autres autorités suisses ou services nommés expressément dans le présent Accord. b) L’OFSP est concerné pour des entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et de formation de hautes écoles. c) La Suva est concernée pour des entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et ar- tisanales. d) Le centre de ramassage est concerné lorsqu’il s’agit de déchets radioactifs à livrer. e) La Pharmacie de l’armée est concernée pour l’approvisionnement en com- primés d’iode de la population de la Principauté de Liechtenstein.
2. Collaboration entre les autorités dans la surveillance de
l’environnement L’OFSP intervient dans la surveillance de l’environnement dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AFU pour les tâches suivantes: – mise sur pied de la surveillance des immissions pour l’entreprise et contrôle des entreprises (art. 103 ORaP3) – établissement d’un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures en collaboration avec l’AFU (art. 105 ORaP) – organisation des prélèvements d’échantillons et enquête (art. 106 ORaP) – interprétation des données (art. 106 ORaP) – rapport sur les résultats de la surveillance et sur les doses de rayonnement qui en résultent pour la population – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la sur- veillance de la radioactivité dans l’environnement
3 RS 814.501
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2010
3. Collaboration entre les autorités pour la surveillance des denrées
alimentaires L’OFSP et l’ALKVW collaborent de la manière suivante pour la surveillance des denrées alimentaires et pour la surveillance de l’environnement en examinant la radioactivité des denrées alimentaires: – L’ALKVW prélève les échantillons de denrées alimentaires nécessaires à la surveillance de l’environnement conformément aux indications de l’OFSP figurant aux art. 104 et 105 ORaP. – Les données en résultant figurent dans le rapport annuel de l’OFSP selon l’art. 106 ORaP. – Expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la sur- veillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.
4. Collaboration entre les autorités en cas d’augmentation des
concentrations de radon a) En cas d’augmentation des concentrations de radon dans la Principauté de Liechtenstein, l’OFSP intervient et soutient l’AFU pour les tâches suivan- tes: – élaboration de recommandations de mesures (art. 118 ORaP) – conseils aux propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon (art. 118 ORaP) – conseils aux personnes concernées et aux services intéressés sur les mesures de protection à prendre (art. 118 ORaP) – évaluation des effets des mesures prises (art. 118 ORaP) – enquêtes sur la provenance et les effets du radon (art. 118 ORaP) – mise à disposition des données des mesures collectées (art. 118 ORaP) b) L’OFSP assume la tâche suivante: – gestion de la banque de données centrale du radon pour la Principauté de Liechtenstein afin d’évaluer en permanence l’exécution des mesures et des assainissements, et d’effectuer des études statistiques et scientifi- c) L’AFU communique à l’OFSP les résultats des mesures de radon au Liech- tenstein et informe régulièrement l’office de l’état des assainissements.
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2010
5. Collaboration entre les autorités et services lors de l’élimination des
déchets radioactifs a) L’OFSP intervient dans la surveillance et à l’élimination de déchets radioac- tifs dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AFU pour les tâches suivantes: – élaboration des autorisations, fixation des taux des rejets et de leurs concentrations, surveillance des émissions, surveillance des entreprises dans le contexte du rejet contrôlé de déchets radioactifs (art. 79 à 83 ORaP) – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de l’élimination de déchets radioactifs b) Le Centre fédéral de ramassage est mis à contribution pour l’élimination des déchets radioactifs de la Principauté de Liechtenstein et assume les tâches suivantes: – prise en charge des déchets à livrer (art. 87 et 87a ORaP) – prélèvement d’émoluments pour l’élimination de déchets radioactifs selon l’OERaP4
6. Collaboration entre les autorités pour les autorisations et la
surveillance des entreprises dans les domaines de la médecine et de la recherche ainsi que dans les centres de formation L’OFSP intervient dans le domaine de la radioprotection en médecine, recherche et formation dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes: – examen des conditions pour délivrer les autorisations concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 31 LRaP5) – fixation des conditions et charges éventuelles auxquelles l’autorisation concernant l’utilisation de rayonnements ionisants est liée (art. 32, al. 2, LRaP) – examen des conditions ou expertise en vue de transmettre à un nouveau titu- laire l’autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ioni- sants (art. 32, al. 3, LRaP) – examen des conditions pour la modification d’une autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 33 LRaP) – expertise pour le retrait d’une autorisation (art. 34 LRaP) – contrôle d’entreprises qui disposent d’une autorisation concernant l’utilisa- tion de rayonnements ionisants (art. 37 LRaP)
4 RS 814.56 5 RS 814.50
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2010
– décisions selon l’art. 38 LRaP – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la radioprotection pour la formation, la recherche et la médecine – octroi d’autorisations pour les examens physiologiques à l’aide de sources radioactives (art. 28 ORaP) – examen des conditions pour la reconnaissance d’une institution visant à dis- penser des formations en radioprotection (art. 6 de l’O sur la formation en radioprotection6) – homologation d’installations et de sources radioactives (art. 128 à 131 ORaP)
7. Collaboration pour les autorisations et la surveillance dans les
entreprises industrielles et artisanales La Suva intervient dans le domaine de la radioprotection pour les entreprises de la Principauté de Liechtenstein dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs contre les rayonnements ionisants, notamment dans l’industrie et l’artisanat, et soutient l’AVW pour les tâches suivantes: – examen des conditions d’octroi d’autorisations pour l’utilisation de rayon- nements ionisants (art. 31 LRaP) – définition des conditions et charges éventuelles liées à l’octroi d’une autori- sation pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 2, LRaP) – examen des conditions ou expertise concernant la transmission d’une autori- sation existante pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 3, LRaP) – examen des conditions pour la modification d’une autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 33 LRaP) – expertise pour le retrait d’une autorisation (art. 34 LRaP) – contrôle d’entreprises qui disposent d’une autorisation concernant l’utilisa- tion de rayonnements ionisants (art. 37 LRaP) – décisions selon l’art. 38 LRaP – expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la radioprotection dans les entreprises industrielles et artisanales
6 RS 814.501.261
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2010
8. Collaboration entre les autorités dans le cadre de
l’approvisionnement de la population en comprimés diode a) La Pharmacie de l’armée intervient dans le domaine de l’approvisionnement en comprimés d’iode de la population de la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes: – acquisition de comprimés d’iode (art. 2 et 4, al. 3, de l’O sur les com- primés d’iode7) – intégration du Liechtenstein dans le concept de contrôle de qualité et dans le concept d’échange, de reprise et d’élimination des comprimés stockés (art. 7 et 8 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode) – garantie de la mise à disposition des documents nécessaires et soutien de l’AG pour l’information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention (art. 12 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode) b) L’AG indique à la Pharmacie de l’armée les lieux d’entreposage et les réser- ves de comprimés stockés conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode.
9. Collaboration entre les autorités dans le domaine de la dosimétrie
individuelle a) L’OFSP intervient dans le domaine de la dosimétrie individuelle dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes: – conservation des données relevantes consignées dans le registre dosi- métrique central pour le Liechtenstein (art. 55 ORaP) – prise en compte des données enregistrées au Liechtenstein dans le rap- port annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle (art. 55 ORaP) – établissement d’un document dosimétrique individuel pour les person- nes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession (art. 57 ORaP) b) L’OFSP assume les tâches suivantes: – tenue d’un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession dans la Principauté de Liechtenstein (art. 53 ORaP)
7 RS 814.52
Collaboration dans le domaine de la radioprotection. RO 2010
Annexe 4
Règlement des dépenses des autorités et services suisses dans le cadre de l’Accord selon l’art. 5 de ce même accord
Les prestations fournies par l’OFSP qui sont mentionnées dans l’annexe 3 sont rémunérées par un forfait à hauteur de 40 000 francs par année. La Suva est rémunérée par un forfait qui est fixé dans un accord séparé entre l’AVW et la Suva. Le Centre fédéral de ramassage (déchets à livrer) prélève les émoluments pour l’élimination des déchets radioactifs directement chez celui qui est à l’origine de la mesure selon l’OERaP8 et le principe de causalité (art. 4 LRaP9). Les coûts occasionnés par l’approvisionnement de la population de la Principauté de Liechtenstein en comprimés d’iode sont rémunérés sur facture.
8 RS 814.56 9 RS 814.50